> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires.

Du 02 octobre 2006
NOR D E F P 0 6 5 2 2 8 0 J

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Congés de maladie

Article Premier. Attribution du congé.

  Art. 1.1. Document médical justifiant le bénéfice du congé.

Le document administratif sur le fondement duquel est attribué le congé de maladie prévu à l'article 2 du décret 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires peut être :

  • un certificat médical ;

  • un certificat de visite ;

  • un avis d'arrêt de travail (imprimé cerfa no 10170*02).

Ce document doit être transmis par le militaire concerné au commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la cessation de service.

Le cachet de la poste faisant foi, en cas de non transmission de ce document dans le délai fixé ci-dessus, une procédure d'absence irrégulière est initiée et les jours d'absence du militaire sont décomptés de ses droits à permissions de longue durée.

  Art. 1.2. Congé prescrit par un praticien civil.

Lorsque le congé de maladie est prescrit sur l'imprimé cerfa no 10170*02, le militaire transmet, sous couvert du secret médical, le premier volet de cet imprimé relatif au diagnostic au médecin chef de la formation administrative d'affectation ou d'emploi. Seul le volet « employeur » est adressé au commandant de la formation administrative.

Lorsque le congé de maladie est prescrit sans utiliser l'imprimé cerfa no 10170*02, le militaire transmet, sous couvert du secret médical, un certificat, destiné au médecin chef de la formation administrative, mentionnant le diagnostic de l'affection à l'origine du congé.

Article 2. Dates de cessation du congé.

Le congé se termine lors de la reprise du service, soit à la date fixée par le document médical prescrivant le congé ou son renouvellement, soit à une date antérieure, sur prescription médicale.

Article 3. Suivi des périodes de congés.

  Art. 3.1. Décompte des droits.

L'attribution d'un congé de maladie est mentionnée sur le feuillet récapitulatif des congés de maladie qui figure dans le dossier individuel du militaire. Le décompte et le suivi des congés de maladie du militaire relèvent de la responsabilité du commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi.

Le décompte des droits à congé de maladie s'effectue, lors de l'attribution d'un congé de maladie, sur la période de douze mois calendaires immédiatement antérieure. Pendant cette période appelée année de référence, qui se déplace de jour en jour, le militaire a droit à cent quatre-vingt jours de congés de maladie, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, toutes affections confondues.

  Art. 3.2. Communication du feuillet récapitulatif des congés de maladie.

Le militaire peut obtenir la communication de son feuillet récapitulatif de congés de maladie sur simple demande.

Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi notifie le feuillet administratif au militaire qui, ayant atteint quatre-vingt dix jours de congés de maladie dans l'année de référence, est susceptible de se voir attribuer un congé de longue durée pour maladie ou un congé de longue maladie.

Article 4. Contrôles médicaux en cours de congé.

Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, demander au directeur régional du service de santé des armées dont il relève de procéder au contrôle médical du militaire en congé de maladie.

La direction régionale du service de santé des armées fait réaliser un contrôle médical sur place, à l'adresse à laquelle le militaire est autorisé à bénéficier de son congé, par un praticien des armées n'exerçant pas son activité dans la même formation administrative que le militaire contrôlé. Toutefois, elle peut, au vu des éléments portés à sa connaissance, n'exercer qu'un contrôle médical sur pièces.

Les résultats administratifs de ce contrôle et les motivations ayant conduit à n'exercer éventuellement qu'un contrôle médical sur pièces sont adressés au commandant de la formation administrative.

En cas de refus du militaire de se soumettre au contrôle du praticien des armées désigné, ou, le cas échéant, en cas de non respect des prescriptions médicales, le commandant de la formation administrative peut demander à l'organisme payeur de suspendre le versement de la rémunération ou peut décider d'interrompre le congé de maladie à compter de la date du contrôle fixée par la direction régionale du service de santé des armées.

Une copie de la demande de suspension de solde formulée par le commandant de la formation administrative auprès de l'organisme payeur est adressée au militaire. En cas d'interruption du congé de maladie, la décision du commandant de la formation administrative est notifiée dans les meilleurs délais au militaire.

Article 5. Règlement de la situation du militaire à l'issue du congé de maladie.

