DÉCRET N° 62-367 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n o 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 26 mars 1962NOR
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE.
LE PREMIER MINISTRE.
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, du ministre d'État chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information,
Vu la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282) sur les réquisitions militaires, ensemble le règlement d'administration publique du 2 août 1877 pris pour son application ;
Vu la loi du 18 juin 1934 (BO/G, p. 1820) sur le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715 ; BO/M, p. 364) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment son article 29, ensemble le décret du 28 novembre 1938 (BO/G, 1939, p. 4562 ; BO/M, 1939, p. 377 ; BOR/M, p. 239) portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, et notamment son article 29 aux termes duquel « des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de la présente ordonnance… » ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41) portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 58-1284 du 22 décembre 1958 (1) portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 (1) relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière ;
Le conseil d'État, entendu,
DÉCRÈTE :
Contenu
L'article 29 de l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (2), relative aux réquisitions de biens et de services, stipule que « des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de l'ordonnance ». Le présent décret a donc été élaboré pour expliciter et, éventuellement, compléter les règles fixées par l'ordonnance, dans les cas expressément prévus par le texte législatif et toutes les fois qu'une précision d'ordre réglementaire est apparue nécessaire.
C'est ainsi que le décret précise : les conditions d'exécution des réquisitions, les bases de calcul des différentes indemnités de réquisition, la procédure de révision des indemnités de réquisition d'usage et de services non fixée par l'ordonnance, les particularités des réquisitions de navires et d'aéronefs, les modalités de fixation et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, la composition et le rôle des commissions départementales d'évaluation des réquisitions, et le rôle du comité consultatif de règlement des réquisitions.
De cette façon, le présent décret rassemble, en un document unique, les règles essentielles concernant les réquisitions de biens et de services, ce qui doit permettre, tant aux diverses administrations, qu'aux prestataires, aux experts et aux tribunaux, d'être parfaitement instruits du sens et de la portée des dispositions législatives applicables en la matière.
Il est à noter, cependant, que ce décret n'abroge qu'en partie celui du 28 novembre 1938, car il convenait de laisser subsister dans ce dernier ce qui a trait à la réquisition de l'emploi des personnes, toujours régie par la loi du 11 juillet 1938 portant organisation de la nation pour le temps de guerre, ainsi que certaines dispositions qui relèvent de l'organisation générale de la défense. Il est évident qu'une codification devra intervenir ultérieurement pour la matière des réquisitions.
Quant à la forme du présent décret, il est souligné que le plan de l'ordonnance a été exactement suivi de manière à faciliter la tâche des utilisateurs.
Telles sont les idées qui ont présidé à la rédaction du présent décret et tel est l'objet de ce règlement d'administration publique que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Contenu
Fait à Paris, le 26 mars 1962
Michel DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le ministre d'État chargé des affaires culturelles,
André MALRAUX.
Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,
Louis JOXE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Louis TERRENOIRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Bernard CHENOT.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
Lucien PAYE.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.
Le ministre de l'industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'agriculture,
Edgard PISANI.
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Joseph FONTANET.
Le ministre de la construction,
Pierre SUDREAU.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Raymond TRIBOULET.
Le ministre des postes et télécommunications,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de la coopération,
Jean FOYER.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'information,
Christian DE LA MALENE.
Le secrétaire d'État au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer,
Jean DE BROGLIE.
Table TABLEAUprévu par l'article 7 du règlement d'administration publique et relatif aux autorités ayant qualité pour requérir et déléguer leur droit.
