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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique

DÉCRET N° 50-1489 portant réorganisation de l'École d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école.

Du 28 novembre 1950
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 59-876 du 18 juillet 1959 relatif à l'organisation du commandement des écoles de la gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 31 décembre 1918 (BO/G, p. 3691).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.1.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 3749.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu le décret du 31 décembre 1918 portant création d'une école d'officiers et élèves officiers de gendarmerie ;

Vu les décret du 29 mai 1919, décret du 2 mars 1921, décret du 2 juin 1925, décret du 19 août 1929, décret du 22 mars 1932, portant modification du décret précité ;

Vu le décret du 1er décembre 1928 (2) sur l'organisation de la gendarmerie,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dénomination de l'école des officiers de gendarmerie. — BUT DE SON INSTITUTION ET DE SON ENSEIGNEMENT. — Recrutement de ses élèves.

Art. 1er.

L'école chargée de former les officiers de gendarmerie est dénommée « École des officiers de la gendarmerie nationale ».

Art. 2.

L'enseignement donné à l'école s'adresse à deux catégories distinctes d'élèves et comporte deux cycles correspondants, à savoir :

  • 1. Un cycle ou « cours de formation » dont le but est de donner aux gradés de l'arme admis, après concours, comme élèves officiers, l'instruction générale et militaire de base propre à tout officier subalterne, ainsi que les notions juridiques essentielles ;

  • 2. Un cycle ou « cours supérieur » de formation technique et juridique s'adressant à des officiers élèves qui sont :

    • les officiers des autres armes admis à l'école après concours ;

    • les sous-lieutenants nommés après avoir satisfait aux épreuves de l'examen clôturant le cycle de formation d'élèves officiers.

Ce cours supérieur a pour but de donner aux officiers élèves, tout en élevant le niveau de leur culture générale, les connaissances juridiques, techniques et pratiques devant les mettre à même dès leur prise de commandement, d'exercer, avec l'unité de doctrine nécessaire, leurs fonctions dans l'arme et auprès des autorités administratives, judiciaires et militaires avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.

Des stages divers sont également organisés à l'école, notamment pour les sous-lieutenants promus directement parmi les sous-officiers de l'arme. Ces derniers stages sont fixés par des instructions ministérielles particulières.

Art. 3.

Des instructions ministérielles fixent, pour chaque catégorie de candidats, les conditions d'admission à l'école.

Le nombre des admissions est fixé par le ministre d'après le chiffre des vacances à prévoir.

Niveau-Titre Titre II. Organisation et encadrement

Art. 4 (3).

L'école relève directement du ministre de la défense nationale en tout ce qui concerne l'organisation, l'instruction, la discipline, la désignation des instructeurs et professeurs, l'administration, le casernement et le matériel.

Elle est placée sous la haute surveillance du général de division inspecteur général de la gendarmerie.

Art. 5.

Le commandement de l'école est confié à un officier supérieur de la gendarmerie, du grade de colonel ou de lieutenant-colonel. Cet officier supérieur a les attributions d'un chef de corps.

Les tableaux d'organisation de la gendarmerie fixent les effectifs de l'école en personnel militaire de commandement, du cadre enseignant, d'administration et en personnel civil.

L'école fait en outre appel à des conférenciers et professeurs civils ou militaires n'appartenant pas audit cadre.

Niveau-Titre Titre III. Instruction. — Durée des cours

Art. 6.

Les programmes détaillés de l'instruction sont arrêtés par le ministre ; le général inspecteur général en contrôle l'application.

Art. 7.

Les deux cycles d'études : cours de formation réservé aux élèves officiers et cours supérieur réservé aux officiers élèves ont chacun une durée d'un an.

Tout élève qui, pendant son séjour à l'école, est reconnu inapte à suivre les cours avec fruit, peut être, par décision ministérielle, et sur proposition du commandant de l'école, renvoyé à son corps ou à sa légion.

Les dates de commencement et de fin de chaque cours sont fixées par le ministre.

Niveau-Titre Titre IV. Discipline

Art. 8.

Les élèves qui se mettraient dans le cas d'être exclus de l'école font l'objet d'un rapport au ministre.

Ceux qui seraient exclus ne pourront être réadmis.

Niveau-Titre Titre V. Examens de fin de cours

Art. 9.

A la fin de chaque cours les élèves sont examinés par une commission désignée par le ministre et classés par ordre de mérite.

La liste établie est soumise au ministre qui l'arrête définitivement.

Art. 10.

Les officiers provenant des autres armes sont nommés d'après l'ordre de leur classement et dans la limite des vacances, compte tenu des prescriptions réglementaires relatives à la prise de rang.

Art. 11.

Les élèves officiers sont nommés sous-lieutenants à la suite de l'examen subi à la fin de la première année d'études. Leur classement détermine leur rang d'ancienneté. Ils effectuent la deuxième année en qualité d'officiers élèves.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions générales

Art. 12.

Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail concernant l'admission des élèves, l'instruction, l'organisation, l'administration et le service intérieur de l'école.

Art. 13.

Le sixième alinéa de l'article 2 du décret du 1er décembre 1928, sur l'organisation de la gendarmerie, est annulé et remplacé par le suivant :

« 6° L'école des officiers de la gendarmerie nationale, destinée à former les officiers de l'arme. »

Art. 14.

Le décret du 31 décembre 1918, portant création d'une école d'officiers et élèves officiers de gendarmerie, est abrogé.

Art. 15.

Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

R. PLEVEN.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Jules MOCH.