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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 35935/ARM/SGA/DRH-MD relative au prêt habitat du ministère des armées.

Du 14 décembre 2018
NOR A R M S 1 8 5 1 9 8 4 C

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

La présente circulaire a pour objet de présenter le prêt habitat du ministère des armées, qui comprend d'une part le prêt d'accession à la propriété et d'autre part le prêt de financement de travaux.

Ce prêt constitue une aide financière à caractère facultatif, accordée en fonction des crédits disponibles.

Le prêt habitat n'est pas un crédit immobilier, ni un crédit à la consommation.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

Les dispositions du point 2. s'appliquent aux deux types de prêts accessibles dans le cadre du prêt habitat du ministère des armées objet de la présente circulaire, à l'exception du point 2.1. infra.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est régi par le point 3.1. infra selon des règles propres.

2.1. Bénéficiaires.

Sous réserve des dispositions prévues au point 3.3. infra, le prêt habitat du ministère des armées peut être attribué aux ressortissants de l'action sociale des armées, aux personnels militaires et civils employés par les établissements publics dont le ministère des armées assure la tutelle, ainsi qu'aux personnels militaires et civils affectés dans des organismes ayant accès à l'action sociale des armées par voie de convention, après établissement si nécessaire d'un avenant à la convention en vigueur. Sont exclus :

  • les militaires des armées étrangères qui occupent un emploi au sein du ministère des armées et les militaires stagiaires de nationalité étrangère, mentionnés au c) du point 1.1.1.1. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées ;

  • les stagiaires civils de nationalité étrangère, mentionnés au point 1.2.1.3. de la circulaire précitée ;

  • les anciens personnels militaires et civils non titulaires d'une pension d'invalidité, mentionnés au point 1.5. de la circulaire précitée ;

  • les anciens personnels militaires et civils titulaires d'une pension de retraite à jouissance différée tant qu'elle n'est pas servie par l'Etat et les anciens personnels militaires et civils non titulaires d'une pension de retraite, mentionnés au point 1.5. de la circulaire précitée ;

  • les élèves des écoles et des lycées militaires, mentionnés au point 1.6.1. de la circulaire précitée ;

  • les usagers des hôpitaux militaires non ressortissants de l'action sociale des armées, mentionnés au point 1.6.2. de la circulaire précitée ;

  • les ex-conjoints, les ex-partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les ex-concubins, mentionnés au point 2.2.1. de la circulaire précitée ;

  • les enfants, mentionnés aux points 2.1.2., 2.2.2. et 2.3.2. de la circulaire précitée.

Dans la présente circulaire, le demandeur et l'emprunteur désignent l'emprunteur et le co-emprunteur éventuel, tous deux ressortissants de l'action sociale des armées.

2.2. Conditions d'attribution.

L'attribution du prêt habitat du ministère des armées n'est pas soumise à condition de ressources.

L'attribution du prêt habitat du ministère des armées ne doit pas entraîner pour l'emprunteur un endettement excessif apprécié sur la base d'un taux maximal de 33 p. 100 des ressources du ménage et, en cas de dépassement de ce taux, du revenu résiduel du ménage. Leurs modes de calcul sont précisés dans l'annexe III.

L'attribution du prêt habitat est obligatoirement soumise à la souscription à l'une des deux garanties suivantes :

  • une assurance appelée « assurance emprunteur » garantissant le remboursement du prêt. Cette assurance est obligatoire sur une tête et facultative sur la deuxième en cas de ménage, sauf pour le personnel militaire mentionné aux a) et b) du point 1.1.1.1. et au point 1.1.1.2. de la circulaire précitée et le personnel civil mentionné aux points 1.2.1.1. et 1.2.1.2. de la circulaire précitée, obligatoirement assuré ;

  • ou une garantie personnelle sous forme d'un cautionnement lorsque le capital emprunté ne peut être couvert par l'assurance CNP/IGESA et par toute autre compagnie d'assurance.

