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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : sous chefferie « performance » ; « division interarmées des réserves » ; « bureau politique interarmées des réserves »

INSTRUCTION N° 1179/ARM/EMA/SC_PERF/DIAR/BPIAR relative au rappel des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité relevant du ministère des armées.

Du 02 juillet 2018
NOR A R M E 1 8 5 2 0 0 0 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont rappelables les anciens militaires relevant d'une armée, d'une direction ou d'un service du ministère des armées soumis à l'obligation de disponibilité définie au 2° de l'article L4231-1 du code de la défense.

1. Cas de rappel.

Conformément aux dispositions de l'article L4231-3 du code de la défense, la réserve de disponibilité, également appelée réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2), peut être rappelée en cas de :

  • mobilisation générale définie au premier alinéa de l'article L2141-1 du code de la défense ;

  • activation du dispositif de réserve de sécurité nationale défini à l'article L2171-1 du code de la défense ;

  • dans le cas d'un rappel total ou partiel pour contrôle de l'aptitude.

2. Notification et suivi.

Les armées, directions et services relevant du ministre des armées notifient aux anciens militaires qu'ils sont soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Les armées, directions et services relevant du ministre des armées assurent le suivi, pendant cette période, des personnels suivants :

  • anciens militaires de carrière ;

  • anciens militaires sous contrat ;

  • personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées.

En application de l'article R4231-1 et suivants du code de la défense, l'autorité militaire mentionne dans la notification écrite remise lors de la radiation des cadres d'active que les intéressés sont tenus, pendant la durée de l'obligation de disponibilité :

  • d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur obligation de disponibilité ;

  • de conserver les effets et équipements précisés par l'autorité militaire.

3. Ordre de rappel.

Après mise en œuvre par le Gouvernement de l'une des mesures mentionnées à l'article premier, les autorités militaires relevant du ministre des armées peuvent convoquer en tant que de besoin, par ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnés à l'article R4231-4 du code de la défense, les anciens militaires et volontaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Les ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnent notamment, la date, la durée et l'unité, le service ou l'établissement que les réservistes sont tenus de rejoindre.

4. Contrôle de l'aptitude.

Afin de contrôler l'aptitude de l'intéressé, conformément à l'article L4231-2 du code de la défense, les autorités militaires relevant du ministre des armées peuvent convoquer pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans, par ordres de rappel individuels ou collectifs mentionnés à l'article R4231-4 du code de la défense, tout ou partie des anciens militaires et volontaires soumis à l'obligation de disponibilité.

Dans la mesure du possible, l'autorité militaire créera les conditions permettant à l'intéressé de prévenir son employeur de son absence en respectant un délai suffisant entre l'envoi de la convocation et la date de cette dernière.

Ces convocations correspondent à des périodes soldées.

5. Emploi des anciens militaires et volontaires rappelés.

Les anciens militaires et volontaires rappelés sont employés, en complément des militaires d'active et des réservistes sous engagement à servir dans la réserve (ESR), aux postes que leur assigne l'autorité militaire qui les a convoqués.

Au sein du service de santé des armées, le réserviste rappelé, soumis à l'obligation de disponibilité, accomplit les actes correspondant à sa qualification, sous le contrôle du personnel militaire d'active qui juge de l'autonomie à lui accorder, en fonction des activités techniques réalisées depuis sa radiation des cadres d'active.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 1179/DEF/EMA/SC_PERF/DIAR du 19 février 2016 relative au rappel des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité relevant du ministère de la défense est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

 Le général de corps d'armée,
 sous-chef d'état major « performance » de l'état-major des armées,

Patrick DESTREMEAU.