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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

DÉCRET N° 81-97 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées.

Abrogé le 03 décembre 2018 par : DÉCRET N° 2018-1073 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Du 02 février 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 372

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 (2) relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 (3) modifié relatif au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine ;

Vu le décret n° 71-336 du 29 avril 1971 (4) relatif au régime des masses dans les formations militaires ;

Vu le décret n° 78-507 du 29 mars 1978 (5) relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les services rendus au titre de la participation des formations musicales des armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire, donnent lieu à une rémunération destinée à couvrir les dépenses supportées par l'État à cette occasion.

Elle comprend :

  • le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales des armées à concurrence de leur montant réel ;

  • le remboursement des dépenses journalières d'entretien desdites formations telles qu'indiquées à l'article 3 ;

  • le cas échéant, les frais d'assurance ou de réparation des matériels.

Lorsque la participation des formations musicales des armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, ladite rémunération est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre de la défense.

Art. 2.

 

 (Modifié : décrets du 04/02/1965 et du 30/12/2010).

La rémunération prévue à l'article précédent comprend, en outre, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux distincts pour chacune des catégories de personnel ci-après :

  • chef de musique officier supérieur ;

  • chef de musique officier subalterne ;

  • sous-chef de musique, major, adjudant-chef ou maître principal, adjudant ou premier maître ;

  • sergent-chef ou maître, gendarme, sergent ou second maître et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe servant au-delà de la durée légale ;

  • autres hommes du rang.

Les taux de l'indemnité pour service spécial sont déterminés par arrêté commun du ministre de la défense et du ministre du budget. Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées. 

Art. 3.

 

Les dépenses journalières d'entretien des formations musicales sont égales à 5 p. 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel de la formation, le montant desdites indemnités étant alors plafonné à une journée de prestation.

Art. 4.

 

Le montant de la rémunération pour services rendus par les musiques militaires destiné à couvrir les dépenses supportées par l'État est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et donne lieu à rétablissement de crédits sur les chapitres budgétaires concernés.

Art. 5.

 

Une instruction du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er février 1981.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1981.

Par le Premier ministre :

Raymond BARRE.


Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.


Le ministre du budget,

Maurice PAPON.