2.3. Conditions de versement et de remboursement.

2.3.1. La demande de prêt.

La gestion du prêt habitat du ministère des armées est assurée par l'institution de gestion sociale des armées (IGESA). La demande de prêt habitat est établie au moyen de l'imprimé n° 520/40 concernant le prêt habitat, renseigné :

  • des données nominatives relatives à l'emprunteur et, le cas échéant, au co-emprunteur ;

  • des données nominatives relatives à la caution.

La demande de prêt habitat est accompagnée, en plus des pièces justificatives listées dans l'imprimé n° 520/40 :

  • soit du bulletin individuel de demande d'adhésion CNP assurances (imprimé n° 520/42) lorsque le demandeur choisit l'assurance CNP/IGESA ;

  • soit d'une attestation d'assurance souscrite auprès d'une autre compagnie d'assurance, garantissant le capital emprunté a minima pour le décès ;

  • soit de justificatifs de solvabilité de la caution tels que le dernier avis d'imposition ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR), et le bulletin de rémunération ou le titre de pension ou tout autre document relatif aux ressources de la caution.

Ces imprimés sont disponibles auprès des échelons sociaux de proximité ou des antennes d'action sociale auxquels sont rattachés les bénéficiaires mentionnés au point 2.1. supra et auprès de l'IGESA. Ces documents peuvent également être téléchargés sur intradef, sur le portail internet des familles du ministère des armées (www.defense.gouv.fr/familles, onglet « votre espace »), sur le portail internet e-social des armées (www.e-socialdesarmees.fr domaine « mon habitat ») ainsi que sur le site internet de l'IGESA (www.igesa.fr onglet « prêt »). Le demandeur transmet à l'IGESA (direction des prêts et des actions sociales - caserne Saint Joseph - BP 190 - 20293 Bastia cedex) son dossier de demande de prêt habitat daté et signé ainsi que les pièces justificatives requises.

2.3.2. La décision de recevabilité ou de rejet de la demande de prêt.

À la réception du dossier de demande de prêt habitat, l'IGESA procède à la vérification des pièces transmises et après examen de celles-ci décide de la recevabilité ou du rejet de la demande.

2.3.3. En cas de rejet de la demande de prêt.

En cas de rejet, le demandeur en est informé dans le délai de sept jours à compter de la date de réception du dossier, avec indication précise du motif de rejet.

2.3.4. En cas de recevabilité de la demande de prêt.

En cas de recevabilité d'un dossier de prêt habitat (prêt d'accession à la propriété ou prêt de financement de travaux) et, soit de l'acceptation de l'adhésion à l'assurance CNP/IGESA choisie par le demandeur dès l'envoi des pièces justificatives (imprimé n° 520/42, bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP), soit de la certification de l'adhésion à une assurance individuelle au profit de l'IGESA, contractée auprès de l'assureur du choix du demandeur, soit de la validation de la caution, l'IGESA adresse au demandeur, et à la caution éventuelle, l'offre de prêt en deux exemplaires, accompagnée d'un exemplaire des conditions générales de ce prêt.

Lorsqu'un demandeur, affilié au fonds de prévoyance militaire ou de l'aéronautique, souhaite contracter, en sus d'un prêt d'accession à la propriété, le prêt complémentaire décrit au point 3.1. infra, l'IGESA lui adresse deux exemplaires de l'offre afférente à ce prêt.

Lorsque le capital emprunté n'est pas couvert par l'assurance, l'offre de prêt doit être acceptée par une personne physique solvable se portant caution de l'emprunteur. Cette dernière se substituera à l'emprunteur pour le capital restant dû en cas de sinistre survenant sur la personne de celui-ci avant le terme du prêt habitat. La personne qui se porte caution doit remplir l'imprimé n° 520/70.

Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour accepter, signer, dater et adresser un exemplaire de l'offre de prêt à l'IGESA.

