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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « organisation »

INSTRUCTION N° 88/DEF/EMM/ORG relative à l'encadrement et au contrôle de la plongée humaine dans la marine nationale.

Du 04 novembre 2013
NOR D E F B 1 3 5 1 9 3 3 J

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 88/DEF/EMM/PL/ORA du 05 juin 2003 relative à l'encadrement et au contrôle de la plongée humaine dans la marine nationale. Circulaire N° 352/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 24 mars 1997 relative à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.7.

Référence de publication : BOC n°51 du 29/11/2013

1. OBJET DE L'INSTRUCTION.

La présente instruction a pour but de définir les dispositions générales régissant l\'encadrement et le contrôle de la plongée humaine dans la marine. Ces dispositions concernent uniquement la plongée utilisant des appareils respiratoires permettant une activité autonome sous la mer.

Les missions et les règles d\'emploi des plongeurs de la marine sont définies, par ailleurs, dans la circulaire citée en référence g) (1), à l\'exception des missions des nageurs de combat, fixées par l\'instruction citée en référence e) (1).

2. ORGANISATION DE LA PLONGÉE.

2.1. Plongeurs de la marine.

Les différentes catégories de plongeurs de la marine sont :

  • les plongeurs d\'armes, qui regroupent les plongeurs-démineurs et les nageurs de combat ;

  • les plongeurs de bord, qui incluent les plongeurs d\'hélicoptères et les infirmiers hyperbaristes.

2.2. Attributions des autorités traitant de la plongée.

2.2.1. Attributions d'autorité de domaine particulier.

Le commandant de la force d\'action navale (ALFAN) est autorité de domaine particulier (ADP) « plongée humaine » et se voit confier, en tant que telle, les attributions prévues par instruction de l\'échelon central.

Il dispose, dans ce cadre, d\'une cellule « plongée humaine et intervention sous la mer » (CEPHISMER).

2.2.2. Attributions des autorités organiques.

ALFAN et le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos (ALFUSCO) sont responsables :

  • pour les plongeurs d\'armes affectés à des formations placées sous leur autorité organique, de leur entraînement et de leur aptitude à exécuter des actions sous-marines ou des tâches de guerre des mines ;

  • pour les formations qui leur sont subordonnées, de l\'attribution de la qualification opérationnelle et de son entretien.

Le commandant de l\'aviation navale (ALAVIA) est responsable de l\'entraînement des plongeurs d\'hélicoptère (PLH) et de leur aptitude à exécuter des missions à partir d\'un hélicoptère.

Les autres autorités organiques mettant en œuvre des plongeurs d\'armes ou des plongeurs de bord sont responsables de leur emploi, conformément aux directives émises par ALFAN en matière de plongée.

3. ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DE PLONGÉE.

3.1. Normes d'activités des plongeurs de bord.

Les normes d\'entraînement à la plongée et les niveaux normaux d\'activité sont définis par une instruction d\'ALFAN.

L\'acquisition du certificat et l\'entretien de la qualification de plongeur d\'hélicoptères font l\'objet d\'une instruction d\'ALAVIA.

3.2. Normes d'activités des plongeurs d'armes.

Les normes d\'entraînement à la plongée sont définies par ALFAN qui fixe les tableaux d\'entretien de la qualification à la plongée (TQP).

L\'entraînement et l\'aptitude des plongeurs d\'armes à exécuter des tâches de guerre des mines ou d\'action sous-marine sont précisés dans les tableaux d\'entretien de la qualification opérationnelle (TQO) définis par ALFAN et ALFUSCO.

4. DOCUMENTATION.

4.1. Liste des documents.

L\'enregistrement d\'une plongée s\'effectue sur :

  • le journal de bord ;

  • la fiche de plongée ;

  • le compte-rendu de plongée et le classeur des comptes-rendus de plongée ;

  • le recueil mensuel des comptes-rendus de plongée ;

  • le carnet de plongée.


4.2. Tenue à jour.

4.2.1. Journal de bord.

Les plongées sont enregistrées dans le journal de bord de la formation. Sont mentionnées dans ce journal, les heures de début et de fin de la plongée, ou heures de départ et de retour de l\'embarcation de servitude.

4.2.2. Fiche de plongée.

La fiche de plongée est rédigée de façon manuscrite, sur le lieu de l\'activité, pendant le déroulement de la plongée, sur l\'imprimé réglementaire marine (N 10 011 7010.W.400). Cette fiche est signée du ou des directeur(s) de plongée. Les carnets à souche de ces fiches de plongée ou les fiches de plongée sont archivés au sein de la formation. Ils sont soumis aux mêmes règles de conservation que les archives de la formation.