Autorités ayant le droit de réquisition. | Autorités auxquelles est délégué de plein droit l'exercice des réquisitions. | Autorités pouvant recevoir délégation générale des autorités énumérées dans les colonnes 1 et 2. | Autorités pouvant, entre autres, exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation ou en vertu de textes spéciaux. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Premier ministre. Ministre des armées (1). Ministre de l'intérieur. Ministre d'État chargé des affaires algériennes (2). Ministre d'État chargé du Sahara (2), des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Ministres responsables de chaque ressource. | Généraux commandant les régions militaires ou aériennes et préfets maritimes. Haut-commissaire de la République en Algérie (2). Hauts fonctionnaires de zones. Inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire (3). Préfets. | Généraux commandant les groupes de subdivisions ou commandants de subdivision terrestre ou aérienne. Chefs de services régionaux, départementaux et locaux (y compris les commandants d'armes et majors de garnison). Commandants de grandes unités terrestres ou aériennes. Commandants de la marine ou de l'air. | Directeurs de tous établissements militaires. Présidents des commissions de réquisitions. Commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales. Maires. Chefs des circonscriptions du ravitaillement. Chefs des circonscriptions de collectes. |
(1) Lire aujourd'hui « ministre de la défense ». (2) Mention devenue sans objet. (3) Ou fonctionnaires à mission équivalente. |
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation.
Art. 1er.
Les prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays à la mobilisation et dans tous les cas prévus par la loi, peuvent être obtenues :
soit selon les modes usuels du temps de paix ;
soit, lorsqu'il s'agit de la satisfaction des besoins de la défense nationale, par marché soumis au régime particulier en vigueur pendant les périodes exceptionnelles considérées ;
soit par accord réalisé dans le cadre général de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1959 (2) relative aux réquisitions de biens et de services ;
soit par voie de réquisition.
Les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre ces divers modes d'obtention des prestations.
Art. 2.
La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
À toute époque, l'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles par nature, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
Art. 3.
La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être sous-traités à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
Art. 4.
La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté contresigné par le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des armées (3), d'après les principes de la loi du 03 juillet 1877 relatifs au même objet et des textes pris pour son application.
Art. 5.
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'État, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
Art. 6.
La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Cette réquisition relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du titre II de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et du décret du 28 novembre 1938 .
La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose notamment en personnel et en matériel.
Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
Cette forme de réquisition doit être employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
Art. 7.
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre des armées (3), au ministre de l'intérieur, au ministre d'État chargé des affaires algériennes, au ministre d'État chargé du Sahara (4), des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instruction du Premier ministre. Son exercice est délégué, de plein droit, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge, aux autorités mentionnées dans la deuxième colonne du tableau annexé au présent décret. Ces autorités peuvent sous-déléguer elles-mêmes, en totalité ou en partie, l'exercice de ce droit aux personnes désignées dans les colonnes 3 et 4 du même tableau. La sous-délégation doit toujours être écrite.
En outre, chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
Art. 8.
L'ordre de réquisition est donné par écrit sur une formule extraite d'un carnet à souche. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
À défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective ; il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise ; il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
Art. 9.
L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai, préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
Si la formalité prévue à l'alinéa précédent n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, quinze jours après la cessation complète de l'occupation des lieux.
La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition doit être notifiée par écrit directement au prestataire.
Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre des finances et des affaires économiques, toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
Art. 10.
À la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité ; ils sont signés contradictoirement ; l'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents doivent contenir tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises ; en cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature ; le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que, lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9 ci-dessus, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
Art. 11.
Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire visés à l'article 10 ci-dessus peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire ; ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. À cet effet, toutes dispositions sont prises pour discriminer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
Art. 12.
L'ordre de réquisition d'usage ou de service d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut viser, non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
Art. 13.
Lorsque la réquisition porte sur des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, en dépôt dans des magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
Un inventaire est établi en trois exemplaires, destinés : le premier à l'autorité requérante, le deuxième à la personne qui a la garde des droits connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
Art. 14.
La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron ; sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article 10 ci-dessus, l'État se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'État l'estime nécessaire.
Les frais d'échouage ou de passage au bassin (y compris la conduite et le retour à quai) ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'État cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole ou en Algérie (4).
Art. 15.
La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné doit préciser si ce matériel est ou non conservé à bord.
Un procès-verbal de remise, sur lequel devront être mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tiendra lieu de reçu des prestations fournies.
Niveau-Titre TITRE II. Évaluation et paiement des indemnités de réquisition.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Évaluation directe et paiement des indemnités.
Art. 16.