2.3.5. Le virement du prêt.

À la réception de l'exemplaire de l'offre de prêt dûment acceptée, datée et signée, valant contrat après acceptation, l'IGESA ordonne le virement du prêt sur le compte bancaire indiqué par l'emprunteur.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur :

  • l'emprunteur dispose d'un délai de rétractation, sans motifs, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de prêt. À cet effet, il utilise le bordereau de rétractation joint à l'offre de prêt ;

  • le virement intervient le huitième jour qui suit la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur. Simultanément, l'IGESA adresse à l'emprunteur et à la caution éventuelle une lettre d'avis de virement du prêt et un exemplaire du tableau d'amortissement ;

  • en cas de rétractation après mise à disposition des fonds, l'emprunteur rembourse à l'IGESA le capital versé, au plus tard trente jours après avoir envoyé sa notification de rétractation à l'IGESA.

Enfin, l'IGESA transmet au centre territorial d'action sociale, au centre d'action sociale d'outre-mer ou à l'échelon social interarmées, dont relève l'emprunteur, la copie de la lettre d'avis de virement de prêt avec mention, le cas échéant, de l'organisme d'emploi du personnel militaire du ministère des armées ou de la gendarmerie nationale ou du personnel civil du ministère des armées.

2.3.6. Le remboursement du prêt.

Le remboursement du prêt s'effectue par prélèvements automatiques mensuels sur le compte bancaire, sur lequel est versé le revenu professionnel, ou la pension de retraite, ou la solde de réserve, ou la pension d'invalidité, ou l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ou la pension de réversion, désigné par l'emprunteur dans le dossier de prêt, ou s'agissant d'une demande de prêt d'accession à la propriété, sur le compte bancaire de la banque finançant le prêt principal. Les mensualités de remboursement sont constantes et incluent les charges résultant de l'amortissement du capital, des frais de gestion et de la prime d'assurance CNP/IGESA le cas échéant. La première échéance intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de versement du prêt.

Sauf circonstances exceptionnelles, les différés de remboursement ne sont pas autorisés. Les demandes en ce sens doivent alors être transmises par l'IGESA à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale avec précision de leur motif, pour décision.

L'emprunteur peut à tout moment décider, en accord avec l'IGESA, de procéder à un remboursement par anticipation de l'intégralité de la somme due. Le remboursement par anticipation s'effectue sans pénalité.

Pendant toute la période de remboursement du prêt contracté, l'emprunteur peut solliciter un seul report d'échéances. Sa demande doit être formulée par écrit et transmise à l'IGESA, qui décide d'accorder ou non le report d'échéances du prêt sollicité. En cas d'acceptation, un avenant au contrat de prêt, valant nouveau contrat, est adressé pour signature à l'emprunteur et à son éventuel co-emprunteur.

2.3.7. En cas de changement intervenant dans la situation de l'emprunteur.

En cas de changement d'adresse ou de compte, l'emprunteur doit communiquer dans les meilleurs délais à l'IGESA les informations nécessaires à la mise à jour du dossier de prêt ou les références du nouveau compte.

2.3.8. En cas d'incident de paiement.

Dès qu'un incident de paiement est constaté, l'IGESA adresse à l'emprunteur et au co-emprunteur éventuel du prêt une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Cette correspondance précise, outre le montant des arriérés, le montant de la majoration due au titre des frais de rappel. Une copie de cette mise en demeure est transmise sous timbre confidentiel au centre territorial d'action sociale, au centre d'action sociale d'outre-mer ou à l'échelon social interarmées dont relève l'intéressé.

En l'absence de réponse de l'emprunteur dans un délai de trente jours suivant la date d'envoi de la mise en demeure, l'IGESA engage à l'encontre de l'intéressé une procédure judiciaire par voie d'huissier. Le centre territorial d'action sociale, le centre d'action sociale d'outre-mer ou l'échelon social interarmées dont relève l'emprunteur est informé de cette procédure au vu d'un état nominatif des prêts en retard de remboursement adressé mensuellement par l'IGESA.

