> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « organisation - réglementation - transformation »

INSTRUCTION N° 98/ARM/EMM/ORT relative aux conditions d'embarquement à bord des aéronefs de la marine.

Du 25 juillet 2018
NOR A R M B 1 8 5 1 5 9 0 J

Référence(s) : Code du 25 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 : conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale. Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense. Arrêté du 19 juin 2018 désignant les autorités habilitées à autoriser l'embarquement de passagers extérieurs au ministère des armées à bord d'aéronefs militaires dans l'intérêt de la défense. Instruction N° 120/DEF/EMA/PERF/BPSO du 01 octobre 2015 relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées. Circulaire N° 1314/M/SA/PAE du 17 février 1955 relative à l'application de la convention de Londres du 19 juin 1951 (A)entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces.

g) Directive n° 0-19645-2016/DEF/EMM/ORG du 1er juillet 2016 (n. i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 98/DEF/EMM/PL/ORA du 30 juillet 2001 relative aux conditions d'embarquement à bord des aéronefs de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.3.3.

Référence de publication : BOC n°36 du 06/9/2018

1. Généralités.

Une personne peut prendre passage à bord d'un aéronef de la marine soit au titre de membre d'équipage, soit au titre de passager.

La présente instruction a pour objet principal de couvrir le champ de l'embarquement des passagers en déclinant les textes réglementaires de niveau supérieur afin d'offrir un cadre pratique d'emploi pour les chefs de bord des aéronefs de la marine. Elle traite aussi le cas particulier du personnel civil ou militaire non navigant appartenant à un organisme de la marine nationale embarquant comme membre d'équipage (cf. annexe II.).

Les conditions d'embarquement comme membre d'équipage d'une personne relevant d'un organisme extérieur à la marine sont définies par une instruction du commandant de la force de l'aéronautique navale (ALAVIA), en application de la directive citée en référence g) (1).


1.1. Membre d'équipage.

Cette catégorie comprend le personnel civil ou militaire, français ou étranger :

  • navigant [référence b)] ;

  • non navigant, mais nécessaire à l'exécution de la mission aérienne ;

  • non navigant, nécessitant un moyen aérien pour son entraînement (2).

1.2. Passager.

Le statut de passager s'applique au personnel civil ou militaire, français ou étranger, ne répondant pas aux trois critères du point précédent. Les passagers peuvent être embarqués sur des vols de liaison, d'entraînement ou opérationnels.

Sur des vols de liaison, les conditions d'embarquement, la catégorisation du personnel, la gratuité du voyage, le transport des bagages et les modalités d'assurance font l'objet de l'instruction citée en référence e). Les délégations d'autorisation d'embarquement accordées par la ministre des armées font l'objet de l'arrêté cité en référence d).

Sur des vols d'entraînement ou opérationnels, les passagers peuvent être embarqués soit à des fins d'instruction ou d'observation soit par nécessité opérationnelle.

Pour le cas particulier des vols sur un théâtre d'opérations, l'autorité habilitée à autoriser l'embarquement comme passager de personnel ne relevant pas du ministère des armées recherche l'avis préalable de la chaine opérationnelle concernée (commandant opérationnel désigné pour cette mission).

L'embarquement des passagers selon leur catégorie et le type de mission se fait selon les modalités décrites en annexe I.

L'annexe III. illustre la distinction entre les différentes catégories de passagers et de membres d'équipage.

1.3. Vols de liaison.

Les vols de liaison ont pour unique objectif de relier, par l'itinéraire le plus direct, deux terrains, plateformes aéronautiques ou zone de treuillage.

Si lors d'un vol de liaison, l'hélicoptère ne peut pas se poser, le personnel déposé ou récupéré par treuillage conserve pendant le vol son statut de passager.

Les vols d'entraînement à la navigation à caractère non tactique peuvent être considérés comme des vols de liaison s'ils sont exécutés dans les conditions normales d'utilisation de l'aéronef. Les navigations circulaires, sans escale, ne rentrent pas dans ce cadre.

