ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile.
Du 02 décembre 1988NOR T R S A 8 8 0 0 6 7 1 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MER,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944 , publiée par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 (1) ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, R. 421-6, D. 424-1, D. 424-2, D. 435-1 et D. 435-10 ;
Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (2) modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe ;
Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (3) modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 (4) modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 (5) modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 (6) modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 (7) relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 (8) relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,
ARRÊTENT :
1.
La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée.
Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique ou mentale.
2. Normes.
2.1.
Définies en annexe, elles sont constituées en trois catégories de classes 1 et 2 :
aptitude physique générale et mentale ;
aptitude ophtalmologique ;
aptitude oto-rhino-laryngologique.
Les titulaires d'une licence de navigant professionnel doivent répondre aux conditions de classe 1.
Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2.
3. Autorités.
3.1.
L'examen des titulaires de licences de navigants non professionnels et des candidats à ces licences est réalisé par un médecin agréé.
L'examen des titulaires de licences de navigants professionnels et des candidats à ces licences est réalisé par un centre médical agréé. Il vaut également pour les titres de navigant non professionnel.
3.2.
Ces règles comportent quatre tempéraments cumulables concernant :
1. Les navigants résidant en permanence dans un département, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer : l'examen peut être réalisé par un organisme médical agréé (commission de médecins, centre ou service médical) situé dans l'un de ces lieux ;
2. Les navigants résidant en permanence à l'étranger ; l'examen pour le renouvellement de licence peut être réalisé par un organisme agréé situé dans l'État tiers ;
3. Les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné d'une autorité médicale agréée ; l'examen pour le renouvellement de licence peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique ou, à défaut, ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un renouvellement non reconductible d'une durée maximale :
de six mois pour les titulaires d'une licence de navigant professionnel ;
d'un an pour les navigants non professionnels ;
4. Les navigants non professionnels : l'examen pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence de niveau OACI peut être réalisé par une autorité médicale agréée par les autorités compétentes d'un État avec lequel a été conclue une convention appropriée.
3.3.
À l'exception de celles qui sont visées à l'article 4 (3° et 4°), les autorités médicales précitées sont agréées par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
4. Examen.
4.1.
Le candidat remplit une attestation où il doit signaler notamment ses antécédents médicaux et les examens médicaux auxquels il s'est présenté.
4.2.
Toute information fausse ou insuffisante prive d'effet, dès notification, le certificat médical délivré consécutivement. En cas de doute, l'autorité médicale ou les services compétents de l'aviation civile saisissent le conseil médical de l'aéronautique civile. Si nécessaire, celui-ci impose une vérification de l'aptitude du navigant.
L'autorité compétente de l'aviation civile peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile.
4.3.
Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation civile. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.
5. Validité des certificats médicaux.
5.1.
La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avions est au maximum de six mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus ; elle est au maximum de douze mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de 40 ans lors de sa délivrance.
La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote privé avion conforme à l' arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ou d'une licence de pilote privé avion [PPL(A)] conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est au maximum de douze mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de 40 ans au plus ; elle est au maximum de vingt-quatre mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de 40 ans lors de sa délivrance.
Une durée de validité du certificat médical inférieure peut être fixée par l'autorité médicale lorsqu'elle le juge nécessaire.
Les conditions de validité des certificats médicaux associés à la délivrance, la prorogation et le renouvellement des autres licences sont définies dans les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés.
Toute remarque médicale particulière, notamment le port de lunettes ou de lentilles, doit être portée sur le certificat médical ou sur la licence.
6. Cas particuliers.
6.1.
Si un candidat déclaré, inapte souhaite saisir de son dossier le conseil médical, il remet sa demande à l'autorité médicale. Celle-ci assortit alors la fiche d'examen qu'elle adresse au conseil médical des éléments techniques nécessaires à l'étude du cas et transmet le dossier sans délai. Le conseil tient compte de la capacité, de l'expérience ou de l'habileté du candidat.
Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat.
Il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.
6.2.
Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.
Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.
Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.
7. Inaptitude temporaire.
7.1.
Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.
7.2.
Un navigant ne peut reprendre ses activités qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite :
d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse ;
d'une incapacité de travail d'au moins trente jours ;
d'une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime.
En outre, après un accident dans lequel un navigant a été impliqué, il peut se présenter à un examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents de l'aviation civile.
8. Inaptitude définitive.
8.1.
Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale agréée, soit de sa propre initiative.
Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses droits sociaux.
Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé ; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.
9. Modalités particulières.
9.1.
Lorsqu'il change de centre médical, un navigant doit demander le transfert de son dossier au moins un mois avant la date de son nouvel examen.
10. Dispositions diverses.
10.1.
