INSTRUCTION N° 7471/ARM/CAB/SDBC/DDH fixant les modalités d'application du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.
Du 28 septembre 2018NOR A R M F 1 8 5 2 1 1 0 J
Préambule.
Le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 dispose que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de la médaille de la défense nationale doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.
La présente instruction précise en outre les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille. Elle abroge les dispositions de l'instruction n° 11130/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 26 novembre 2015, notamment son annexe III. (création de l'agrafe de spécialité « Musique »).
1. ATTRIBUTION À TITRE NORMAL.
1.1. Date d'effet.
Les décisions d'attribution à titre normal prennent effet le 1er janvier de l'année de proposition.
1.2. Répartition.
La sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, répartit annuellement entre les armées, directions et services, les volumes des médailles de la défense nationale, échelons « argent » et « or ». Cette répartition est calculée au prorata du nombre des proposables déterminés dans les conditions des points 1.3.2. et 1.3.3. de la présente instruction.
L'échelon bronze ne fait pas l'objet d'un contingentement.
1.3. Conditions minimales de proposition.
Les activités énumérées à l'article premier du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 donnent lieu à l'attribution de « points » comptabilisés selon les barèmes figurant en annexes de la présente instruction. Ces « points », attribués pour les activités effectuées à partir du 1er juillet 2002 pour les militaires de la réserve opérationnelle, permettent à leur bénéficiaire d'être proposé dans les conditions ci-après pour la médaille de la défense nationale.
L'ancienneté de services des candidats ainsi que leurs « points » sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.
1.3.1. Médaille de la défense nationale, échelon « bronze ».
Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier d'un minimum de 90 points décomptés dans les conditions fixées dans l'annexe I., et totaliser au minimum un an d'ancienneté de services.
1.3.2. Médaille de la défense nationale, échelon « argent ».
Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier :
-
d'un minimum de 600 points décomptés dans les conditions fixées dans les annexes I. et II., et totaliser au minimum cinq ans d'ancienneté de services ;
-
d'un minimum de deux ans dans l'échelon « bronze ».
1.3.3. Médaille de la défense nationale, échelon « or ».
Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier :
-
d'un minimum de 800 points décomptés dans les conditions fixées dans les annexes I. et II., et totaliser au minimum dix ans d'ancienneté de services ;
-
d'un minimum de deux ans dans l'échelon « argent ».
1.4. Commissions.
Des commissions consultatives, à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou de l'autorité supérieure dont elle relève, donnent un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution de la médaille.
La composition de ces commissions est fixée à l'annexe IV. de la présente instruction.
L'avis de la commission consultative ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer la médaille.
1.5. Établissement et transmission des propositions.
Dès que les conditions minimales sont réunies, un état de proposition (imprimé n° 202/110) est rédigé par les autorités ayant à connaître directement des activités effectuées par les personnels, sous la responsabilité des autorités habilitées mentionnées à l'article premier de l'arrêté de référence. La comptabilité des « points » est réalisée suivant :
-
le barème commun (annexe I.) pour l'échelon « bronze » ;
-
les barèmes commun et spécifique à chaque armée (annexes I. et II.) pour les échelons « argent » et « or ».
Les états de proposition « à titre normal » sont établis pour chaque échelon.
Les candidatures sont présentées :
-
par catégorie de personnels (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang) ;
-
par ordre alphabétique.
1.5.1. Médaille de la défense nationale, échelon « bronze ».
Les états de proposition sont transmis pour décision aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées.
1.5.2. Médaille de la défense nationale, échelon « argent ».
Les états de proposition, après avoir été contrôlés, sont centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée. Ils sont ensuite transmis pour décision, selon l'armée ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités habilitées à la décerner par arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port.
1.5.3. Médaille de la défense nationale, échelon « or ».
Les états de proposition, après avoir été contrôlés et centralisés à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée, sont transmis selon l'armée, la direction ou le service d'appartenance des candidats, aux autorités énumérées dans l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port.
Ces dernières transmettent à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, les états de proposition établis conformément au point 1.5.
2. ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL.
2.1. Travaux annuels.
Dans le cadre des travaux annuels et conformément aux dispositions des articles 7., 8. et 9. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons aux militaires d'active ou de la réserve ainsi qu'aux civils français qui se sont signalés par la qualité des services rendus.
Dans les conditions fixées dans le point 1.4., des commissions consultatives donnent un avis sur l'attribution de la médaille.
Les états de proposition « à titre exceptionnel » sont établis pour chaque population (militaires d'active, de la réserve et personnels civils) et pour chaque échelon.
Les candidatures sont présentées :
-
par catégorie de personnels ;
-
par ordre de mérite.
Les propositions sont établies par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés.
Elles sont transmises pour décision :
-
aux autorités habilitées, mentionnées à l'article 3. de l'arrêté de référence, en ce qui concerne les personnels placés sous leurs ordres ou relevant de leur administration, pour l'échelon « bronze » (le nombre de médailles pouvant ainsi être décernées ne doit pas dépasser 25 % du nombre total de médailles attribuées à titre normal) ;
-
à la ministre des armées (sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques) par la voie hiérarchique, pour les échelons « argent » ou « or ».
Un rapport circonstancié détaillant les motifs de la proposition est obligatoirement joint à l'état de proposition.
2.2. Proposition hors travaux annuels.
Sans attendre les travaux annuels et lorsque les circonstances l'exigent, conformément à l'article 7. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, les militaires d'active ou de la réserve ainsi que les personnels civils qui se sont signalés par la qualité des services rendus peuvent se voir attribuer la médaille de la défense nationale, quel que soit l'échelon, à tout moment de l'année.
Les propositions sont établies dans les plus brefs délais par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés. Elles sont transmises, pour décision :
-
à l'autorité habilitée à la décerner par arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port, pour l'échelon « bronze » ;
-
à la ministre des armées (sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques) par voie hiérarchique pour les échelons « argent » et « or ».
Cette procédure doit garder un caractère exceptionnel.
2.3. Militaires ou civils étrangers.
Conformément à l'article 10. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, les étrangers civils ou militaires peuvent se voir décerner la médaille de la défense nationale à l'un quelconque des trois échelons.
Les propositions sont établies par l'autorité qui a connaissance des services rendus par les intéressés et sont transmises à la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) - bureau de liaison des missions étrangères en France pour :
-
décision de l'autorité habilitée à la décerner par arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port, pour l'échelon « bronze » ;
-
transmission et décision de la ministre des armées (sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques) pour les échelons « argent » et « or ».
2.4. Personnels tués ou blessés.
Conformément à l'article 8. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la médaille de la défense nationale peut être décernée aux personnels tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir, sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès. Dans ces conditions, elle est exclusivement attribuée par la ministre des armées.
2.4.1. Au moment des faits.
Dès constatation du décès ou de la blessure et lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille de la défense nationale, dans son échelon « argent » ou « or », se fasse dans les meilleurs délais, l'autorité concernée, mentionnée dans l'arrêté de référence, établit un message de proposition à l'attention du ministre de la défense (cabinet militaire) contenant les éléments suivants :
-
nom (patronymique et éventuellement d'épouse) et prénoms ;
-
date de naissance ;
-
grade, arme, armée, direction ou service d'appartenance ;
-
circonstances et date du décès ou de la blessure ;
-
responsabilité de l'intéressé ;
-
date, heure, lieu des obsèques (s'il y a lieu) ;
-
indication de l'agrafe (ou des deux agrafes) accompagnant la médaille.
Une copie du message est systématiquement adressée à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques.
2.4.2. Régularisation.
Dans le mois suivant les faits et à titre de régularisation, le dossier de proposition, accompagné d'un rapport circonstancié et des pièces justificatives, est transmis par voie hiérarchique par l'autorité concernée, à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, qui présente à la signature de la ministre des armées la décision et le diplôme correspondant.
3. AGRAFES.
Conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la médaille de la défense nationale comporte des agrafes, en métal blanc, qui prennent place sur le ruban de la médaille.