1.4. Configuration de l'aéronef.

Les aéronefs de la marine en configuration de transit peuvent embarquer du personnel comme passager sans restriction liée à leur nationalité ou à leur habilitation. L'embarquement de passagers dans les aéronefs en configuration de combat doit faire l'objet d'une étude en fonction de la confidentialité de leurs équipements de mission. Dans ce cas, il est de la responsabilité du demandeur de solliciter l'avis du commandant de la force de l'aéronautique navale (ALAVIA) et de préciser, dans son message de demande d'autorisation d'embarquement, la configuration « combat » de l'aéronef et l'avis reçu.


2. FORMALITÉS.

L'embarquement d'unpassager à bord d'un aéronef de la marine est soumis à trois sortes de formalités :

  • militaires par l'établissement d'un ordre de mission aérienne (OMA) ;

  • de contrôle à l'embarquement effectif des personnes prévues pour participer au vol ;

  • administratives par la souscription d'assurance ou l'affiliation éventuelle au fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA).

Il nécessite la décision ou l'accord des trois autorités suivantes :

  • le chef hiérarchique de l'intéressé, demandant ou autorisant l'emprunt de la voie aérienne militaire. L'utilisation de la voie aérienne militaire est ordonnée ou autorisée par le chef hiérarchique de l'intéressé sous l'une des formes suivantes :

    • ordre de mission pour les agents de l'État,

    • ordre de mission ou titre de permissions pour le personnel militaire,

    • correspondance écrite (message électronique inclus) pour les autres personnes ;

  • l'autorité habilitée à autoriser l'embarquement à bord de l'aéronef (cf. appendice I.A. à l'annexe I.) ;

  • l'autorité responsable de l'emploi de l'aéronef : ALAVIA, le contrôleur opérationnel, le commandant d'aéronautique navale locale (commandant de bâtiment porte-hélicoptère dans le cas d'un détachement embarqué) ou le chef de détachement isolé selon le cas (3).

Les passagers sont inscrits :

  • sur l'ordre de mission de l'aéronef lorsque cet ordre de mission est obligatoire ;

  • sur la feuille des vols ou le cahier d'ordre pour les vols pour les aéronefs de combat ;

  • sur le manifeste des passagers pour les aéronefs de soutien.

Dans tous les cas le commandant d'aéronef doit s'assurer de la présence effective des personnes prévues pour embarquer sur son aéronef.

Quel que soit le motif de l'embarquement du passager (liaison, formation, observation, nécessité opérationnelle), celui-ci doit être porteur d'un OMA.

L'OMA est établi quand les autorisations préalables sont acquises, pour le commandant par les services « opérations » de la base aéronavale, du porte-avions ou du bâtiment porteur d'hélicoptères. Dans le cas particulier d'un aéronef isolé, il est établi par le chef de détachement. Il est normalement signé avant la mission, mais dans certaines circonstances particulières (opération impromptue, rembarquement de personnel mis à terre par un autre moyen, etc.), l'autorité peut donc être amenée à rédiger un ordre de mission a posteriori pour régulation administrative. En pareil cas, il est nécessaire de mettre en place un dispositif permettant à l'autorité responsable de l'emploi de l'aéronef de connaître sans délai la liste nominative des passagers effectivement embarqués.

Pour les missions à caractère récurrent (par exemple, liaisons entre sites), cet OMA peut comporter la liste des passagers potentiels et couvrir une période, limitée à un mois.

Les formalités d'assurance des passagers et des bagages sont détaillées dans l'instruction citée en référence e).

La couverture des risques et la réparation des dommages sont conformes aux articles D4123-2 et suivants du code de la défense.

3. DISPOSITIONS DIVERSES.

Les cas particuliers de passagers qui ne sont pas prévus dans l'annexe I. sont soumis à la décision du chef d'état-major de la marine (CEMM/CAB).

3.1. Évacuations sanitaires.

Les conditions d'exécution des transports sanitaires sont détaillées dans l'instruction citée en référence e).

Les transports d'organes vivants ou de médicaments présentant un caractère d'urgence ou d'assistance à personne en danger de mort sont assimilés aux évacuations sanitaires.

La mission d'évacuation sanitaire par moyen aérien n'incombe pas à la marine en dehors des cas prévus au point 1.1.1. de l'instruction précitée.

