DÉCRET N° 65-534 fixant les conditions d'application de la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air.
Du 06 juillet 1965NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre d'État chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi 64-1329 du 26 décembre 1964 (1) relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, et notamment de son article 9 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 31/12/1966.)
Il est créé un cadre d'officiers techniciens dans chacun des corps, armes et services énumérés ci-après :
1° Armée de terre.
a). Troupes métropolitaines.
Armes : infanterie, arme blindée et cavalerie, artillerie, train, génie, transmissions.
Services : intendance, génie, transmissions matériel.
b). Troupes de marine.
Armes : infanterie, artillerie.
En outre, il est créé un cadre d'officiers techniciens de l'administration générale et du recrutement correspondant, pour l'application de l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, au cadre spécial d'officiers de l'armée de terre.
2° Armée de l'air.
Corps des officiers de l'air.
Corps des officiers des bases de l'air.
Corps des officiers mécaniciens de l'air.
Art. 2.
Les officiers techniciens figurent sur les listes d'ancienneté des officiers d'active, classés par cadre et distinctement, à la suite des autres officiers de leur corps, arme ou service.
Art. 3.
Les officiers techniciens sont soumis aux règles de subordination applicables aux officiers des autres cadres. Toutefois, à ancienneté égale dans le grade, les officiers techniciens sont subordonnés aux autres officiers.
Les officiers techniciens des services sont, quel que soit leur grade, subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions aux officiers appartenant aux cadres de direction de ces services.
Art. 4.
(Modifié : décret du 15 septembre 1969 .)
Peuvent être autorisés à concourir dans les conditions prévues à l'article 3 (1o et 2o) de la loi du 26 décembre 1964 , pour l'un des cadres d'officiers techniciens visés à l'article premier du présent décret :
a). Dans l'armée de terre :
Les candidats détenteurs d'un brevet supérieur.
b). Dans l'armée de l'air :
Les candidats au cadre d'officiers techniciens du corps des officiers de l'air, détenteurs d'un brevet militaire du 2e degré de pilote d'avion, d'un brevet militaire de navigation aérienne ou d'un brevet de parachutiste d'essai.
Les candidats au corps des officiers de l'air détenteurs d'un certificat de sous-chef de patrouille, de sous-chef moniteur ou de chef de bord.
Les candidats aux autres corps détenteurs d'un certificat supérieur.
Tout candidat au titre de l'article 3 (1o) de la loi du 26 décembre 1964 doit posséder, en outre, un titre universitaire au moins égal au baccalauréat et souscrire l'engagement de servir pendant une durée minimum de six ans.
Art. 5.
(Modifié : décrets des 30/08/1967 et 15/09/1969.)
Les concours prévus à l'article 3 (1o et 2o) de la loi du 26 décembre 1964 comprennent des épreuves orales, portant sur des connaissances militaires et techniques, destinées à apprécier l'aptitude des candidats à tenir des emplois dans le cadre pour lequel ils ont fait acte de candidature. Ils peuvent être organisés par branches ou sections.
Le concours prévu à l'article 3 (2o) de ladite loi comporte, en outre, des épreuves écrites de culture générale et éventuellement technique. Seuls les sous-officiers admis à ces épreuves écrites sont autorisés à subir les épreuves orales visées au premier alinéa du présent article.
Les épreuves orales de chaque concours comportent des matières communes et des matières à option correspondant aux différentes spécialités de chaque corps, arme ou service.
Une note d'aptitude générale est donnée compte tenu de l'appréciation des services militaires antérieurs du candidat et des notes qui figurent à son dossier du personnel.
Art. 6.
Le ministre des armées détermine pour chaque corps, arme ou service la nature des épreuves et le programme des concours visés à l'article précédent ainsi que la composition du jury chargé de faire subir les épreuves.
Art. 7.
A l'issue de chaque concours annuel le ministre des armées arrête, par corps, arme ou service, la liste établie par ordre de mérite des candidats admis.