Le bénéficiaire d'un prêt de l'action sociale régi par la présente circulaire qui a fait ou fait l'objet d'une procédure de recouvrement judiciaire ne peut plus prétendre, pendant cinq ans, à l'attribution de tout nouveau prêt défini aux points 3.1. et 3.2. infra.

Cette mesure s'applique également lorsque la procédure de recouvrement judiciaire a été mise en œuvre dans le cadre des dispositions de la circulaire n° 500755/DRF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 modifiée, relative aux prêts de l'action sociale, ou dans le cadre des dispositions de la circulaire n° 230682/DEF/SGA/DRH-MD du 23 décembre 2015 et de la circulaire n° 12262/DEF/SGA/DRH-MD du 13 avril 2017 relatives au prêt personnel et au prêt à la mobilité de l'action sociale du ministère de la défense, ou encore dans le cadre des dispositions de la circulaire n° 230681/DEF/SGA/DRH-MD du 23 décembre 2015, de la circulaire n° 12263/DEF/SGA/DRH-MD du 13 avril 2017 et de la circulaire n° 43/ARM/SGA/DRH-MD du 22 décembre 2017 relatives au prêt habitat du ministère des armées.

2.4. Gestion financière.

Le contrat d'objectifs et de performance (COP) conclu entre le ministère des armées et l'IGESA prévoit une actualisation annuelle, d'une part, du nombre de prêts accordés pour l'accession à la propriété et les travaux sur l'habitat et, d'autre part, des délais moyens de paiement de ces prêts.

Mensuellement, l'IGESA communique à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale ainsi qu'aux centres territoriaux d'action sociale, aux centres d'action sociale d'outre-mer ou aux échelons sociaux interarmées concernés les informations relatives à la gestion des prêts habitat.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TYPES DE PRÊTS ACCESSIBLES DANS LE CADRE DU PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

Le prêt habitat du ministère des armées comprend deux types de prêts :

  • le prêt d'accession à la propriété ainsi que le prêt complémentaire d'une part ;

  • le prêt de financement de travaux à réaliser par un professionnel (artisan ou entreprise) ou/et à réaliser par l'emprunteur d'autre part.

3.1. Le prêt d'accession à la propriété et le prêt complémentaire.

3.1.1. Principes.

Le prêt d'accession à la propriété est destiné à favoriser l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation du ménage du demandeur (personne seule, couple marié, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins). Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est destiné à favoriser l'acquisition de l'unique propriété immobilière (résidence principale ou secondaire) du ménage du demandeur.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est attribué dans la limite des crédits affectés à cet effet par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

3.1.2. Conditions pour contracter le prêt d'accession à la propriété et le prêt complémentaire.

3.1.2.1. Le prêt d'accession à la propriété.

Les bénéficiaires déterminés au point 2.1. supra peuvent contracter un prêt d'accession à la propriété, sous réserve de satisfaire aux dispositions générales du prêt habitat figurant aux points 2.2. et 2.3. supra ainsi qu'aux conditions d'attribution fixées au point 3.


 

3.1.2.2. Le prêt complémentaire.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété, indissociable du prêt d'accession à la propriété, est dédié uniquement aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ces derniers peuvent contracter un prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété, sous réserve de remplir les conditions fixées aux points 2.2. et 2.3. supra ainsi qu'aux dispositions fixées au point 3.

3.1.3. Conditions d'attribution.

3.1.3.1. En cas d'acquisition de l'unique propriété immobilière à usage d'habitation.

Le bénéfice d'un prêt d'accession à la propriété et, le cas échéant, d'un prêt complémentaire ne peut être accordé qu'en cas d'acquisition de l'unique propriété immobilière à usage d'habitation (résidence principale ou secondaire).

Le bénéfice d'un prêt d'accession à la propriété et, le cas échéant, d'un prêt complémentaire peut également être accordé si le demandeur, propriétaire d'un terrain, souhaite financer la construction de son unique propriété immobilière à usage d'habitation.