4.2.3. Compte-rendu de plongée et classeur des comptes-rendus de plongée.

Les informations figurant dans la fiche de plongée font l\'objet d\'une saisie informatique, dans les quarante-huit heures suivant la plongée, dans le logiciel de suivi des activités subaquatiques « Euterpe ». Elles constituent le compte-rendu de plongée.

Chaque semaine, l\'officier chargé de la plongée valide informatiquement les comptes-rendus de plongée, à partir des fiches de plongée. Après validation, les comptes-rendus de plongée sont imprimés et signés du directeur de plongée, puis insérés dans le classeur des comptes-rendus de plongée.

4.2.4. Recueil mensuel des comptes-rendus de plongée.

Les feuilles du classeur de comptes-rendus de plongée sont reliées mensuellement. Cette reliure est accompagnée d\'une page de garde signée de l\'officier de plongée, après qu\'il se soit assuré que l\'ensemble des comptes-rendus de plongée ont été signés par les différents directeurs de plongée.

Ce document relié, qui constitue le recueil mensuel des comptes-rendus de plongée, est présenté au commandant de la formation qui appose son visa.

C\'est le document administratif réglementaire en matière de plongée. Il est soumis aux mêmes règles de conservation que les archives de la formation.

4.2.5. Carnet de plongée.

Les feuillets du carnet de plongée sont édités mensuellement grâce au logiciel  « Euterpe », au vu des éléments contenus dans le classeur des comptes-rendus de plongée. Ces feuillets sont ensuite insérés dans le carnet de plongée qui reflète l\'activité individuelle du plongeur. Il est visé mensuellement par l\'officier chargé de la plongée.

5. Contrôle des activités de plongée.

5.1. Généralités.

Le contrôle des activités de plongée répond au double souci :

  • de permettre au commandement d\'apprécier le niveau d\'entraînement du personnel plongeur de la formation ;

  • de contrôler de façon stricte la situation des plongeurs au regard des dispositions financières et administratives liées aux activités de plongées.

Le module « plongée » du logiciel de suivi des activités « Euterpe» est mis en place dans les formations disposant de plongeurs au plan d\'armement. Ce module a pour but d\'uniformiser les procédures d\'enregistrement des plongées et de faciliter le contrôle des activités subaquatiques.

5.2. Responsabilités des autorités.

Le commandant de formation est responsable des activités de plongée de son unité. Il vise l\'ensemble des documents relatifs au suivi des activités de plongée, à l\'exception des fiches de plongée et des carnets de plongée.

Le contrôle des activités de plongée est exercé au niveau 1 :

  • par l\'officier chargé de la plongée, désigné au sein de chaque formation dont le plan d\'armement comporte des plongeurs ;

  • par le commandant de la formation d\'appartenance du plongeur.

Le contrôle des activités de plongée est exercé au niveau 2 :

  • par le commandant organique, au titre du maintien en condition de ses formations et du respect des normes d\'activité ;

  • par les bureaux conseils en ressources humaines (BCRH) et le centre d\'expertise des ressources humaines (CERH), en tant que responsables du contrôle interne des actes administratifs en matière de plongée, dans les formations qui leur sont rattachées.

5.3. Mandat de la cellule « plongée humaine et intervention sous la mer » en matière de contrôle.

La CEPHISMER exerce une activité de contrôle :

  • dans le cadre des audits « plongée » des formations de la marine comportant un nombre significatif de plongeurs ;

  • lors du stage quadriennal de contrôle professionnel des plongeurs de bord.

6. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.

6.1. Généralités.

Deux systèmes d\'indemnisation distincts et exclusifs l\'un de l\'autre s\'appliquent aux plongées effectuées par le personnel détenant un certificat de plongeur ou par le personnel en formation dans le but d\'obtenir un certificat de plongeur.

Il s\'agit des indemnités pour travaux en scaphandre et des indemnités spéciales des plongeurs d\'armes.

6.2. Indemnités pour travaux en scaphandre.

Ces indemnités, définies par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié, sont versées au profit :

  • des élèves plongeurs de bord ;

  • des plongeurs de bord ;

  • des plongeurs d\'armes en service dans des formations n\'ouvrant pas droit au régime des plongées spécifiques.

6.3. Indemnités spéciales pour plongeurs d'armes.

Les indemnités spéciales pour plongeurs d\'armes (ISPA) sont versées au profit des plongeurs d\'armes, sous réserve qu\'ils satisfassent aux conditions fixées par le décret et l\'arrêté interministériel cités en référence a) et c).

