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direction générale de l'armement : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 12 décembre 2016 portant création d'une commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception, à la direction générale de l'armement.

Du 19 octobre 2018
NOR A R M A 1 8 5 1 9 3 1 A

La ministre des armées,

Vu le code de l'aviation civile notamment ses articles R135-1 et R135-5 ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/340 de la commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du parlement européen et du conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la commission ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, notamment son article 7. ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2008 (A) modifié, relatif au comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne, notamment son article 1-1. ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2016 portant création d'une commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception, à la direction générale de l'armement,

Arrête :

L'arrêté du 12 décembre 2016 est modifié comme suit :

Art. 1er. L'article 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception est l'instance exclusive pour :

  • donner à l'autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise de décision de suspension de licence de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications ou des mentions associées, lorsque DGA essais en vol, en tant que prestataire de services de la navigation aérienne, présente une demande de suspension motivée ;

  • donner à l'autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise de décision de retrait d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne en cas de négligence grave ou d'abus et, sur demande motivée de DGA essais en vol, en tant que prestataire de services de la navigation aérienne ;

  • dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice du contrôle d'essais et réception, l'évolution des techniques aéronautiques et, le cas échéant, émettre un avis sur toute proposition qui a trait aux compétences de contrôleur aérien d'essais et réception (CAER) ;

  • donner à l'autorité nationale de surveillance un avis lorsque cette dernière est saisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à l'intéressé, d'un recours contre une décision d'arrêt de formation par un candidat civil relevant du ministre des armées visé au premier alinéa de l'article R135-1 du code de l'aviation civile dans le cadre de la formation en unité visée par les dispositions du 13) de l'article ATCO.AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du parlement européen et du conseil. Pour les CAER sous statut militaire, les recours administratifs contre une décision de l'autorité militaire d'arrêt de formation sont portés devant la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R4125-1 du code de la défense.

La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception est qualifiée pour apprécier les compétences des CAER, quel que soit leur statut civil ou militaire ».

Art. 2. Le troisième alinéa de l'article 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour les CAER sous statut militaire, et sauf en cas de recours administratif contre une décision d'arrêt de formation, à l'armée d'appartenance qui transmettra à l'ANS un avis après consultation de son conseil permanent de la sécurité aérienne (CPSA) ».

Art. 3. L'article 4. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Hormis le cas où la commission des recours des militaires est compétente, et après transmission de l'avis de la commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception, l'ANS prend sa décision et en informe le directeur de DGA essais en vol ainsi que la commission. »

Art. 4. Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général hors classe de l'armement,
directeur des ressources humaines,

Benoît LAURENSOU.