Le bénéfice d'un prêt d'accession à la propriété et, le cas échéant, d'un prêt complémentaire peut financer une opération d'acquisition-construction comprenant l'achat d'un terrain et l'édification de l'unique propriété immobilière à usage d'habitation du demandeur. Ce dernier produit des pièces attestant de son projet de construction (copies du certificat d'urbanisme et du permis de construire) et justifie d'un plan de financement correspondant. Dans le cadre d'une opération d'acquisition-construction, le montant de l'opération immobilière comprend la valeur du terrain ainsi que le coût de la construction.

3.1.3.2. En cas d'acquisition d'une nouvelle propriété immobilière à usage d'habitation.

Pour l'acquisition d'une nouvelle propriété immobilière à usage d'habitation, le demandeur peut solliciter le bénéfice d'un prêt d'accession à la propriété.

Le demandeur, propriétaire d'un terrain, peut contracter un prêt d'accession à la propriété afin de financer la construction d'une nouvelle propriété immobilière à usage d'habitation.

Le prêt d'accession à la propriété peut être sollicité pour financer une opération d'acquisition-construction comprenant l'achat d'un terrain et l'édification d'une nouvelle propriété immobilière à usage d'habitation du demandeur. Ce dernier produit des pièces attestant de son projet de construction (copies du certificat d'urbanisme et du permis de construire) et justifie d'un plan de financement correspondant. Dans le cadre d'une opération d'acquisition-construction, le montant de l'opération immobilière comprend la valeur du terrain ainsi que le coût de la construction.

Dans tous ces cas de figure, le bénéfice du prêt complémentaire ne peut être sollicité.

3.1.4. Montant et durée de remboursement.

Le prêt d'accession à la propriété est versé sous la forme d'un prêt d'un montant minimum de 1 500 euros et d'un montant maximum de 15 000 euros, remboursable sur une durée de quinze ans maximum.

Le prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est versé sous la forme d'un prêt, d'un montant de 10 000 euros remboursable sur une durée de quinze ans maximum. Il est attribué concomitamment au prêt d'accession à la propriété.


3.2. Le prêt de financement de travaux.

3.2.1. Principes.

Le prêt de financement de travaux a pour objet de faciliter la réalisation de travaux par un professionnel (artisan ou entreprise) ou par l'emprunteur, dans tout bien immobilier du ménage du demandeur, que ce dernier en ait la pleine propriété ou l'usufruit (usufruit du patrimoine reçu du bénéficiaire déterminé au point 2.1. supra décédé). Ce prêt peut participer au financement de travaux réalisés dans les parties communes de la copropriété du ménage du demandeur.

3.2.2. Conditions pour contracter le prêt de financement de travaux.

Les bénéficiaires déterminés au point 2.1. supra peuvent contracter un prêt de financement de travaux, sous réserve de satisfaire aux dispositions générales du prêt habitat figurant aux points 2.2. et 2.3. supra ainsi qu'aux dispositions fixées au point 3.

3.2.3. Conditions d'attribution.

Tous travaux, effectués par un professionnel (artisan ou entreprise) ou par l'emprunteur, sont éligibles au prêt de financement de travaux.

À l'appui de son dossier de prêt de financement de travaux, le demandeur produit un devis signé par un professionnel ou/et par le fournisseur de matériaux (pour les travaux effectués par l'emprunteur lui-même). À l'issue des travaux et dans un délai d'un an suivant la date de demande de prêt, l'emprunteur adresse à l'IGESA une facture acquittée attestant du prix des travaux effectués par un professionnel ou/et la facture acquittée relative à l'achat des matériaux.

3.2.4. Montants et durée de remboursement.

Le prêt de financement de travaux est attribué soit :

  • pour un montant minimum de 1 500 euros, que les travaux soient réalisés par un professionnel ou par l'emprunteur ;

  • pour un montant maximum de 13 000 euros, remboursable sur une durée de dix ans maximum, lorsqu'il est consacré intégralement à des travaux réalisés par un professionnel (artisan ou entreprise) ;

  • pour un montant maximum de 5 000 euros, remboursable sur une durée de quatre ans maximum, lorsqu'il est consacré intégralement à des travaux réalisés par l'emprunteur.