La liste de ces agrafes figure en annexe III.
L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, donne droit obligatoirement à une agrafe de spécialité, éventuellement complétée par une agrafe géographique.
En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Le nombre maximum d'agrafes à conserver est fixé à trois.
4. MÉDAILLE D'OR DE LA DÉFENSE NATIONALE ACCOMPAGNANT UNE CITATION SANS CROIX.
La médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban une citation sans croix individuelle avec palme, étoile ou silhouette de sous-marin lanceur d'engins (SNLE) de type Triomphant, attribuée aux militaires français ou étrangers qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ou pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique. Un arrêté déterminant les autorités habilitées à décerner les différentes récompenses pour services exceptionnels précise les modalités de leur attribution.
5. SUSPENSION DU DROIT DE PORT OU RETRAIT DE LA MÉDAILLE.
Conformément aux articles 13., 14. et 15. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, nul ne peut conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
5.1. Médaille d'or de la défense nationale.
Conformément à l'article 16. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la médaille d'or de la défense nationale, attribuée dans les conditions du point 4., ne peut faire l'objet ni d'une suspension, ni d'un retrait pour motif disciplinaire.
5.2. Demandes.
Les demandes de suspension du droit au port ou de retrait de la médaille, échelons « argent » et « or », sont établies par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou par l'autorité supérieure dont elle relève, à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant, conformément aux dispositions de l'article 13. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, les motifs pour lesquels la suspension ou le retrait est demandé.
Elles sont transmises par la voie hiérarchique pour décision :
-
pour l'échelon « argent » aux autorités habilitées à la décerner par arrêté du 4 septembre 2014 modifié, portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port ;
-
pour l'échelon « or » à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques.
5.3. Commissions.
Les commissions consultatives, à l'échelon de l'autorité militaire de premier niveau ou de l'autorité supérieure dont elle relève, donnent un avis sur toutes les questions relatives à la discipline de la médaille de la défense nationale (retrait, suspension, réintégration).
La composition de ces commissions est fixée à l'annexe IV. de la présente instruction.
L'avis de la commission consultative ne lie pas les autorités compétentes pour retirer, suspendre le droit au port ou réintégrer dans cette décoration.
Seule la commission ayant proposé l'attribution d'une médaille de la défense nationale est habilitée à se prononcer sur le retrait, la suspension ou la réintégration dans celle-ci.
5.4. Réintégration.
Conformément à l'article 17. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la réintégration dans la médaille de la défense nationale, à l'issue d'une période de suspension du droit au port, n'est pas de droit. Consécutive à la demande écrite du personnel concerné, elle ne peut être prononcée que pour l'échelon de la médaille ayant fait, au préalable, l'objet d'une décision de suspension du droit au port.
La demande de l'intéressé est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative compétente, avant décision motivée de réintégration par l'autorité de premier niveau ou par l'autorité supérieure dont elle relève (échelon « bronze ») ou par les autorités mentionnées dans l'arrêté de référence (échelon « argent »).
La demande motivée de réintégration dans l'échelon « or » est transmise, avec avis de la commission consultative et des autorités hiérarchiques, à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, pour décision de la ministre des armées.
6. DISPOSITIONS DIVERSES.
6.1. Enregistrements.
Les références des décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, sont mentionnées sur le livret matricule.
Une copie des diplômes ou des citations portant attribution de la médaille et les décisions portant retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, sont insérées dans le dossier administratif des intéressés.
6.2. États numériques.
Les autorités mentionnées dans l'arrêté de référence transmettent à la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, deux états numériques distincts pour l'armée active et la réserve (imprimé n° 202/111).
6.3. Publication des décisions d'attribution.
Les décisions d'attribution de la médaille de la défense nationale, échelons « or » et « argent », font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.
Les décisions d'attribution aux militaires tués ou blessés, et aux civils français sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Les décisions d'attribution aux étrangers, militaires et civils, ne font pas l'objet de publication.
