> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE :

DÉCRET N° 48-1686 portant constitution de l'indemnité pour services aériens.

Du 30 octobre 1948
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 52-1129 du 7 octobre 1952 (BO/A, p. 1882). Effet à compter du 15 octobre 1951. , Décret n° 76-414 du 07 mai 1976 (BOC, p. 1731). Effet à compter du 1er janvier 1976. , Décret n° 85-1364 du 17 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 396). Effet à compter du 1er janvier 1986. , Décret n° 88-604 du 6 mai 1988 (BOC, p. 2392). , Décret n° 89-389 du 13 juin 1989 (BOC, p. 2961). , Décret n° 94-794 du 7 septembre 1994 (BOC, p. 3395).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 421.2.1.

Référence de publication : BO/M, p. 1582 ; BOR/M, p. 472 ; BO/A, p. 2540.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, MINISTRES DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'État aux forces armées, du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques, du secrétaire d'État au budget et du secrétaire d'État à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Vu la loi du 30 mars 1928 (1) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu la loi du 9 avril 1935 (2) portant statut de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 (3) portant constitution de la solde à l'air ;

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 (4)

Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l'État au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 27 mai 1948 portant fixation de la quotité du prélèvement à effectuer au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La solde à l'air, telle qu'elle a été définie par les lois, ordonnances et décrets susvisés, est payée sous forme d'une majoration de solde, qui prend le nom « d'indemnité pour services aériens ».

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 06/05/1988 ; complété : Décret du 13/06/1989 ; modifié : Décret du 07/09/1994.) L'indemnité pour services aériens comporte deux taux fixés en pourcentage de la solde de base dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Elle est allouée au taux n° 1 :

1. Aux officiers de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant ;

2. Aux militaires non officiers de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant.

3. Aux officiers appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale et détenteurs d'un brevet de navigation aérienne ;

4. Aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale et détenteurs d'un brevet de navigation aérienne, qui exécutent les épreuves périodiques de contrôle aérien fixées par arrêté du ministre chargé des armées ;

5. Aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de celui de mécanicien volant d'aéronef et d'appareils à voilure tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie, qui exécutent les épreuves périodiques de contrôle aérien fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

6. Aux militaires de l'armée de l'air appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :

    • membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

    • sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions du service public ;

7. Aux militaires de l'armée de l'air qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisés dont la liste est fixée par le ministre chargé de la défense, effectuent des services aériens pour l'accomplissement de leur mission.

8. Aux personnels militaires de la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de l'armée de l'air.

Elle est allouée au taux n° 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien :

  • aux militaires qui subissent les épreuves de préparation en vue de l'obtention du brevet permettant leur classement dans l'une des catégories prévues aux points 1° à 5° ci-dessus ;

Art. 3.

 

(Abrogé : Décret du 06/05/1988.)

Art. 4.

 

(Abrogé : Décret du 06/05/1988.)

Art. 4.1.

 

(Ajouté : Décret du 17/12/1985.)

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant au-delà de la durée légale, est égale respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 d'une solde de référence du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Art. 5.

 

L'indemnité pour services aériens est allouée, en temps de guerre, aux officiers de l'active et des réserves, ainsi qu'aux militaires non officiers de l'active et des réserves, qui réunissent les conditions requises à l'article 2.

Art. 6.

 

La quotité du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour services aériens au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée annuellement par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.

Art. 7.

 

L'allocation de l'indemnité pour services aériens se cumule avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses, susceptibles d'être payées aux militaires.

Art. 8.

 

L'indemnité pour services aériens est également applicable aux personnels stationnés dans les territoires occupés en Allemagne et en Autriche, dans les départements d'outre-mer, en Afrique du Nord et dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

À titre provisoire, les tarifs applicables dans l'ensemble de ces territoires sont ceux qui résultent des pourcentages ainsi que des maxima et des minima fixés aux articles 2. et 4.1. ci-dessus, se rapportant aux soldes de base applicables dans la métropole pour les différents grades et échelons.

En cas de disparité entre le franc et la monnaie circulant dans les divers territoires extra-métropolitains, le montant de l'indemnité pour services aériens, libellé en francs, est payable pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.

30 p. 100 et 23 p. 100 d'une solde de référence du soldat de 2e classe ou matelot servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense nationale, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable à compter du 1er janvier 1948 et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1948.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),

Joannès DUPRAZ.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Alain POHER.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

Jean BIONDI.