La rémunération des prestations requises ou obtenues par accord réalisé dans le cadre général de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) étant assurée conformément aux dispositions de cette ordonnance et du présent décret, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services doivent tenir compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît, après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire, ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
Si le bien requis n'est pas à l'état de neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'application de sa valeur vénale ou locative.
Art. 17.
Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
Les charges supplémentaires pour le prestataire résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisition ordonnées conformément aux dispositions des articles 9 et 14 (1er alinéa) lui sont remboursées sur justifications.
Art. 18.
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article 42.
À défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et l'exclusion de tout profit pour le prestataire conformément au principe général rappelé à l'article 16.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Lorsqu'il s'agit de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, les indemnités de réquisition sont calculées sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Les conditions suivant lesquelles sont acquittés les droits de toute nature dont sont passibles les marchandises réquisitionnées en entrepôt réel ou fictif, ou en transit sur les voies ferrées, sont réglées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
Art. 19.
Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article 42 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions prévues à l'article 18 (3e alinéa).
L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
Art. 20.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
À défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée, compte tenu de la nature des immeubles et selon les cas, conformément aux dispositions des articles 21 à 35 inclus.
Art. 21.
Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée par le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justifications, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, du gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
Art. 22.
Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article 21 ci-dessus.
Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 21 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 19.
En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du dernier alinéa de l'article 21.
Art. 23.
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par une collectivité privée fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
Art. 24.
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité ou un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant : 1o aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ; 2o aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ; 3o le cas échéant, aux frais de transport et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
Art. 25.
Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celle habituellement fournie à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition, et diminué du profit à exclure conformément à l'article 16 ci-dessus. S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités calculées comme indiqué ci-dessus peuvent être établis, dans les conditions fixées à l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité, calculée conformément aux dispositions des articles 26 à 28, les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
Art. 26.
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
Cette valeur est déterminée par tous moyens compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts, au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation, par les services compétents du ministère des finances et des affaires économiques (service des domaines, en liaison avec l'administration des contributions directes).
Art. 27.
Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
1. Un intérêt, calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments (corporels et incorporels) de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
2. Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition à l'exclusion de toute autre cause.
Art. 28.
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire doit prélever les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
La majoration éventuelle prévue par l'article 5 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent, non seulement l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs, mais aussi l'amortissement financier de l'emprunt (c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe) dès lors du moins que l'entreprise est, par le contrat d'emprunt même, tenue de faire cet amortissement.
Art. 29.
Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
1. Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition.
2. Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées à l'article 31 ci-dessous.
Art. 30.
Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
Art. 31.
Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue à l'article 18 ou 19 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
Par analogie, cette indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue à l'article 22 (§ 4) de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif visé à l'article 102 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée ; les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
Art. 32.
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements qui seront demandés aux chambres départementales d'agriculture ou aux services départementaux compétents du ministre de l'agriculture.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément à l'article 812 (5) du code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
Art. 33.
Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article 32 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article 16 ci-dessus.
La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
La réduction de production due à la réquisition est évaluée en tenant compte des cours licites en vigueur dans la région à l'issue de chaque année culturale écoulée depuis la réquisition.
L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué ci-dessus, de laquelle il y a lieu de déduire : les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production (achat de semences et d'engrais, frais de main-d'œuvre, amortissement partiel du matériel non utilisé, etc.), ainsi qu'un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux sera fixé après avis de la direction départementale des services agricoles. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
Art. 34.
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 32 ci-dessus, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1. Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier.
2. Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu à l'article 33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
Art. 35.
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles 32, 33 et 34 et résultant, notamment, des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire, des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture, de la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort, de la perte des avantages en nature, des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, ne sera consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
Art. 36.
Les indemnités complémentaires prévues à l'article 6 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) et les conditions dans lesquelles elles peuvent être allouées sont déterminées aux articles 17 à 22, 29, 31, 34 et 35 du présent décret.
Art. 37.
Les indemnités de réquisition, prévues aux articles 4, 5 et 6 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), et l'indemnité compensatrice de dommages prévue par l'article 21 sont respectivement évaluées aux dates fixées par l'article 7 de cette ordonnance.