L'arrêté du 25 janvier 1978 modifié fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) est abrogé.
10.2.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre des transports et de la mer et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
G. GARONNE.
Annexe
ANNEXE.
1 Classe 1.
1.1 Aptitude physique générale et mentale.
1.1.1 Affections neurologiques et mentales.
M. — Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
M. — Si nécessaire, il prend l'avis de médecins spécialisés dans ces disciplines.
M. Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de l'examen d'admission et, s'il paraît nécessaire au médecin, lors des examens révisionnels.
1.1.1.1 Affections neurologiques.
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques :
a). D'affections du système nerveux ;
b). De troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable ;
c). De syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
1.1.1.2 Affections mentales.
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques de l'une des affections suivantes :
psychose ;
névrose caractérisée et constituée ;
troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes, des troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ;
état déficitaire ;
manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;
intoxication par l'alcool ;
pharmacodépendance et toxicomanie.
M. — Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
1.1.1.3 Traumatismes cranio-encéphaliques.
Lors de l'examen d'admission, les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que les conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
M. — Le médecin peut ensuite modifier la périodicité des examens de contrôle révisionnels.
Entraînent l'inaptitude :
les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranio-encéphaliques post-traumatiques ;
toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale affectant les deux tables de la voûte crânienne.
M. — En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.
1.1.1.4 Anomalies électroencéphalographiques.
Sont éliminatoires :
les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques ;
les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.
1.1.2 Affections musculaires et ostéo-articulaires.
Toute affection ostéo-articulaire ou musculotendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission. Les anomalies radiologiques incompatibles avec les contraintes du vol en hélicoptère sont éliminatoires.
Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
1.1.3 Affections cardiovasculaires.
L'examen vise à rechercher tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
M. — À cet effet, le médecin s'entoure des données de l'examen clinique, radiologique, électrocardiologique, biologique et, éventuellement, des autres explorations non invasives.
Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation et certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires sont acceptables.
L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité subite en vol est une cause d'inaptitude.
Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.
L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la normale.
En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise.
Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin de juger de :
l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement ;
l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque ;
l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
1.1.4 Affections respiratoires.
Un examen radiographique est pratiqué lors de l'examen d'admission, puis tous les deux ans. Lors des visites révisionnelles, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque ou à la demande de l'intéressé. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin.
Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si les explorations fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes.
1.1.5 Affections digestives.
Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication.
Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle de la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
1.1.6 Affections génito-urinaires.
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique.
Les maladies de l'appareil génito-urinaire et leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication.
Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
Ainsi la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
1.1.7 Affections gynécologiques. Grossesse.
Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont déclarées inaptes.
Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
1.1.8 Affections endocriniennes et métaboliques.
M. — Un bilan biologique comportant notamment la détermination des taux sanguins, du cholestérol et du glucose est pratiqué lors de l'examen d'admission.
M. — Il est renouvelé au moins tous les cinq ans jusqu'à la quarantième année du candidat et tous les deux ans par la suite.
Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive selon qu'ils constituent ou non un état passager.
Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
1.1.9 Affections hématologiques.
M. — Une numération, une formule sanguine et une vitesse de sédimentation sont pratiquées lors de l'examen d'admission. Par la suite, ces examens sont renouvelés si nécessaire en fonction du contexte clinique.
Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre.
La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
1.1.10 Affections sexuellement transmissibles.
Lors de l'examen d'admission, un examen sérologique est pratiqué afin de dépister une éventuelle syphilis. Un candidat présentant une sérologie positive peut être déclaré apte s'il a suivi un traitement satisfaisant.
L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.
1.2 Aptitude ophtalmologique.
Le candidat doit présenter :
1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
2. Une efficacité visuelle définie par :
a). Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits), qui doit être, lors de l'examen d'admission, d'au moins 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement avec l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie.
La réfraction déterminée par la skiascopie pratiquée après cycloplégie doit se situer entre 3 et +3 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
La différence de réfraction entre chacun des deux yeux ne doit pas excéder 3 dioptries.
Lors des examens révisionnels, l'acuité visuelle, doit être d'au moins 7/10 avec correction si nécessaire pour chacun des deux yeux et d'au moins 10/10 en vision binoculaire avec correction si nécessaire. Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.
Le port de lentilles cornéennes est admis lorsque leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
b). Une acuité visuelle satisfaisant en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
c). Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.
d). Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale.
e). Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
f). Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
1.3 Aptitude oto-rhino-laryngologique.
Le candidat doit présenter :
1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la sécurité.
Il ne doit présenter notamment :
aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence est appréciée par une tympanométrie effectuée lors de l'examen d'admission et, si nécessaire, lors des examens révisionnels ;
aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire ;
aucune malformation ou déformation de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux ;
2. Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face et une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.
3. Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment :
aucun trouble de la phonation ou de l'élocution, le bégaiement entraînant l'inaptitude ;
aucune altération de la denture susceptible d'entraîner une gêne importante de la mastication ;
aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
4. Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec casque, oreille par oreille.
Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 hertz et à 35 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 hertz.
Lors des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 35 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 hertz et à 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 hertz. Un navigant présentant une perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots dissylabiques (de type J.-E. Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes :
courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité à 50 décibels ;
déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 30 décibels.
2 Classe 2.
2.1 Aptitude physique générale et mentale.
2.1.1 Affections neurologiques et mentales.
M. — Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
M. — Si nécessaire, il prend l'avis des médecins spécialisés dans ces disciplines.
M. — En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un électroencéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du paragraphe 2.1.1.4, il en tire alors ses conclusions.
2.1.1.1 Affections neurologiques.
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques :
a). d'affections du système nerveux ;
b). de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable ;
c). de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
2.1.1.2 Affections mentales.
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques d'une des affections mentales suivantes :
psychose ;
névrose caractérisée et constituée ;
troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes ou des troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ;
état déficitaire ;
manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;
intoxication par l'alcool ;
pharmacodépendance et toxicomanie.
Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
2.1.1.3 Traumatismes cranio-encéphaliques.
Les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que leurs conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
M. — Par la suite, le médecin peut modifier la périodicité des examens de contrôle.
Les séquelles méningées ou cérébrales de lésions cranio-encéphaliques post-traumatiques entraînent l'inaptitude.
Toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale, affectant les deux tables de la voûte crânienne, est incompatible avec le vol.
M. — En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.
2.1.1.4 Anomalies électroencéphalographiques.
Sont éliminatoires :
les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques ;
les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.
2.1.2 Affections musculaires et ostéo-articulaires.
Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission.
Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
Les cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale sont considérés individuellement.
2.1.3 Affections cardiovasculaires.
L'examen du candidat vise à rechercher tout facteur de risque cardiovasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
M. — À cet effet, le médecin s'entoure des données des examens clinique et radiologique et, éventuellement, des autres explorations non invasives.
M. — S'il le juge nécessaire, le médecin procède à un électrocardiogramme. Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation, certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires peuvent être compatibles avec le vol.
L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité en vol est une cause d'inaptitude.
Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.
L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la normale.
En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise. Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin de juger de :
l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement ;
l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque ;
l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
2.1.4 Affections respiratoires.
Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats d'un examen radiographique effectué depuis moins d'un an. Lors des visites ultérieures, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante.
2.1.5 Affections digestives.
Les maladies des voies gastro-intestinales ou de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complications.
Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
2.1.6 Affections génito-urinaires.
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique.
Les maladies de l'appareil génito-urinaire ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication.
Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
Ainsi, la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
2.1.7 Affections gynécologiques. Grossesse.
Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef, sont déclarées inaptes.
Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
2.1.8 Affections endocriniennes et métaboliques.
Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude, temporaire ou définitive, selon qu'ils constituent ou non un état passager. Si nécessaire, le médecin fait pratiquer un bilan biologique approprié.
Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
2.1.9 Affections hématologiques.
Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre.
La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
2.1.10 Affections sexuellement transmissibles.
Lorsqu'un candidat présente des antécédents cliniques ou biologiques de sérologie positive à la syphilis, le médecin le soumet à un examen approprié. Malgré un résultat positif, le médecin peut le déclarer apte s'il suit ou a suivi un traitement satisfaisant.
L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.
2.2 Aptitude ophtalmologique.
Le candidat doit présenter :
1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la sécurité.
2. Une efficacité visuelle définie par :
a). Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre 5 et +5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
Le port des lentilles cornéennes est admis si leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
b). Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 centimètres à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
c). Un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.
d). Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale.
e). Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
f). Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
M. Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie.
2.3 Aptitude oto-rhino-laryngologique.
Le candidat doit présenter :
1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la sécurité.
Il ne doit présenter notamment :
aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence peut être confirmée par une tympanométrie ;
aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire ;
aucune malformation ou déformation congénitale ou acquise de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux.
2. Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face, une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.
3. Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la cavité buccale, des voies aérodigestives et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment :
aucun trouble majeur de la phonation et de l'élocution, le bégaiement entraînant l'inaptitude ;
aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.
M. Si, au cours de son entretien, en particulier avec un candidat qui doit réaliser des vols aux instruments, le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille par oreille.
Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque oreille aux normes suivantes :
1. Lors de l'examen d'admission : déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2 000 hertz et 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 hertz.
2. Lors des examens révisionnels :
courbe d'allure normale ;
100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels ;
déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.
M. Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oro-rhino-laryngologie.