Il peut aussi être attribué pour financer cumulativement et concomitamment des travaux réalisés par un professionnel et par l'emprunteur. Dans ce cas :

  • le montant maximum attribuable est fixé à 13 000 euros, remboursable sur une durée de dix ans maximum ;

  • le montant maximum dédié aux travaux réalisés par l'emprunteur ne peut dépasser 5 000 euros, au vu du devis signé par le fournisseur de matériaux.

3.2.5. Cas particuliers.

En cas de demandes successives de prêt pour le financement de travaux réalisés par l'emprunteur, il ne peut être accordé à l'emprunteur un nouveau prêt de financement de travaux avant une échéance de quatre ans, y compris dans l'hypothèse d'un remboursement du prêt par anticipation.

Par exception, lorsque le changement d'affectation géographique entraîne l'acquisition d'une nouvelle propriété, un nouveau prêt de financement de travaux peut être accordé à l'emprunteur qui en fait la demande sans condition de délais.

3.3. Dispositions communes aux deux types de prêts.

Le personnel militaire, mentionné aux a) et b) du point 1.1.1.1. et au point 1.1.1.2. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées, doit justifier, à la date du dépôt de son dossier de demande de prêt habitat du ministère des armées, de l'accomplissement de deux ans de services effectifs au sein du ministère des armées ou dans la gendarmerie nationale.

Le personnel civil, mentionné aux points 1.2.1.1., 1.2.1.2. et 1.2.1.3. de la circulaire précitée, doit justifier, à la date du dépôt de son dossier de demande de prêt habitat du ministère des armées, de l'accomplissement de deux ans de services effectifs au sein du ministère des armées.

Le retraité, mentionné au point 1.3. de la circulaire précitée, peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès la date effective de son admission à la retraite.

L'officier général et l'officier général de la gendarmerie nationale nommés dans la 2ème section peuvent solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès la date effective de leur nomination dans la 2ème section.

L'ancien personnel militaire, mentionné au point 1.4. de la circulaire précitée, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au moment de sa radiation des cadres (ou des contrôles), peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées durant toute la période de la perception de sa pension.

L'ancien personnel militaire, mentionné au point 1.4. de la circulaire précitée, titulaire d'une pension militaire d'invalidité accordée après sa radiation des cadres (ou des contrôles), peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès la date effective de la concession de sa pension et durant la période de la perception de celle-ci.

L'ancien personnel civil du ministère des armées titulaire d'une pension d'invalidité, mentionné au point 1.4. de la circulaire précitée, peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès sa radiation des cadres (ou des contrôles).

Le personnel militaire du ministère des armées et de la gendarmerie nationale et le personnel civil du ministère des armées, titulaire d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité en application des dispositions des décrets de références, peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées durant toute la période de la perception de son allocation spécifique.

Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, mentionné au point 2.1.1. de la circulaire précitée, peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès lors que les dispositions ci-dessus applicables au personnel, au retraité, à l'officier général de la 2ème section et à l'ancien personnel dont il est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, sont remplies.

Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin survivant, mentionné au point 2.3.1. de la circulaire précitée, peut solliciter le prêt habitat du ministère des armées dès le décès du ressortissant cité aux alinéas 1 à 8 du point 3.3. de la présente circulaire, sans qu'il soit exigé l'accomplissement, pour le personnel militaire ou civil décédé, de deux ans de services effectifs au sein du ministère des armées ou dans la gendarmerie nationale.

Les bénéficiaires déterminés au point 2.1. supra peuvent contracter plusieurs prêts habitat, sous réserve que le précédent prêt, ainsi que le prêt complémentaire d'accession à la propriété éventuellement accordé, aient été intégralement remboursés. Un ménage ne peut contracter qu'un seul prêt habitat à la fois.