  Art. 5.1. Lorsqu'un militaire atteint quatre-vingt dix jours de congés de maladie, le commandant de la formation administrative demande, par écrit, au militaire de se soumettre à une consultation médicale en vue de l'attribution éventuelle d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie. Le relevé des congés de maladie du militaire est joint à la demande d'évaluation médicale qui lui est adressée.

  Art. 5.2. Lorsque le militaire est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie, le médecin ayant procédé à l'évaluation médicale envoie le militaire en consultation auprès d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées afin que le chef de l'établissement hospitalier établisse, s'il y a lieu, le certificat médico-administratif nécessaire à la constitution du dossier prévu à l'article 7 de la présente instruction. Lorsque le militaire est hospitalisé dans un hôpital des armées, il appartient au chef de l'établissement hospitalier de rédiger le certificat médico-administratif.

Cette consultation intervient dans la mesure du possible avant que le militaire n'atteigne cent vingt jours de congés de maladie.

Ce certificat médico-administratif est adressé au commandant de la formation administrative du militaire au plus tard cinq jours après la consultation.

Chapitre CHAPITRE II. Congés de longue durée pour maladie et de longue maladie

Article 6. Dispositions générales.

L'ensemble des dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues par la présente instruction est applicable au congé de longue maladie.

Article 7. Constitution du dossier.

La demande du congé de longue durée pour maladie prévu à l'article 25 du décret du 17 juillet 2006 précité est accompagnée d'un dossier qui comprend :

  • le certificat médico-administratif mentionné à l'article 5.2. de la présente instruction proposant la mise en congé de longue durée pour maladie ;

  • une demande de l'intéressé de placement en congé de longue durée pour maladie indiquant l'adresse où il désire prendre son congé et comportant l'engagement de se soigner et de ne se livrer à aucun travail rémunéré autre que les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, ou à défaut un rapport du commandant de la formation administrative indiquant notamment l'adresse de repli du militaire ;

  • un état signalétique des services ;

  • un exemplaire du rapport circonstancié ;

  • le feuillet récapitulatif des congés de maladie.

Ce dossier est transmis par le commandant de la formation administrative d'affectation au ministre de la défense (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), dans la mesure du possible avant que le militaire n'ait atteint cent quarante jours de congés de maladie.

Les pièces médicales justifiant que l'affection relève d'un congé de longue durée pour maladie, sous pli « confidentiel médical » cacheté sont adressées à l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée par le commandant de la formation administrative ou l'hôpital des armées, selon le cas.

Article 8. Attribution du congé.

  Art. 8.1. Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée.

  Art. 8.2. La décision de placement en congé de longue durée pour maladie intervient dans la mesure du possible avant que le militaire n'ait atteint cent-soixante jours de congés de maladie. Elle est notifiée, sous couvert du commandant de la formation administrative d'affectation, au militaire, dans la mesure du possible, avant qu'il n'ait atteint cent soixante-dix jours de congés de maladie. Une copie de cette décision est adressée directement à son organisme payeur.

Article 9. Renouvellement du congé.

  Art. 9.1. Soixante jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours, le commandant de la formation administrative d'affectation demande par écrit au militaire en congé de se soumettre à la consultation du médecin ou du chirurgien des hôpitaux des armées exerçant la discipline dont relève l'affection du militaire.

Cette consultation intervient dans la mesure du possible cinquante jours avant la date d'expiration du congé.

Le certificat médico-administratif est adressé au commandant de la formation administrative du militaire au plus tard cinq jours après la consultation.

  Art. 9.2. Le renouvellement d'une période de congé intervient selon la procédure prévue aux articles 7 et 8 de la présente instruction pour la mise en congé initial. Toutefois, le dossier administratif se limite à l'envoi du certificat médico-administratif. Il est adressé au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) dans la mesure du possible trente-cinq jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours.

La décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie, qui doit intervenir dans la mesure du possible vingt jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours, est notifiée, sous couvert du commandant de la formation administrative d'affectation, au militaire dix jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours. Une copie de cette décision est adressée directement à son organisme payeur.

Article 10. Rémunération.

Les éléments de rémunération perçus par le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, en application de l'article 29 du décret du 17 juillet 2006 précité, sont précisés dans l' instruction 338 /DEF/CCC/SP du 20 décembre 2002 susvisée.

Article 11. Reprise du service.