Les dommages sont évalués dès que possible après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage, et aussitôt après leur constatation contradictoire en cas de réquisition de services.
Art. 38.
La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
Art. 39.
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées auront varié de 10 p. 100 au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susvisé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 40.
Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui doit être satisfaite dans le délai maximum d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 p. 100 du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article 22 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 41.
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et barèmes prévus par le présent décret se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
Chapitre CHAPITRE II. Évaluation des indemnités par voie de barèmes.
Art. 42.
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) se classent en deux catégories :
1. Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations (notamment les tarifs de logement et de cantonnement et les tarifs de réquisition des chevaux) ; ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique.
2. Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels ; ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susvisés ; ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens visés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
Art. 43.
Les tarifs de logement et de cantonnement des troupes sont fixés par arrêté interministériel, dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 03 juillet 1877 et le décret du 02 août 1877 (BO/A, p. 300) pris pour son application.
Lorsque les prestations de logement et de cantonnement sont fournies, notamment pour les réfugiés, les sinistrés ou les personnels déplacés appartenant aux services publics, en exécution des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les tarifs des indemnités à allouer à l'habitant sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif. Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité, d'une part, et des prestations fournies, d'autre part. Ils sont révisables dans des conditions analogues à celles appliquées pour la révision des tarifs de logement et de cantonnement des troupes.
Art. 44.
Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété établis conformément aux articles 8 et 9 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article 9 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) tient compte, notamment, de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné, ainsi que de l'usure des pneumatiques.
Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximum de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 p. 100 au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
Art. 45.
Par dérogation aux dispositions de l'article 44 ci-dessus, le ministre des armées (1), fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
En cas de refus par le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation conformément aux articles 90 et 91 ci-après.
Art. 46.
L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il doit être normalement pourvu, est déterminée par les tarifs ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles 44 et 45 ci-dessus pour le véhicule.
En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule ; son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
L'absence d'accessoires ou d'outillage qui doivent normalement accompagner le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
Art. 47.
Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ, le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu « bon ».
Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème ; elle émet alors un avis motivé, sur le vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
En cas de refus par celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles 90 et 91 ci-après.
Art. 48.
Les tarifs ou barèmes qui seront établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiendront compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage ; ils comporteront des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
Niveau-Titre TITRE III. Effet de la réquisition sur les contrats d'assurances (A).
Niveau-Titre TITRE IV. Conséquences des travaux exécutés par l'État au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs.
Art. 52.
Les dispositions des articles 14 à 18 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'État.
Art. 53.
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires, une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement desdits aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions du titre V de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 54.
Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'État ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article 52 ci-dessus.
Art. 55.
Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'État ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation à due concurrence avec les sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'État, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
La créance de l'État est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.
Art. 56.
Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article 10 ci-dessus.
L'état des lieux comporte :
1. La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
2. Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'État ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
3. Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'État ou par le bénéficiaire de la réquisition.
Art. 57.
Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, doivent également être convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
Art. 58.
Doivent être considérés comme ayant entraîné une moins-value à l'immeuble, les travaux tels que : constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 59.
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble, les travaux, tels que constructions et aménagements dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale dudit immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
Art. 60.
Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 p. 100 de sa valeur vénale, le propriétaire doit verser à l'État une indemnité calculée dans les conditions indiquées ci-après :
1. Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
2. La fraction de plus-value supérieure à 5 p. 100 et au maximum égale à 10 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
3. La fraction de plus-value supérieure à 10 p. 100 et au maximum égale à 50 p. 100 de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
4. La fraction de plus-value supérieure à 50 p. 100 de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
L'indemnité définitive de plus-value due à l'État est égale à la somme de ces divers décomptes partiels sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
Art. 61.
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'État pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 p. 100 prévu à l'article 63 ci-dessous.
La créance de l'État au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions de l'article L. 130 (6) du code du domaine de l'État.
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
Art. 62.
L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative ; dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions fixées à l'article 24 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
Art. 63.