Le prêt habitat peut financer, dans les conditions définies par la présente circulaire, des opérations immobilières ou des travaux réalisés en France métropolitaine et dans l'ensemble des collectivités situées outre-mer (départements d'outre-mer et régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises).

Les conditions particulières d'octroi du prêt habitat du ministère des armées (montants minimum et maximum, durée maximum de remboursement) sont fixées en annexe I.

Les montants des frais de gestion et d'assurance collective obligatoire du prêt habitat sont précisés en annexe II.

4. ABROGATION.

La circulaire n° 43/ARM/SGA/DRH-MD du 22 décembre 2017 relative au prêt habitat du ministère des armées est abrogée.

5. APPLICATION - PUBLICATION.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux offres de prêt habitat émises à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions de la présente circulaire pourront faire l'objet d'une révision à l'issue d'un retour d'expérience au cours du premier semestre 2020.

Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application de la présente circulaire, qui est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,

Philippe HELLO.

Annexes

Annexe I. . CONDITIONS PARTICULIÈRES D'OCTROI DU PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

 

 

CARACTÉRISTIQUES.

 

PRÊT D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ.

PRÊT DE FINANCEMENT DE TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS PAR UN PROFESSIONNEL (ARTISAN OU ENTREPRISE).

TRAVAUX RÉALISÉS PAR L'EMPRUNTEUR.

TRAVAUX RÉALISÉS EN PARTIE PAR UN PROFESSIONNEL (ARTISAN OU ENTREPRISE) ET EN PARTIE PAR L'EMPRUNTEUR.

Montant minimum du prêt

1 500 euros

Montant maximal du prêt

15 000 euros

13 000 euros

5 000 euros

13 000 euros, dont 5 000 euros maximum pour la partie des travaux réalisés par l'emprunteur lui-même

Durée maximale de remboursement

15 ans

10 ans

4 ans

10 ans

Durée maximale de remboursement, en cas de montant du prêt habitat inférieur au plafond

(Montant du prêt/montant plafond) x durée maximale en mois = X mois (arrondi à la mensualité supérieure)

PRÊT COMPLÉMENTAIRE AU PRÊT D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ.

BÉNÉFICIAIRES.

Les personnels affiliés au FPM ou au FPA

CONDITIONS.

Indissociable du prêt d'accession à la propriété

Financer l'unique propriété immobilière à usage d'habitation du ménage

MONTANT DU PRÊT.

10 000 euros (montant fixe et indivisible)

DURÉE MAXIMALE DE REMBOURSEMENT.

15 ans

MONTANT CUMULÉ MINIMAL (AVEC LE PRÊT D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ).

11 500 euros

MONTANT CUMULÉ MAXIMAL (AVEC LE PRÊT D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ).

25 000 euros

Annexe II. MONTANTS DES FRAIS DE GESTION ET D'ASSURANCE DU PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

1. MONTANTS DES FRAIS DE GESTION DU PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

1.1. Le montant des frais de gestion du prêt d'accession à la propriété et du prêt de financement de travaux est fixé à 1 p. 100 du capital emprunté par année de remboursement.

1.2. Le montant des frais de gestion du prêt complémentaire au prêt d'accession à la propriété est fixé à 1 p. 100 du capital emprunté par année de remboursement.

2. MONTANTS DES FRAIS D'ASSURANCE CNP DU PRÊT HABITAT DU MINISTÈRE DES ARMÉES.

 Le montant des frais d'assurance collective CNP/IGESA du prêt habitat du ministère des armées est fixé à :

TARIF TTC
EN POURCENTAGE ANNUEL SUR CAPITAL EMPRUNTÉ.

POSITION DE L'EMPRUNTEUR.

 

ACTIFS.

NON ACTIFS.

SÉNIORS ACTIFS OU RETRAITÉS.

