> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (art. 1er à 5, 7, 9 et 10, 16-1, 17 à 26, 33 et 34, 36, 40 et 41).

Du 12 avril 2000
NOR F P P X 9 8 0 0 0 2 9 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (n.i. BO, JO du 3 juillet 2003, texte n° 1). , Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 (JO du 29 juillet 2005 , p. 12350). , Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 (n.i. BO, JO du 15 novembre 2006, texte n° 1). , Loi N° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (articles 1er, 27 et 30). , Loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1). , Loi N° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (articles 62., 107., 123. et 134.). , Loi N° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (titre 1 er ). Loi N° 79-18 du 03 janvier 1979 sur les archives. Loi N° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Loi N° 73-6 du 03 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Voir Art. 33 : code des pensions civiles et militaires de retraite (BOEM 363-0*).

Loi N° 98-535 du 01 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.1., 360.2.6.

Référence de publication : JO du 13, p. 5646 ; BOC, 2000, p. 2083.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit.

Art. 2.

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Art. 3.

La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la transparence administrative.

Art. 4.

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Art. 5.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1. L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. I. Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4.1. de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

II. Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en œuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en conseil d'État sur proposition ou avis conforme de la commission. »

2. Il est inséré, après l'article 29, un article 29.1 ainsi rédigé :

« Art. 29.1 Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II. de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29. le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »

3. Il est inséré, après l'article 33, un article 33.1 ainsi rédigé :

« Art. 33.1 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en conseil d'État pris après avis de la commission. »

4. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40.3. est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. À l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28 »

5. Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : « 27, 29 » sont remplacées par les références : « 27, 28, 29, 29.1 ».

................................................................................................................................................................................................

Art. 7.

Le titre premier. de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de caractère non nominatif » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9. du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6. du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5. du code de la santé publique. »

3. L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 6., les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

4. L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. L'accès aux documents administratifs s'exerce :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas.

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. »

5. Les deux premiers alinéas de l'article 5. sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une commission dite « commission d'accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II. de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3. de l'article 3. de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. »

6. Après l'article 5, il est inséré un article 5.1 ainsi rédigé :

« Art. 5.1. La commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

      • l'article L. 2121-26. du code général des collectivités territoriales ;

      • l'article L. 28. du code électoral ;

      • le b) de l'article L. 104. du livre des procédures fiscales ;

      • l'article L. 111. du livre des procédures fiscales ;

      • l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;

      • l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

      • les articles L. 213-13. et L. 332-29. du code de l'urbanisme. »

7. L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

      • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

      • au secret de la défense nationale ;

      • à la conduite de la politique extérieure de la France ;

      • à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

      • à la monnaie et au crédit public ;

      • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

      • à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

      • ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

  • dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

  • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

  • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. »

8. L'article 6 bis est abrogé.

9. L'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »

...................................................................................................................................................................................................

Art. 9.

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :

1. Dans le premier alinéa de l'article 4., après les mots : « visés à l'article 3. », sont insérés les mots : « et autres que ceux visés à l'article 4.1. ».

2. Il est inséré, après l'article 4., un article 4.1. ainsi rédigé :

« Art. 4.1. Lorsque les documents visés à l'article 3. comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28. de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives. »

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives à la transparence financière.

Art. 10.

 (Modifié : loi du 02/07/2003 et ordonnance du 28/07/2005).

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III. du code de la construction et de l'habitation. 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4. du code de commerce. 

....................................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à l'amélioration des procédures administratives.

Art. 16-A.

(Créé : loi du 17/05/2011, modifié : loi du 22/03/2012).

I.  Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou règlementaire.

Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci  fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.

II.  Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration  dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I. ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'État.

III.  Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I. ou II., l'usager les communique à l'autorité administrative.

............................................................................................................................................................................................

Art. 16-1.

(Créé : loi du 20/12/2007 et modifié : loi  du 17/05/2011).

L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

Art. 17.

La loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (n.i. BOC) relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est ainsi modifiée :

1. Au premier alinéa du I. de l'article 1er, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

2. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I. de cet article, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

3. Dans la première phrase du premier alinéa du II. de cet article, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

4. Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1, ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. Les dispositions de l'article premier sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision. »

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives.

Art. 18.

Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

À l'exception de celles de l'article 21, les dispostions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents.

Art. 19.

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Art. 19-1.

(Créé : loi du 17/05/2011).

Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 19-2.

(Créé : loi du 17/05/2011).

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 20.

(Modifié : loi du 12/11/2013).

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

Nota. Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (JO du 13 novembre 2013, art. 1er III) : Ces dispositions entrent en vigueur :

1.Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État ;

2.Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 20-1.

(Créé : loi du 17/05/2011).

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

Art. 21.

(Remplacé : loi du 12/11/2013).

I. Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

1. Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

2. Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

3. Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4. Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

5. Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

II. Des décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

Nota. Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (JO du 13 novembre 2013, art. 1er III) : Ces dispositions entrent en vigueur :

1.Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État ;

2.Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 22.

(Remplacé : loi du 12/11/2013).

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Nota. Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (JO du 13 novembre 2013, art. 1er III) : Ces dispositions entrent en vigueur :

1.Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État ;

2.Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 22-1.

(Créé : loi du 14/11/2006 ; modifié : loi du12/11/2013). 

Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47. du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.

Nota. Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (JO du 13 novembre 2013, art. 1er III) : Ces dispositions entrent en vigueur :

1.Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État ;

2.Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 23.

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1. Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ;

2. Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ;

3. Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Art. 24.

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2. Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ;

3. Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

Art. 25.

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Art. 25-1.

 (Créé : loi du 22/03/2012).

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

1. Répondre à un objet d'intérêt général ;

2. Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

3. Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

Ces derniers s'ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.

Toute association qui s'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d'agrément prévue par la législation. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives au médiateur de la République.

Art. 26.

La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 (n.i. BOC) instituant un médiateur de la République est ainsi modifiée :

1. Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le médiateur européen ou un homologue étranger du médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. »

2. Il est inséré, après l'article 6, un article 6.1 ainsi rédigé :

« Art. 6.1. Le médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.

Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6. les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

À la demande du médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.

Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au médiateur de la République. »

3. Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. »

4. La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots « et ses propositions ».

5. La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées ».

..........................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions relatives à la fonction publique.

Art. 33.

I. Au deuxième alinéa de l'article L. 30. du code des pensions civiles et militaires de retraite (BOEM 363-0*), les mots : « indice réel correspondant à l'indice brut 125 » sont remplacés par les mots : « indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ».

II. 1. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 28. du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi  n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25. du présent code. »

2. Le deuxième alinéa de l'article L. 30. du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. »

Art. 34.

I. Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :

1. Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2. Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

II. Les personnels mentionnés au I. ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

III. Les dispositions des I. et II. ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'État à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

IV. Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III. ci-dessus.

V. Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'État à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.

VI. Les agents visés aux I., II. et III. du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

............................................................................................................................................................................................ 

Art. 36.

I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

..............................................................

2. Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2. de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en cause à raison de l'absence de consultation du Conseil d'État.

..............................................................

.................................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses.

Art. 40.

L'article 28 de la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, après les mots : « fonction publique de l'État », sont insérés les mots : « ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (n.i. BO) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

2. Le 2. est complété par les mots : « pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV. du livre II. du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'État et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux ».

3. Dans l'avant-dernier alinéa, les mots « en qualité de médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive ».

Art. 41.

I. Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II., à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

À l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département », sont remplacés respectivement par les mots :

« Haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « haut-commissariat de la Polynésie française » et « administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ».

II. Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II., à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV., à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

À l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du gouvernement dans la collectivité territoriale ».

........................................................................................................................................................................................... 

Art. 43.

 

..............................................................

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 avril 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.



La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine AUBRY.



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth GUIGOU.



Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.



Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.



Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.



Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.



La ministre de la culture et de la communication,

Catherine TASCA.



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique VOYNET.



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.



La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.



Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.