6.4. Diplômes.
6.4.1. Médaille attribuée par la ministre des armées.
Le diplôme prévu à l'article 19. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 est établi par la sous-direction des bureaux des cabinets, département des distinctions honorifiques, et transmis à l'intéressé par voie hiérarchique.
6.4.2. Médaille attribuée par une autre autorité.
Le diplôme est établi par l'autorité ayant attribué la médaille et transmis aux intéressés selon des modalités à définir par chaque armée, direction et service.
6.5. Cérémonial.
La médaille de la défense nationale, échelon « or », « argent » et « bronze » est de préférence remise, dans les conditions prévues par l'instruction n° 24693/DEF/C/K du 6 juin 1979 modifiée, fixant le cérémonial de remise des décorations autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, à l'occasion d'une prise d'armes.
7. ABROGATION - PUBLICATION.
L'instruction n° 11130/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 26 novembre 2015 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale est abrogée.
La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.
La ministre des armées,
Florence PARLY.
Annexes
Annexe I. BARÈME COMMUN, ACTIVE - RÉSERVE OPÉRATIONNELLE, APPLICABLE AUX ÉCHELONS « BRONZE », « ARGENT » ET « OR ». MÉDAILLE DE LA DÉFENSE NATIONALE.
Nota. Avant de comptabiliser les points attribués en fonction du barème ci-dessous, il convient de prendre en compte la moitié des points acquis au moment de l'attribution de l'échelon précédent (bronze et argent).
Les points acquis dans un échelon par un militaire d'active rayé des contrôles de l'activité avant d'avoir obtenu la médaille correspondante sont intégralement conservés pour un examen au titre de la réserve opérationnelle.
1. SERVICES. | |
Par année de services effectifs/personnel d'active. | 15 points. |
Par année de services sous ESR/personnel de la réserve (5 jours minimum par an). | 15 points. |
2. ACTIVITÉS PARTICULIÈRES. | |
Mission opérationnelle à l'étranger ou sur le territoire national, à caractère humanitaire ou de maintien de la paix (OPEX, OPINT, plan VIGIPIRATE, MCD). | 1 jour = 3 points. |
Journée défense et citoyenneté (intervenant, chef de session, encadrement). | 1 jour = 1 point. |
Journée d'instruction pour la préparation militaire. | 1 jour = 1 point. |
Activité dans la réserve opérationnelle. | 1 jour = 1 point. |
Préparation opérationnelle, de manœuvres, d'exercices, d'action de sécurité civile. | 1 jour = 1 point. |
Garde ou permanence. | 1 jour = 1 point. |
Journée à la mer, bâtiment de surface. | 1 jour = 1 point. |
Journée à la mer, sous-marin. | 1 jour = 2 points. |
Vol sur aéronef de combat (avec fonction à bord). | 1 heure = 1 point. |
Vol sur autre aéronef (avec fonction à bord et troupes aéroportées). | 3 heures = 1 point. |
Saut en parachute. | 1 saut = 1 point. |
Plongée autonome. | 1 heure = 1 point. |
Treuillage ou hélitreuillage. | 1 point. |
Intervention sur sinistre. | 1 sinistre = 1 point. |
Journée en haute montagne (2 500 mètres). | 1 jour = 1 point. |
Mission de déminage. | 1 point. |
Éloignement : présence aux îles Éparses et aux Terres australes et antarctiques françaises (toute durée égale ou supérieure à 15 jours comptant pour un mois). | 1 mois = 10 points. |
3. CERTIFICATS DE LANGUES ÉTRANGÈRES (non cumulables pour une même langue). | |
CML interprétariat/PLS 4444. | 40 points. |
CML 3. | 30 points. |
CML 2/PLS 3333/DCL 3. | 20 points. |
CML 1/PLS 2222/DCL 2. | 10 points. |
4. DÉCORATIONS. | |
CROIX DE GUERRE TOE, CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE, MÉDAILLE DE LA GENDARMERIE. | |