L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'État par annuités égales qui ne portent pas intérêt et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
Toutefois, ce montant annuel ne doit pas être inférieur à 1 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'État.
Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières ; en ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 p. 100 par l'année d'anticipation.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
Art. 64.
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), désire céder son immeuble à l'État adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre des finances et des affaires économiques peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre des finances et des affaires économiques après consultation, s'il y a lieu, des commissions instituées par le décret no 49-1209 du 28 août 1949. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre des finances et des affaires économiques décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
Art. 65.
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), opte pour la cession de son immeuble à l'État, en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette option est irrévocable et doit être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
Cette notification doit comporter l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification doit indiquer, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
Le ministre des finances et des affaires économiques peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa ci-dessus.
Le propriétaire qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles 60 et 61 ci-dessus.
L'acquisition de l'immeuble par l'État est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation ; s'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
Lorsqu'il y a lieu à consultation de la commission de contrôle des opérations immobilières, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Art. 66.
L'intention de l'État de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'État.
Art. 67.
Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'État est effectué par celui-ci dans les conditions prévues au présent titre.
Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'État au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire suivant la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'État.
Art. 68.
Lorsque les travaux exécutés par l'État ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 69.
Les travaux envisagés à l'article 19 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation, ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
Les installations nouvelles établies par l'État sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont aura été muni le navire.
Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire doit payer une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'État doit payer au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Art. 70.
L'État peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions fixées à l'article 10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'État.
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation, la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
Niveau-Titre TITRE V. Indemnisation des dommages.
Art. 71.
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées aux articles 74 et 75 ci-après, lorsque l'État est responsable aux termes de l'article 20 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation, conformément au présent règlement, lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
Art. 72.
Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés et les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès les uns et les autres.
Art. 73.
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'État prévue par l'article 20 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire doit faire constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'État est responsable aux termes de l'article 20 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles 397 et 470 du code de sécurité sociale (7).
L'aggravation anormale du risque visée par l'article 20 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des troupes, le règlement des dommages dont l'État est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions de la loi du 03 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires et des textes pris pour son application.
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 ci-dessus fixera, également, les modalités de constatation et la procédure de règlement des dégâts consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dégâts de cantonnement causés par les troupes.
Art. 74.
Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments, au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article 21 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), de déduire un certain pourcentage correspondant :
1. À la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque, et
2. À l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
Article 75 (B).
Contenu
Art. 76.
Contenu
À la demande de l'administration, le prestataire doit fournir le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Art. 77.
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue par l'article 22 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), le prestataire doit apporter la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'État est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
Art. 78.
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite « de perte de productivité » est allouée, conformément à l'article 22 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), pour tenir compte de la diminution de valeur vénale desdits biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article 77 ci-dessus, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article 32 ci-dessus, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
Art. 79.
Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 22 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
Art. 80.
Lorsque des dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'État exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Ces travaux et remplacements à la charge de l'État sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel doit être indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résultera.
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues à l'article 22 (4e alinéa) de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2). Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 31 du présent décret.
Toutefois, l'État peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Les modalités prévues au présent article pour les navires sont applicables, le cas échéant, aux aéronefs endommagés au cours de réquisitions d'usage.
Niveau-Titre TITRE VI. Procédure de règlement des indemnités.
Art. 81.
Les commissions départementales d'évaluation des réquisitions, prévues par l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), sont constituées par les préfets qui en désignent les membres. Elles ont une composition paritaire conformément audit article 23.
Chacune des administrations publiques (civiles ou militaires) spécialement intéressées au règlement des réquisitions doit être représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne l'administration militaire, avec les généraux commandant les régions militaires et aériennes ou les préfets maritimes, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine, en outre, les groupements prévus à l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article 84 ci-après, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet ; le nombre des membres titulaires de la commission y compris le président choisi par le préfet, ne doit pas être inférieur à quatre, ni excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, maritimes ou aériennes, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Ces rapporteurs ont seulement voix consultative.
Art. 82.
La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section doit comprendre un nombre égal de représentants des administrations publiques y compris le président et de membres appartenant aux autres catégories ; le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer doit atteindre les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
Art. 83.
Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, doivent cependant être examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
Art. 84.
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres, savoir :
un membre de l'administration préfectorale, président ;
le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
le directeur des impôts (contribution indirectes) ou son représentant ;
le directeur des impôts (enregistrement et domaines) ou son représentant ;
un fonctionnaire du corps de l'intendance (8) ou son suppléant, désignés par le général commandant la région militaire ;
un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
le président de la chambre de commerce ou son délégué ;
le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
un représentant de la propriété bâtie et un représentant de l'hôtellerie désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Dans le département de la Seine, la commission peut être élargie, à la diligence du préfet. Dans les départements sahariens (4), en l'absence de chambres d'agriculture et de chambres des métiers, le préfet désigne le représentant de la profession.
Les dispositions des articles 81, 82 et 83 qui précèdent sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
Art. 85.
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Échappent cependant à cette compétence, les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 (4) précitée.
Art. 86.
La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission qui peut, exceptionnellement, décider de l'entendre.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
Art. 87.
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), sont instituées, notamment pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
La composition, également paritaire, de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale (qui peut être nationale, régionale ou départementale) sont fixés par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre chargé de la coordination prévue à l'article 29 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 29 précité.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au préfet maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au général commandant la région aérienne.
Art. 88.
Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles 71 à 80 ci-dessus.
Art. 89.
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
Art. 90.
En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article 89 ci-dessus ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il doit adresser son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre quinze jours et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
Art. 91.
Par dérogation à l'article 90, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance précitée.
Art. 92.
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire ne doit être opéré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours avant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
Art. 93.
Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles 89 et 90, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
Art. 94.
Les litiges relatifs à la détermination des indemnités prévues par l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) et le présent décret sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence fixés à l'article premier du décret susvisé du 22 décembre 1958 (9) ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur auxdits taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'État, en application de l'article 17 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2), d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre ou au secrétaire d'État, soit aux autorités désignées par eux en application de l'article 23 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 95.
Les litiges relatifs à l'application de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2) et du présent décret relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.
Art. 96.
Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours.
Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens ; il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
Cet ordre doit désigner les biens bloqués et indiquer leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
Aussitôt après notification de l'ordre de blocage un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
Art. 97.
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les représenter à toute demande de l'administration au lieu, à la place et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la représentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas ; la modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
Art. 98.
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus par l'article 26 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Art. 99.
Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article 27 de l' ordonnance du 06 janvier 1959 (2).
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
Art. 100.
Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit ; elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
Art. 101.
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre des armées (3).
Le ministre des armées (3) adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
Art. 102.
Le ministre des armées (3) est assisté d'un comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions.
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 ci-dessus et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article 42 ci-dessus.
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toutes difficultés qui lui seraient soumises par le ministre des armées (3).
Art. 103.
Le comité consultatif de règlement des réquisitions, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, est présidé par un représentant du ministre des armées (3).
Lorsque ce comité doit préparer ou examiner des projets de textes applicables dans les départements algériens ou sahariens, il doit comprendre des représentants des autorités désignées par les ministres chargés de ces départements (4).
Quand le comité doit préparer ou examiner les barèmes et tarifs prévus à l'article 42 ci-dessus, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
Art. 104.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur les accords amiables prévus par l'article 21 de la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 10 février 1951 (10) pour l'application de l'ordonnance du 28 août 1945 (10) relative aux augmentations ou diminutions de valeur apportées aux immeubles réquisitionnés, à la suite de travaux exécutés par l'État.
En outre, sont abrogés, dans la mesure où ils étaient applicables aux réquisitions de biens et de services : les articles 5, 7, 7 bis et 8, les deux derniers alinéas de l'article 9, les articles 24, 26 à 49, 52 (sauf les deux premiers alinéas), 53 (sauf les deux premiers alinéas), 54 bis et 56 du décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
Art. 105.
Le présent décret est applicable aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura. En tant que de besoin, des décrets contresignés par les ministres compétents en fixeront les modalités d'application.
Art. 106.
Tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.