DÉCRET N° 78-1145 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.
Du 07 décembre 1978NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 19 et 38 ;
Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 (2) fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 (3) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;
Vu les décret 74-515 du 17 mai 1974 modifié (4), nos 75-1206 (5), 75-1207 (6), 75-1208 (7) et 75-1209 (8) décret du 22 décembre 1975 , nos 76-1227 (9) et 76-1228 (10) décret du 24 décembre 1976 fixant les statuts particuliers des différents corps d'officiers ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale .
À compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.
Art. 2.
Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés à l'échelle de solde no 2. Toutefois, ceux recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.
Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde no 2 : ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.
Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde no 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.
Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde no 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.
Art. 3 et 4.
(Abrogés à compter de 1998 ; décret du 07/03/1997.)
Art. 5.
Le décret no 68-9 du 4 janvier 1968 est abrogé.
Art. 6.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1978.
Fait à Paris, le 7 décembre 1978.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre des transports,
Joël LE THEULE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.