À l'ordre de l'armée. | 40 points. |
À l'ordre du corps d'armée. | 30 points. |
À l'ordre de la division. | 20 points. |
À l'ordre de la brigade. | 15 points. |
À l'ordre du régiment. | 15 points. |
Blessure de guerre ou blessure contractée au cours d'une opération militaire. | 20 points. |
MÉDAILLE D'HONNEUR POUR ACTES DE DÉVOUEMENT ET FAITS DE SAUVETAGE OU MÉDAILLE POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT. | |
Or. | 20 points. |
Vermeil. | 15 points. |
Argent. | 10 points. |
Bronze. | 5 points. |
5. RÉCOMPENSES. | |
CITATION SANS CROIX AVEC PALME OU ÉTOILE SUR LE RUBAN DE LA MÉDAILLE D'OR DE LA DÉFENSE NATIONALE. | |
À l'ordre de l'armée. | 24 points. |
À l'ordre du corps d'armée. | 20 points. |
À l'ordre de la division. | 16 points. |
À l'ordre de la brigade. | 12 points. |
À l'ordre du régiment. | 8 points. |
CITATION SANS CROIX SIMPLE. | |
À l'ordre de l'armée. | 20 points. |
À l'ordre du corps d'armée. | 16 points. |
À l'ordre de la division. | 12 points. |
À l'ordre de la brigade. | 8 points. |
À l'ordre du régiment. | 4 points. |
TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION. | |
Du ministre. | 16 points. |
4e échelon. | 12 points. |
3e échelon. | 8 points. |
2e échelon. | 4 points. |
1er échelon. | 2 points. |
LETTRE DE FÉLICITATIONS. | |
Du ministre. | 14 points. |
4e échelon. | 10 points. |
3e échelon. | 6 points. |
2e échelon. | 3 points. |
1er échelon. | 1 point. |
Annexe II. BARÈME SPÉCIFIQUE À CHAQUE ARMÉE, ACTIVE - RÉSERVE OPÉRATIONNELLE, APPLICABLE AUX ÉCHELONS « ARGENT » ET « OR ».
1. TABLE 1. GENDARMERIE NATIONALE.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | |
Officiers. | |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. | 50 points. |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. | 40 points. |
Non cumulables. | |
Sous-officiers. | |
Brevet du 2e degré (DQS, CT 2, BS 2 ou équivalent). | 50 points. |
Brevet du 1er degré (OPJ, DA, CT 1, BS 1 ou équivalent). 30 points. | 30 points. |
Non cumulables. | |
Tous personnels. | |
Brevet d'instructeur (ou 3e degré). | 25 points. |
Brevet de moniteur (ou 2e degré). | 20 points. |
Autres brevets (ou 1er degré). | 15 points. |
3. DÉCORATIONS. | |
Médaille de la gendarmerie à titre exceptionnel. | 15 points. |
2. TABLE 2. ARMÉE DE TERRE.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. | |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | ||
Brevet supérieur du second degré relevant de la prime. | 50 points. | |
Diplôme ouvrant droit à prime (par diplôme). | 40 points. | |
Non cumulables. | ||
Diplôme de l'ESORSEM. | 40 points. | |
Certificat d'état-major réserve. | 20 points. | |
Non cumulables | ||
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 4 (BSTAT/BMP 2/BAS 2). | 40 points. | |
Brevet donnant vocation à l'échelle de solde n° 3 (BSAT/BMP 1/BAS 1). | 20 points. | |
CAT 2, CQTS, CT 1. | 40 points. | |
CME, CTE. | 20 points. | |
Non cumulables. | ||
Brevet de moniteur. | 20 points. | |
Autres brevets. | 15 points. | |
Cumulables dans la limite de 50 points. |
3. TABLE 3. MARINE NATIONALE.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS | |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. | 50 points. |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. | 40 points. |
Brevet de maîtrise. | 40 points |
Brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 4 (BST, BS). | 20 points. |
Brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 3 (BE, BAT). | 10 points. |
Certificat de nageur de combat. | 50 points. |
Certificat de parachutiste. | 10 points. |
Certificat de plongeur de bord. | 10 points. |