Toutefois, en cas d'urgence, toute autorité qui dispose d'aéronefs et même tout commandant d'aéronef peut ordonner ou exécuter une évacuation sanitaire en l'absence de tout autre moyen adéquat disponible.

Conformément à l'instruction citée en référence e), les transports aériens sanitaires sont effectués à titre onéreux sauf dans les situations relevant de l'alinéa précédent. Les frais de transport comprennent le prix du transport tel qu'il est calculé dans l'instruction précitée, augmentés des frais d'assurances.

3.2. Baptêmes de l'air .

Les baptêmes de l'air ne sont autorisés qu'à l'occasion d'opérations de relations publiques officielles, conformément à l'arrêté du 4 avril 1996 modifié (4), relatif aux manifestations aériennes. L'embarquement des passagers n'appartenant pas à la défense est soumis à l'accord du CEMM (CEMM/CAB).

L'assurance couvrant la responsabilité civile de l'État est obligatoire.

4. ABROGATION – PUBLICATION.

L'instruction n° 98/DEF/EMM/PL/ORA du 30 juillet 2001 modifiée, relative aux conditions d'embarquement à bord des aéronefs de la marine est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,

Denis BÉRAUD.

Annexes

Annexe I. CONDITIONS D'EMBARQUEMENT COMME PASSAGER À BORD D'AÉRONEFS DE LA MARINE.

1. PERSONNEL RELEVANT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

1.1. Personnel embarquant sur un vol de liaison par ordre supérieur.

Le personnel est autorisé à embarquer comme passager sur les vols de liaison s'il est porteur d'un ordre de mission ou d'un titre de permission établi par son autorité hiérarchique. La rédaction d'un OMA est établie au vu de ce document.

Le commandant de l'aéronautique navale locale, le commandant du bâtiment porteur d'hélicoptère dans le cas d'un détachement embarqué ou le chef de détachement isolé sont habilités à disposer des places éventuellement disponibles sur un vol de liaison pour embarquer des passagers de cette catégorie à condition :

  • de prendre l'accord de l'autorité transportée dans le cas d'une mission de liaison effectuée au profit d'un officier général ;

  • de ne modifier en rien la mission de l'aéronef ;

  • de consulter au préalable le commandant d'aéronef.

Le transport est gratuit. Il n'est pas contracté d'assurance de responsabilité civile.

1.2. Personnel embarquant à des fins de formation ou d'observation.

Quel que soit le type de vol, le personnel peut embarquer comme passager :

  • à des fins de formation (1), lorsque cela est prévu dans un programme validé par son autorité organique ;

  • à des fins d'observation, lorsqu'il a des responsabilités dans la mise en œuvre opérationnelle des aéronefs (2).

L'inscription de l'intéressé en tant que passager est soumise à l'accord :

  • de son commandant d'unité ;

  • d'ALAVIA.

Le transport est gratuit. Il n'est pas contracté d'assurance de responsabilité civile.

1.3. Personnel embarquant par nécessité opérationnelle.

L'embarquement de personnel technique sur des vols d'entraînement ou opérationnels est possible lorsqu'il est rendu nécessaire pour la mise en œuvre de l'aéronef (3).

L'inscription de l'intéressé en tant que passager est soumise à l'accord :

  • du contrôleur opérationnel après avis technique d'ALAVIA pour les vols opérationnels ;

  • d'ALAVIA pour les vols organiques.

Le transport est gratuit. Il n'est pas contracté d'assurance de responsabilité civile.

2. PERSONNEL NE RELEVANT PAS DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

2.1. Personnel transporté dans l'intérêt de la défense.

2.1.1. Embarquement à titre onéreux.

Les commandants de zone maritime peuvent autoriser le transport de cette catégorie de personnel lorsqu'il est effectué à titre onéreux et sur demande d'une autorité militaire. L'assurance de responsabilité civile est obligatoirement contractée. Elle est comprise dans le prix du transport.

Les tarifs sont ceux du texte cité en référence e).

2.1.2. Embarquement à titre gratuit.

Le CEMM, par délégation du ministre des armées, peut, dans certains cas précisés dans l'arrêté cité en référence d), autoriser l'embarquement à titre gratuit de personnel sur les aéronefs de la marine à l'occasion de missions de liaisons.