Art. 8.
Pour être nommés officiers techniciens au titre de l'article 3 (3o) de la loi du 26 décembre 1964 , les adjudants-chefs et adjudants doivent être inscrits à un tableau d'avancement selon les modalités prévues pour les autres cadres.
Art. 9.
(Modifié : décret du 30/08/1967.)
Le ministre des armées fixe annuellement pour chaque corps, arme ou service :
a). Les cadres d'officiers techniciens et, le cas échéant, les sections ou branches pour lesquels les candidats sont autorisés à postuler ;
b). Le nombre maximum d'emplois à pourvoir dans chaque branche ou section.
Art. 10.
Dans chaque cadre, la nomination des officiers techniciens est prononcée dans l'ordre de classement ou du tableau d'avancement en respectant les proportions prévues à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 .
Les officiers techniciens nommés à la même date prennent rang dans l'ordre suivant :
officiers recrutés au titre de l'article 3 (3o) de la loi du 26 décembre 1964 ;
officiers recrutés au titre de l'article 3 (2o) de la loi précitée ;
officiers recrutés au titre de l'article 3 (1o) de la même loi.
Art. 11.
Les officiers techniciens concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de chaque cadre.
Art. 12.
Les nominations dans les cadres normaux des capitaines des cadres d'officiers techniciens, prévues à l'article 7 de la loi du 26 décembre 1964 , sont subordonnées à l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie annuellement pour chaque cadre d'officiers techniciens dans les conditions fixées par instruction du ministre des armées.
Ces listes d'aptitude, arrêtées par le ministre des armées, sont publiées au Journal officiel.
Art. 13.
Les nominations visées à l'article 12 du présent décret sont prononcées dans chaque corps, arme ou service dans l'ordre de la liste d'aptitude, par arrêté du ministre des armées.
A égalité d'ancienneté de grade, les officiers ainsi nommés prennent rang après les capitaines du cadre normal.
Art. 14.
Lors de leur radiation des contrôles de l'armée active, les officiers techniciens peuvent être admis dans le corps des officiers de réserve dans les mêmes conditions que les autres officiers de l'armée active.
Ils sont alors nommés :
soit officiers de réserve des corps, des armes ou du cadre spécial ;
soit, dans les services, officiers de réserve d'un cadre chargé de la gestion ou de l'exécution.
Art. 15.
(Modifié : décrets des 15/09/1969 et 13/02/1973.)
Pour assurer la constitution initiale des cadres d'officiers techniciens en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1964 :
1. Jusqu'au 31 décembre 1971, la proportion des nominations au titre du 3o de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 par rapport au nombre des nominations à prononcer en application des 1o et 2o du même article pourra atteindre 50 %.
2. Les officiers techniciens nommés avant le 1er janvier 1972 au titre de l'article 3 (2o et 3o) de la loi du 26 décembre 1964 qui, à la date de cette nomination, auront accompli plus de dix-sept ans de services militaires seront autorisés à servir le cas échéant au-delà de la limite de la durée des services fixée à l'article 5 de la loi jusqu'à ce qu'ils aient effectué dix ans de services en qualité d'officier technicien sans pouvoir dépasser la limite d'âge des officiers de même grade des cadres normaux.
3. Jusqu'au 31 décembre 1971, les officiers d'active des cadres normaux qui en feront la demande pourront être nommés officiers techniciens dans le cadre correspondant de leur corps, arme ou service. Ils conserveront leur grade, leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils seront autorisés à servir le cas échéant au-delà de la limite de la durée des services fixée à l'article 5 de la loi jusqu'à ce qu'ils aient accompli dix ans de services comme officiers sans pouvoir dépasser la limite d'âge des officiers de même grade des cadres normaux. Ils pourront être promus au choix au grade de capitaine après quatre ans de grade comme lieutenant.
Art. 16.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1965.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État au budget,
Robert BOULIN.