En application du décret cité en référence a) , sont considérées dans la marine nationale comme des plongées spécifiques, ouvrant droit à l\'indemnité spéciale des plongeurs d\'armes, les activités de plongée effectuées avec des appareils de plongée :

  • à l\'air, utilisés à une profondeur supérieure à 35 mètres ;

  • de type narguilé ou par système ;

  • utilisant du gaz ou des mélanges gazeux autres que l\'air, quelle que soit la profondeur atteinte ;

  • à l\'air ou aux mélanges, dans le cadre de certaines opérations de formation d\'élèves de l\'école de plongée.

6.3.1. Plongées en opérations réelles.

Les plongées en opérations réelles peuvent être réalisées dans le cadre :

  • des opérations menées après activation d\'un théâtre d\'opérations ;

  • d\'opérations de plongée de très longue durée ;

  • de certaines opérations de formation à l\'école de plongée ;

  • des expérimentations particulières conduites à ALFAN/CEPHISMER.

Les plongées en opérations réelles ouvrent droit au dépassement du plafonnement du nombre d\'ISPA et aux bonifications en opérations réelles, conformément aux arrêtés interministériels cités en référence b) et c).

6.3.1.1. Opérations réelles après activation d'un théâtre d'opérations.

Les situations d\'opérations réelles relèvent soit de l\'activation d\'un théâtre d\'opérations, décision du ressort de l\'état-major des armées (EMA), soit d\'une décision expresse de l\'état-major de la marine (EMM) [cas des opérations d\'actions sous-marines des nageurs de combat sous directives spécifiques du commandement des opérations spéciales (COS) ou de la marine nationale].

6.3.1.2. Opérations de plongée de très longue durée.

Les opérations de plongée de très longue durée des plongeurs d\'armes sont des plongées spécifiques, réalisées avec un appareil respiratoire individuel et dépassant une durée de plongée de 6 heures.

6.3.1.3. Opérations réelles de formation de l'école de plongée.

Les opérations réelles de formation de l\'école de plongée sont les plongées d\'encadrement de personnel en formation, générant un risque accru d\'accident, répondant à l\'un des critères suivants :

  • supérieures à 45 mètres ;

  • dont la durée est supérieure à 3 heures, à l\'oxygène pur ;

  • comprenant la mise en œuvre d\'explosif ;

  • comprenant un exercice d\'opération de sauvetage supérieur à 30 mètres ;

  • comprenant une incursion à 18 mètres à l\'oxygène pur.

Nota. Des opérations réelles de formation ouvrent droit, pour le personnel participant à l\'encadrement, à un dépassement du plafonnement des ISPA, limité à 15 actes par semestre.

6.3.1.4. Plongées d'expérimentation opérationnelle et plongées à saturation.

Ces plongées se caractérisent par le risque qu\'elles présentent et le stress physiologique qu\'elles induisent. Les plongées sont qualifiées d\'expérimentales lorsqu\'elles nécessitent l\'accord préalable de l\'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) précédé de l\'avis d\'un comité de protection des personnes (comité d\'éthique).

Ces plongées sont couvertes par un ordre d\'essai ou une instruction particulière émis par ALFAN/CEPHISMER.

Des plongées d\'expérimentation ou à saturation ouvrent droit au dépassement du plafonnement des ISPA ou de la norme d\'activité subaquatique des autres catégories de plongeurs, dans la limite de 10 ISPA par semestre, pour les plongeurs d\'armes.

Les plongées réalisées à bord du système nato submarine rescue system [« NSRS » : système agréé par l\'organisation du traité de l\'Atlantique Nord (OTAN) de sauvetage des sous-marins]  sont assimilées à des plongées d\'expérimentation opérationnelle.

Le personnel mettant en œuvre le « NEWTSUIT », bénéficiant, jusqu\'au désarmement de ce dispositif, de la majoration pour service en sous-marin (SMA) [décision citée en référence h)], ne bénéficie pas, à ce titre, de l\'ISPA.

6.3.2. Plongées opérationnelles courantes des plongeurs d'armes.

Ces plongées opérationnelles sont déclinées en différentes catégories :

  • opérations subaquatiques d\'identification, de déplacement, relevage et contreminage de munitions et engins explosifs ;

  • missions de service public et d\'action de l\'État en mer (hors entraînements et exercices) :

    • recherche et récupération de corps ;

    • localisation, expertise et travaux sous-marins sur épave ;

    • lutte anti-pollution ;

    • interventions sur réquisition judiciaire ;

  • activités subaquatiques de lutte contre les mines, réalisées dans le cadre des missions opérationnelles de surveillance des routes d\'accès aux ports ;

  • opérations de travaux sous-marins effectués dans le cadre du maintien en condition opérationnelle des unités de la marine et sous directives de l\'autorité d\'emploi.

