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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des études et du contentieux

DÉCRET N° 80-367 relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions de justice prononcées contre les personnes morales de droit public.

Du 19 mai 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décrets des 16 et 19 juillet 1793 (n.i. BOC ; BOEM 460*).

Loi du 11 fructidor an V (28 août 1797) (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.3.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 2755.

LE PREMEIR MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sont abrogés :

  • Le décret du 16 juillet 1793 et décret du 19 juillet 1793 portant qu'il ne sera fait aucun paiement par la trésorerie nationale et les caisses des diverses administrations de la République en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans une caution préalable ;

  • La loi du 11 fructidor an V relative à l'exécution provisoire des jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor public aura été partie.

Art. 2.

 

Lorsqu'une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations.

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

La décision du premier président ne peut faire l'objet d'aucun recours.

L'avance des frais de la garantie est faite par le demandeur.

Les frais de garantie incomberont à la partie qui aura été condamnée aux dépens par la décision devenue irrévocable.

Art. 3.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.