DÉCRET portant constitution de la solde à l'air prévue par la loi du 9 avril 1935.
Du 22 janvier 1936NOR
Inséré à titre documentaire. |
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,
La loi du 9 mars 1935, fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air, prévoyait en faveur des officiers et sous-officiers du personnel navigant la constitution d'une solde à l'air qui devait être réalisée dans un délai de six mois. Ce délai a été prolongé par le décret du 30 octobre 1935 qui, d'autre part, a ajourné l'entrée en compte de la solde à l'air pour le calcul des droits à pension.
Il est apparu qu'il convenait, à cette occasion, de procéder au rajustement nécessaire de la situation matérielle du personnel navigant, en raison de la sujétion de plus en plus grande qu'imposent le service de l'air et la mise en œuvre des appareils modernes.
Tel est l'objet du présent projet de décret que nous vous demandons, si vous en approuvez la teneur, de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre des finances,
Marcel REGNIER.
Le ministre de l'air,
Général DENAIN.
DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l'air ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air et notamment les articles 5 et 41 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la constitution de la solde à l'air prévue par la loi du 9 avril 1935 ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
A compter du 1er janvier 1936, la solde à l'air est acquise aux officiers de l'air du cadre navigant et aux sous-officiers du personnel navigant servant au-delà de la durée légale, qui exécutent les épreuves de contrôle périodiques de l'entraînement aérien fixées par arrêté du ministre de l'air.
Art. 1 bis.
(ajouté : décret du 13/03/1940).
En temps de guerre, la solde à l'air est allouée :
aux officiers de l'air du cadre navigant de l'active et des réserves ;
aux aspirants d'active et de réserve du personnel navigant servant après la durée légale ;
aux sous-officiers du personnel navigant à solde mensuelle.
Art. 2.
Les différents taux de la solde à l'air sont fixés ainsi qu'il suit (tarifs non reproduits).
Art. 3.
Aux taux de la solde à l'air déterminés par l'article 2 du présent décret, s'ajoutent les indemnités pour charges militaires et, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille, frais de service et frais de bureau.
Art. 4.
A compter du 1er janvier 1936, les indemnités de fonctions no 1 et 2 et les indemnités pour charges aéronautiques cessent d'être perçues par les officiers et sous-officiers ayant acquis des droits à la solde à l'air, dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.
Pour le personnel visé à l'alinéa précédent, les indemnités de fonctions et les indemnités pour charges aéronautiques, allouées au personnel militaire ne percevant pas la solde à l'air, serviront de base pour la détermination :
du prélèvement à effectuer au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
des retenues pour le fonctionnement des cercles d'officiers et de sous-officiers dans les formations de l'armée de l'air.
Art. 5.
La solde à l'air ne peut être allouée dans les positions donnant droit à la solde d'absence. Les officiers et les sous-officiers, qui cessent d'avoir droit à la solde à l'air, perçoivent la solde et les accessoires de solde fixés par la réglementation en vigueur pour le personnel non navigant de l'armée de l'air.
Art. 6.
Les militaires appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air qui ne peuvent prétendre à la solde à l'air perçoivent la solde, les accessoires de solde et les indemnités fixés par la réglementation en vigueur pour le personnel navigant de l'armée de l'air.
Art. 7.
Les conditions d'attribution et les taux de la prime pour services aériens exceptionnels sont fixés par un décret spécial.
Art. 8.
Le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1936.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'air,
Général DENAIN.
Le ministre des finances,
Marcel REGNIER.