Ces plongées ouvrent droit aux bonifications en opérations réelles, conformément à l\'arrêté interministériel cité en référence b), mais n\'ouvrent pas droit au dépassement du plafonnement de l\'indemnité spécifique de plongeurs d\'armes (ISPA), comme le prévoit l\'arrêté interministériel cité en référence c).

6.3.3. Plongées d'essais.

ALFAN/CEPHISMER est appelé à effectuer des plongées d\'essais dans les conditions suivantes :

  • définition et évaluation d\'appareils et équipements nouveaux ;

  • élaboration de procédures de plongée et des règles de sécurité associées ;

  • étude et expertise de matériel impliqué dans des incidents ou accidents de plongée.

Les plongées d\'évaluation de matériel peuvent également être réalisées sur demande d\'ALFAN/CEPHISMER par les formations de plongeurs d\'armes ou plongeurs de bord. Cette procédure, strictement définie par ALFAN/CEPHISMER, permet d\'évaluer le matériel dans un contexte d\'emploi opérationnel.

Ces plongées ouvrent droit aux bonifications de plongée d\'essai au sens de l\'arrêté interministériel cité en référence b), mais n\'ouvrent pas droit au dépassement du plafonnement de l\'ISPA.

6.4. Prise en compte des bonifications.

Les services subaquatiques donnant droit à des bonifications de retraite sont homologués par le commandant de formation au travers de l\'état récapitulatif des services bonifiés (PA 103), établi à partir des carnets de plongée. Les états récapitulatifs des services bonifiés sont adressés, en 2 exemplaires, au bureau maritime des matricules. Un exemplaire est, par ailleurs, remis à l\'intéressé.

Conformément à l\'article R. 21. du code des pensions civiles et militaires, lorsque les services accomplis sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s\'additionnent, sans que la période complémentaire fictive ainsi accordée ne puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

En conséquence, les bonifications pour services subaquatiques ne sont retenues, au moment de la liquidation de la pension,que dans la mesure où, ajoutées aux bonifications acquises à d\'autres titres, elles n\'ont pas pour effet de porter le total des bonifications au-delà de la limite définie ci-dessus.

7. Textes abrogés.

Les textes suivants sont abrogés :

8. Publication.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L\'amiral,
chef d\'état-major de la marine,

Bernard ROGEL.

Annexe

Annexe. . LISTE DES RÉFÉRENCES.

a) Décret n° 97-161 du 21 février 1997 (BOC, p. 2382 ; BOEM 520-0.6) relatif à l\'indemnité spéciale des plongeurs d\'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l\'armée de terre et des plongeurs d\'intervention de la gendarmerie nationale.

b) Arrêté interministériel du 30 juin 1971 (BOC/G, p. 747 ; BOEM 130.2.2.5, 307.1.1, 722.2.1, 810.5.2) modifié, fixant les conditions d\'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes.

c) Arrêté interministériel du 21 février 1997 (BOC, p. 2383 ; BOEM 520-0.6) modifié, fixant les conditions d\'attribution de l\'indemnité spéciale des plongeurs d\'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l\'armée de terre et des plongeurs d\'intervention de la gendarmerie nationale.

d) Arrêté du 25 juin 2009 (JO n° 153 du 4 juillet 2009, texte n° 21 ; signalé au BOC 28/2009 ; BOEM 520-0.6) fixant le montant de l\'indemnité spéciale des plongeurs d\'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l\'armée de terre et des plongeurs d\'intervention de la gendarmerie nationale.

e) Instruction n° 124/DEF/EMM/OPL/DPE/-- du 1er août 2002 (n.i. BO ; BDR partie principale) relative aux missions et capacités des commandos de la marine.

f) Instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 18 juin 2013 (BOC N° 34 du 9 août 2013, texte 2 ; BOEM 520-0.1.1, 530-0.1.1, 530-2.1.1) relative aux droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause.

g) Circulaire n° 461/DEF/EMM/OPL/EMPL du 25 novembre 1996 (n.i. BO) relative à la mise en œuvre et à l\'emploi des plongeurs de bord, plongeurs d\'hélicoptères et plongeurs démineurs.

h) Décision n° 0-2623-2013/DEF/EMM/PMS du 5 février 2013 (BOC N° 9 du 22 février 2013, texte 19 ; BOEM 523-0.1) fixant le régime indemnitaire du personnel assurant la mise en œuvre du « NATO submarine rescue system » et du « NEWTSUIT ».