Chef d'escouade dans un commando. | 30 points. |
Certificat d'officier commando. | 30 points. |
Certificat d'opérateur linguiste. | 40 points. |
Brevet de préparation militaire marine. | 5 points. |
Brevet de préparation militaire supérieure. | 10 points. |
3. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES. | |
Points positifs pour faits professionnels. | 1 point/point positif. |
4. TABLE 4. ARMÉE DE L'AIR.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | |
Officiers. | |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. | 50 points. |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré | 40 points. |
Majors et sous-officiers. | |
Brevet de maîtrise ou équivalent. | 50 points. |
Brevet supérieur ou équivalent. | 40 points. |
Brevet élémentaire ou équivalent. | 30 points. |
Certificat d'aptitude militaire. | 10 points. |
Militaires du rang. | |
Brevet de technicien du second niveau ou équivalent. | 40 points. |
Brevet de technicien du premier niveau ou équivalent. | 30 points. |
Certificat d'aide spécialiste ou équivalent. | 10 points. |
5. TABLE 5. SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | |
Brevet de secrétaire médicale. | 15 points. |
Brevet supérieur de secrétaire médicale. | 15 points. |
Non cumulables. | |
Titre de spécialité du personnel paramédical (diplôme IBODE, IADE, etc.). | 10 points. |
Non cumulables. | |
Titre d'assistant du service de santé des armées. | 15 points. |
Titre de spécialiste du service de santé des armées. | 15 points. |
Non cumulables. | |
Brevet parachutiste, brevet alpin et de skieur. | 10 points |
3. DÉCORATIONS ET RÉCOMPENSES. | |
Travaux scientifiques et techniques au profit du service de santé des armées. | |
Récompense échelon vermeil. | 20 points. |
Récompense échelon or. | 20 points. |
Non cumulables | |
Récompense échelon argent. | 10 points. |
Récompense échelon bronze. | 10 points. |
Non cumulables. | |
4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES. | |
Affectation prolongée dans un service hospitalier qualifié de « lourd » au-delà d'une durée de deux ans (service des urgences, unité de soins intensifs, service de chirurgie, bloc opératoire, service des brûlés, service d'oncologie, service de dialyse, service de nuit en réanimation) (par trimestre au-delà de la durée). | 20 points. |
Elèves médecins aspirants effectuant des stages pratiques en milieu hospitalier ou au sein des forces avec participation aux permanences et astreintes (par jour). | 1 point. |
Déplacement d'un personnel médical et paramédical d'astreinte sur appel après 23 heures. | 1 point. |
Remplacement inopiné d'un personnel paramédical de garde sur volontariat. | 3 points. |
Participation à une évacuation sanitaire (par évacuation). | 3 points. |
Plongée en caisson hyperbare (par séance). | 2 points. |
6. TABLE 6. SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | |
BT, BQMS, BEMS, CID. | 50 points. |
DTE, DTES, DMS, DQM, DETA, DEM. | 40 points. |
Non cumulables | |
DQS, DQSE. | 20 points. |
BSTAT, BMP 2, BSTE, BAS 2. | 50 points. |
BSTAT, BMP 1, BETE, BAS 1 | 40 points. |
CM 2 ou CT 2. | 30 points. |
CM 1 ou CT 1. | 20 points. |
CAT 2 ou CFT 2 ou CT 1 (pour les MDR). | 50 points. |
CAT 1 ou CFT 1 ou BMPE. | 40 points. |
CME ou CTE. | 20 points. |
Non cumulables | |
Qualification ADR (transport matière dangereuses). | 20 points. |
7. TABLE 7. SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. DIPLÔMES, BREVETS. | |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. | 50 points. |
Brevet et diplôme de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré. | 40 points. |