La reprise du service intervient normalement à la fin d'une période de congé. Elle peut toutefois intervenir en cours de période à la demande du militaire.

Dans les deux cas, la reprise de service est conditionnée par la transmission au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) du certificat médico-administratif établi par le chef de l'établissement hospitalier sur le fondement du diagnostic du médecin ou du chirurgien des hôpitaux des armées exerçant la discipline dont relève l'affection du militaire, accompagné de la demande de reprise du service formulée par le militaire.

La décision plaçant le militaire en position d'activité est prise par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée. Elle précise, selon les indications contenues dans le certificat médico-administratif et dans l'avis technique de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée, le régime des contrôles à effectuer après la reprise du service et les conditions d'emploi de l'intéressé.

Article 12. Situation du militaire en congé de longue dure pour maladie.

  Art. 12.1. Prise en compte du temps passé en congé.

Conformément à l'article 55 du statut général des militaires, le militaire en congé de longue durée pour maladie peut être inscrit au tableau d'avancement et promu en cours de congé. Le temps passé en congé compte également pour l'avancement d'échelon.

Le temps passé en congé est pris en compte pour le calcul de la durée de services exigée pour les propositions de nomination et d'avancement dans la Légion d'Honneur et l'Ordre national du Mérite, ou de concession de la Médaille Militaire.

  Art. 12.2. Exercice d'une activité rémunérée.

  • I.  L'activité mentionnée à l'article 30 du décret du 17 juillet 2006 précité vise à préparer le militaire à la reprise de ses fonctions par un entraînement progressif. Il peut à ce titre percevoir une rémunération.

    Les militaires autorisés à exercer une activité rémunérée doivent aviser mensuellement leur organisme payeur des sommes perçues.

  • II.  Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi s'assure que le militaire en congé n'exerce aucune activité professionnelle autre que celle autorisée par le médecin au titre de la réadaptation professionnelle.

    Si le militaire en congé exerce une activité professionnelle non autorisée, le commandant de la formation administrative demande au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) de saisir l'organisme payeur afin de suspendre la rémunération du militaire. Dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre de cette activité. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé.

  Art. 12.3. Choix de la résidence.

Le militaire en congé de longue durée pour maladie peut, sauf avis médical contraire, bénéficier de son congé dans la résidence de son choix en France métropolitaine ou, s'il en est originaire ou si sa famille y réside, dans un département ou territoire d'outre-mer.

En cas de changement de résidence, il doit impérativement le signaler au commandant de la formation administrative dont il relève. Les frais occasionnés par le changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'État.

Le choix du militaire peut être limité :

  • soit par les contre-indications médicales présentées, le cas échéant, par le lieu de résidence envisagé ;

  • soit par l'impossibilité matérielle, pour l'administration, de soumettre le militaire aux contrôles périodiques des médecins des armées spécialistes de l'affection en cause, dans le lieu de résidence envisagé.

Article 13. Règlement de la situation à l'issue du congé.

  Art. 13.1. Le commandant de la formation administrative d'affectation demande par écrit au militaire qui se trouve dans la dernière période de congé de longue durée pour maladie susceptible de lui être attribuée de se soumettre, dans la mesure du possible au moins quatre-vingt quinze jours avant la date d'expiration du congé, à la consultation d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées exerçant la discipline dont relève son affection.

Cette consultation intervient dans la mesure du possible quatre-vingt cinq jours avant la date d'expiration du congé.

Le certificat médico-administratif est adressé au commandant de la formation administrative du militaire au plus tard cinq jours après la consultation.

Lorsque le militaire refuse de se soumettre à la consultation médicale dans un délai de cinq jours suivant la réception de la convocation, le commandant de la formation administrative transmet à la commission de réforme des militaires la demande d'avis sans attendre le certificat médico-administratif.

  Art. 13.2. Si le militaire est apte à reprendre son service, il est placé en position d'activité, au plus tôt le lendemain de la consultation médicale constatant son aptitude, au plus tard à l'expiration de la période de congé.

Si le militaire est dans l'impossibilité de reprendre son service, il est présenté devant la commission de réforme des militaires dans la mesure du possible soixante-dix jours avant la date d'expiration du congé, pour être radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive.

Art. 14.

L' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 relative aux congés, liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires est abrogée.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.