Il autorise également l'embarquement de passagers au cours de vols opérationnels ou d'entraînement mis à profit pour leur information, dans le cadre des relations publiques ou des relations internationales.

Lorsqu'une force ou un groupe opérationnel est constitué, le commandant tactique peut recevoir, sur sa demande, une délégation du CEMM (CEMM/CAB) pour autoriser l'embarquement, à titre gratuit, à bord des aéronefs de la force ou du groupe (4). Une telle dérogation fait l'objet en fin de période d'un compte-rendu des autorisations données vers CEMM/CAB.

2.2. Personnel transporté sur demande d'une administration publique extérieure au ministère des armées.

Ces demandes sont soumises à l'autorisation du ministre des armées en dehors des cas particuliers où des dérogations sont prévues. Le ministre des armées ne donnera aucune suite aux demandes qui ne préciseraient pas le budget d'imputation, l'exercice, le chapitre et l'article devant supporter à titre définitif ou provisoire les frais de transport. Ces demandes sont à adresser au CEMM (CEMM/CAB).

2.3. Personnel transporté sur demande d'un organisme n'appartenant pas au ministère des armées ni à une autre administration (sauf personnel de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord).

L'embarquement de ces personnes, qui doit être motivé par des circonstances exceptionnelles, ne peut être autorisé que par la ministre des armées (MINARM/CAB). La demande doit être transmise au CEMM (CEMM/CAB) par l'autorité dont relève l'activité de l'organisme concerné.

Le transport est effectué à titre onéreux, aux frais de l'organisme demandeur. L'assurance de responsabilité civile est obligatoire et à la charge de l'organisme demandeur.

2.4. Personnel des forces armées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Conformément à la convention de Londres du 19 juin 1951 [notifiée par la circulaire en référence f)], le personnel des forces armées de l'OTAN est autorisé à embarquer, selon les modalités appliquées au personnel relevant du ministère des armées, comme passager sur les aéronefs de la marine.

Le transport est gratuit.

Appendice I.A. RÉSUMÉ DES CONDITIONS d'eMBARQUEMENT À BORD d'aÉRONEFS COMME PASSAGER.

1 PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL RELEVANT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

CATÉGORIES DE PERSONNES.

CONDITIONS DE TRANSPORT.

AUTORITÉ HABILITÉE À AUTORISER L'EMBARQUEMENT.

ASSURANCE. (RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT). 

Personnel embarquant par ordre supérieur sur un vol de liaison. Gratuit. Commandant local de l'aéronautique navale. Non.
Personnel embarquant dans le cadre de sa formation sur un vol d'entraînement. Gratuit. ALAVIA.
Personnel embarquant à des fins d'observation sur un vol opérationnel ou d'entrainement. Gratuit. ALAVIA.
Personnel embarquant par nécessité opérationnelle sur un vol d'entraînement ou opérationnel. Gratuit. Contrôleur opérationnel après avis technique d'ALAVIA pour les vols opérationnels.
ALAVIA pour les vols d'entraînement.

2 PERSONNEL NE RELEVANT PAS DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

Notes

    Ou les autorités bénéficiaires des délégations accordées par le chef d'état-major des armées (CEMA).5

Annexe II. EMBARQUEMENT DU PERSONNEL NON NAVIGANT APPARTENANT À UN ORGANISME DE LA MARINE NATIONALE COMME MEMBRE d'éQUIPAGE À BORD D'AÉRONEFS DE LA MARINE.

L'inscription d'un personnel non navigant appartenant à un organisme de la marine nationale comme membre d'équipage, dans les cas prévus par le point 1.1 du présent document, est soumise à :

  • l'accord ou la demande de son commandant d'unité ;

  • l'autorisation d'ALAVIA pour les vols opérationnels et d'entraînement. Cette autorisation peut éventuellement être déléguée ou s'établir sous forme de liste permanente ;

  • l'inscription du personnel sur le cahier des vols et la rédaction d'un OMA.

Annexe III. DISTINCTION PASSAGER – MEMBRE d'éQUIPAGE – SCHÉMA NON EXHAUSTIF.

Notes

    SMUR : service médical d'urgence et de réanimation.1Contrôleur de circulation aérienne.2OQO : officier de quart opérations.3OQA : officier de quart aviation.4