Autres brevets. | 15 points. |
Non cumulables. |
8. TABLE 8. SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.
1. NOTATION (5 dernières années). | Sur 50 points. |
2. CERTIFICATS, DIPLÔMES, BREVETS. | |
BT, BEMS, BTEMS, CID, EDG, BTEMG, BQMS. | 50 points. |
DT, DTR, DEM, DTS, DMS, DAEOS, DQS, DETA, diplôme de l'ESORSEM | 40 points. |
CT, CEM (officiers) DQS, BSTAT, BMP 2, BST. BS (ou brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 4). | 30 points. |
Non cumulables. | |
3. RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES. | |
Directeur d'ESID (ou équivalent). | 30 points. |
Chef de division ESID, Directeur DID, Directeur STBFT, Directeur CETID (ou équivalent). | 20 points. |
Chef d'USID (ou équivalent). | 10 points. |
Qualifications nucléaires longues de haut niveau (A1, B1, BATOM, BATAN ou équivalent). | 30 points. |
Qualifications spécifiques complémentaires relatives à l'infrastructure (COSTIC, CHEBAP, EHESP ou équivalent). | 20 points. |
Points positifs pour faits professionnels. | 1 point/point positif. |
Annexe III.
1. AGRAFES GÉOGRAPHIQUES.
Corps européen.
Force océanique stratégique.
Missions d'opérations extérieures.
Missions d'opérations intérieures.
Mururoa-Hao.
Terres australes et antarctiques.
AGRAFES DE SPÉCIALITÉS.
Armée de l'air.
Défense aérienne.
Soutien des forces aériennes.
Forces aériennes.
Forces aériennes stratégiques.
Génie de l'air.
Service d'infrastructure de la défense.
Interarmées.
Service du commissariat des armées.
Journée défense et citoyenneté.
Armée de terre.
Arme blindée et cavalerie.
Artillerie.
Aviation légère.
Génie.
Infanterie.
Légion étrangère.
Troupes de marine.
Matériel.
Sapeurs-pompiers.
Sécurité civile.
Transmissions.
Train.
Troupes aéroportées.
Troupes de montagne.
Armement.
Défense.
État-major.
Gendarmerie nationale.
Écoles de gendarmerie.
Formations aériennes de la gendarmerie.
Garde républicaine.
Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Gendarmerie de l'air.
Gendarmerie de l'armement.
Gendarmerie départementale.
Gendarmerie des transports aériens.
Gendarmerie d'outre-mer.
Gendarmerie maritime.
Gendarmerie mobile.
Justice militaire.
Marine nationale.
Aéronautique navale.
Bâtiments de combat.
Fusiliers marins.
Marins pompiers.
Nageurs de combat.
Plongeurs démineurs.
Sous-marins.
Poste interarmées.
Service de santé.
Service des essences.
Cyber.
Musique.
Annexe IV. COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES.
Le président et les membres des commissions consultatives sont désignés par l'autorité militaire de premier niveau ou assimilée ou l'autorité dont elle relève. Présidées par un officier supérieur, les commissions comprennent en outre :
-
première commission :
-
officiers d'active ;
-
quatre officiers (si possible de grade égal à celui du candidat) ;
-
-
deuxième commission :
-
officiers de la réserve ;
-
quatre officiers dont un de la réserve (si possible de grade égal à celui du candidat) ;
-
-
troisième commission :
-
sous-officiers ou officiers mariniers d'active ;
-
un officier ;
-
trois sous-officiers ou officiers mariniers ;
-
-
quatrième commission :
-
sous-officiers ou officiers mariniers de la réserve ;
-
un officier ;
-
deux sous-officiers ou officiers mariniers ;
-
un sous-officier ou officier marinier de la réserve ;
-
-
cinquième commission :
-
militaires du rang engagés ou volontaires dans l'armée d'active ;
-
un officier ;
-
un sous-officier ou officier marinier ;
-
deux militaires du rang engagés ou volontaires ;
-
-
sixième commission :
-
militaires du rang de la réserve ;
-
un officier ;
-
un sous-officier ou officier marinier ;
-
un militaire du rang engagé ou volontaire ;
-
un militaire du rang de la réserve.
-
Nota. Parmi les membres des commissions consultatives, le président de catégorie considérée (officier, sous-officier ou officier marinier, militaire du rang) désigné par l'autorité de premier niveau ou l'autorité supérieure dont elle relève, est membre de droit de la commission consultative pour l'examen des candidatures de sa catégorie.