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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-1983 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux aumôniers de la défense.

Du 28 décembre 2011
NOR D E F H 1 1 2 6 9 2 0 D

Publics concernés : aumôniers de la défense.

Objet : changement du service gestionnaire des aumôniers de la défense et actualisation des dispositions statutaires les concernant.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : le présent décret transfère la gestion des aumôniers de la défense de la direction centrale du service de santé des armées à la direction centrale du service du commissariat des armées et modifie en conséquence les décrets no 64-498 du 1er juin 1964 et no 2008-1524 du 30 décembre 2008 ainsi que l'article R. 3232-9. du code de la défense.

En outre, le décret précise les attributions des différents aumôniers militaires selon leur appellation de grade et étend la durée du contrat initial de deux à trois ans. Enfin, le décret prend en compte leur possible affectation au sein des groupements de soutien de base de défense et le soutien religieux qu'ils apportent aux militaires de la gendarmerie nationale, aujourd'hui rattachés au ministère de l'intérieur.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'État, notamment ses articles 1er., 2. et 43. ;

Vu le décret no 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;

Vu le décret no 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

À l\'article R. 3232-9. du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l\'administration des aumôniers militaires d\'active et de réserve ainsi que des aumôniers civils de la défense. »

Art. 2.

 

L\'article 2. du décret du 1er juin 1964 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « aumônier régional » sont remplacés par les mots : « aumônier de zone de défense » ;

2. Au dernier alinéa, les mots : « de santé » sont remplacés par les mots : « du commissariat ».

Art. 3.

 

Au premier alinéa de l\'article 2. du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les mots : « qui le souhaite » sont remplacés par les mots : « et des militaires de la gendarmerie nationale, qui le souhaitent ».

Art. 4.

 

L\'article 3. du même décret est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « assure la coordination de l\'activité des aumôniers de son culte, ainsi que la liaison » sont remplacés par les mots : « organise et supervise l\'activité des aumôniers de son culte et assure la liaison » ;

2. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L\'aumônier militaire en chef adjoint est placé auprès d\'un des chefs d\'état-major d\'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, dont il est le conseiller particulier. Il coordonne l\'activité des aumôniers de son culte au sein de cette armée ou de la gendarmerie.

L\'aumônier militaire de zone de défense est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense et de sécurité, du suivi des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes des armées et formations rattachées. »

Art. 5.

 

Le 2. de l\'article 4. du même décret est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Dans la première phrase, le mot : « forces » est supprimé ;

2. La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils ne peuvent recevoir d\'ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n\'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions. »

Art. 6.

 

À l\'article 7. du même décret, les mots : « de santé » sont remplacés par les mots : « du commissariat ».

Art. 7.

 

Au premier alinéa de l\'article 11. du même décret, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Art. 8.

 

Les dispositions du premier alinéa de l\'article 11. du décret du 30 décembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont applicables qu\'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2012.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Fait le 28 décembre 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Claude GUÉANT.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État,
porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.