Âge de la souscription

 Emprunteurs âgés de plus de 18 ans et de moins de 66 ans au jour de la demande d'adhésion

 Emprunteurs âgés de plus de 18 ans et de moins de 66 ans au jour de la demande d'adhésion

Emprunteurs âgés de 66 ans et plus et de moins de 75 ans au jour de la demande d'adhésion

 

Décès PTIA (1)

0,15 p. 100

0,25 p. 100

 

Décès PTIA ITT (1) (2)

0,27 p. 100

0,45 p. 100

 

Décès seul

 

 

1,15 p. 100

Fin garantie décès

au 73e anniversaire de l'assuré

au 85e anniversaire de l'assuré

Fin garantie PTIA (1)

au 31/12 suivant le 65e anniversaire de l'assuré

 

Fin garantie ITT (2)

à la date de départ ou de mise à la retraite ou en préretraite et au plus tard au 66e anniversaire de l'assuré

 

(1) Perte totale et irréversible d'autonomie.

(2) Incapacité totale de travail.

Annexe III. . MODE DE CALCUL DU TAUX D'ENDETTEMENT ET DU REVENU RÉSIDUEL.

Le mode de calcul du taux d'endettement est le suivant :

                                 

Les charges ainsi que les ressources considérées doivent être durables, c'est-à-dire, pour l'essentiel, couvrir l'ensemble de la période de remboursement en cause. En conséquence, il convient de compter :

  • dans les charges : les remboursements d'emprunts à échéance de plus de six mois (y compris ceux de l'emprunt demandé), les loyers s'ils continuent d'être versés une fois la propriété acquise et la moitié des pensions alimentaires versées ;

  • dans les ressources : les revenus salariaux (primes et indemnités stables comprises à l'exclusion des primes exceptionnelles et des frais de déplacement), les pensions de retraite et de retraite complémentaire, les soldes de réserve, les pensions d'invalidité, les rentes viagères d'invalidité, les allocations temporaires d'invalidité, les rentes versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations spécifiques de cessation anticipée d'activité, les pensions de réversion, les revenus professionnels, les pensions alimentaires reçues, les revenus mobiliers qui continuent d'être perçus à terme, les prestations familiales et éventuellement l'aide personnalisée au logement (APL) qui ne présentent pas un caractère aléatoire ou de durée inférieure à cinq ans, les revenus locatifs s'ils sont couverts par une assurance contre le risque de non location, les revenus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin s'ils présentent une stabilité suffisante (ce qui exclut, par exemple, les allocations d'assurance-chômage). La moitié des pensions alimentaires versées doit être déduite du total de ces ressources.

Compte tenu de la difficulté de prévoir précisément les ressources et les charges du ménage sur une longue période de remboursement, il peut s'avérer nécessaire, dans ce cas, de calculer le taux d'endettement du ménage du demandeur après sa limite d'âge ou sa fin de contrat au ministère des armées ou dans la gendarmerie nationale, sur la base des données fournies ou prévisibles.

De même, le revenu résiduel doit constituer un élément d'appréciation important, principalement lorsque l'emprunteur présente un taux d'endettement proche de 33 p. 100.

À titre indicatif, les montants nécessaires de revenus résiduels annuels sont établis sur la base des montants forfaitaires prévus au premier alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, majorés de 50 p. 100.

Annexe IV. . LISTE DES IMPRIMÉS RÉPERTORIÉS.

Imprimé n° 520/40 Demande de prêt habitat.

Imprimé n° 520/41 Certificat de position militaire ou attestation de services au ministère des armées.

Imprimé n° 520/42 Bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP/IGESA.

Imprimé n° 520/69 Attestation sur l'honneur de non reprise de vie de couple.

Imprimé n° 520/70 Déclaration d'engagement par la caution.

1 520/40 Demande de prêt habitat.

1 520/41 Certificat de position militaire ou attestation de services au ministère des armées. ²

1 520/42 Liasse IGESA - CNP.

1 520/69 Attestation sur l'honneur de non reprise de vie de couple.

1 520/70 Déclaration d'engagement par la caution lorsque le capital emprunté ne peut être couvert par l'assurance.