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MINISTÈRE DES ARMÉES : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 18893MA/CC/K réglant le concours que le personnel de la garde républicaine de Paris (fanfare, batterie, escadron motocycliste, section de gymnastique, personnel à pied ou à cheval participant à des carrousels, tandems ou à des reconstitutions historiques) peut prêter collectivement à des œuvres civiles, fêtes et autres solennités.

Du 02 juin 1961
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1070).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 17367 K du 3 novembre 1938 (BOEM/G 31, p. 11) et ses modificatifs n° 1 du 16 août 1945 (BO/G, p. 1036), n° 2 du 8 janvier 1947 (BO/G, p. 76), n° 3 du 26 juillet 1949 (BO/G, p. 3506) et n° 4 du 5 mars 1952 (BO/G, p. 3687).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1., 530.1.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 2668.

Art. 1er.

 

Les militaires de la garde républicaine appartenant à la fanfare, à la batterie, à l'escadron motocycliste, à la section de gymnastique, aux formations à pied ou à cheval participant à des carrousels, tandems ou à des reconstitutions historiques, peuvent être appelés à prêter leur concours à des œuvres militaires ou civiles, à des fêtes ou cérémonies non officielles, à Paris et, exceptionnellement, en province, sous réserve qu'il s'agisse exclusivement :

  • 1. D'œuvres philanthropiques ou de manifestations ayant un but de bienfaisance nettement établi, ou de fêtes ou cérémonies organisées en vue de venir en aide aux personnels militaires des armées, aux blessés, aux veuves et aux orphelins de guerre ;

  • 2. De manifestations ou solennités ayant nettement un caractère patriotique ou artistique.

Dans tous les cas, l'ordre est donné par le ministre, mais les déplacements en province ou à l'étranger ne sont autorisés qu'autant que les comités organisateurs ou les municipalités intéressés s'engagent, par avance, à payer les frais et indemnités prévus à l'article ci-après :

Art. 2.

 

Les taux des indemnités dues aux personnels des formations désignées à l'article 1er pour les services rétribués sont fixés comme suit :

 

Francs

Capitaine

48

Lieutenant ou sous-lieutenant

40,50

Tambour-major, trompette-major, moniteur-chef ou chef de détachement

26

Adjudant-chef

25

Adjudant

21

Maréchal des logis-chef

18

Garde

16,50

 

Ces taux sont éventuellement majorés comme suit :

  • 20 % pour les services effectués en petite tenue, en grande tenue, en grande tenue de service, ou en tenue d'escorte ;

  • 10 % pour le personnel à cheval.

Ces majorations sont cumulables entre elles.

En outre, les indemnités supplémentaires ci-après sont dues :

  • 4,50 F pour le port de la culotte blanche par les cavaliers ;

  • 3 F pour les personnels spécialistes de la batterie et de la fanfare.

Les tarifs ci-dessus sont applicables pour toute journée ou fraction de journée quelle qu'en soit la durée, au cours de laquelle sont employés les militaires dont il s'agit.

En ce qui concerne les déplacements hors du département de la Seine, les journées de voyage sans participation à un service ne donnent droit à l'indemnité que si le départ de Paris a lieu avant 11 heures ou si la rentrée à Paris a lieu après 21 heures. Lorsque le départ ou le retour ont lieu respectivement après 11 heures ou avant 21 heures, l'indemnité est réduite de moitié.

Art. 3.

 

Pour les services énumérés au paragraphe 1er de l'article 1er, le tarif des indemnités est réduit de moitié, aussi bien en province qu'à Paris.

Art. 4.

 

De tels déplacements ne doivent donner lieu à aucune dépense pour l'État même provisoirement et à charge de remboursement.

Le payement des indemnités prévues à l'article 2 incombe aux organisateurs qui supportent, en outre, intégralement depuis le départ de Paris jusqu'au retour, les frais de voyage, de logement ou de nourriture du personnel et des chevaux, ainsi que les dépenses de carburant et d'ingrédients des motocyclettes.

Une majoration du montant du devis de la dépense incombant aux organisateurs est attribuée à la masse pour la couvrir des frais divers résultant du déplacement.

Cette majoration est fixée comme suit :

  • 150 F pour la batterie, la fanfare et la section gymnastique ;

  • 4 F par cheval ;

  • 15 F par motocyclette.

En outre, un supplément de 15 % calculé sur les seules indemnités du personnel, est versé aux œuvres sociales.

Avant chaque déplacement, un devis de tous frais à prévoir est adressé au ministre par le commandant de la garde républicaine.

Ce chef de corps, aussitôt l'autorisation de déplacement reçue, invite le comité organisateur à faire parvenir au comptable-deniers de la légion, de préférence par chèque postal, le montant du devis, à titre de cautionnement.

Ces fonds sont pris en recette à un compte particulier ouvert à cet effet au compte d'ordre.

La mise en route du personnel est subordonnée à ce versement.

Art. 5.

 

L'instruction no 4968K du 10 avril 1931 (1) est applicable au personnel de la garde républicaine (fanfare, batterie, escadron motocycliste, section de gymnastique, personnel à pied ou à cheval participant à des carrousels, des tandems ou à des reconstitutions historiques), en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 6.

 

L'instruction no 17367K du 3 novembre 1938, modifiée les 16 août 1945, 8 janvier 1947, 26 juillet 1949 et 5 mars 1952 est abrogée.