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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-79 créant une prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle.

Du 20 janvier 2010
NOR D E F H 0 9 1 8 0 5 3 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, modifié notamment par le décret no 2004-1278 du 25 novembre 2004 ;

Vu le décret no 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat, modifié notamment par le décret no 2003-609 du 27 juin 2003,

Décrète :

Art. 1er.

 

Une prime réversible des compétences à fidéliser peut être allouée à certains sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe et caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe, en position d'activité, qui détiennent une compétence particulière correspondant à une formation organisée par le ministère de la défense, à un brevet militaire ou à un diplôme obtenu au sein d'une spécialité ou filière d'emploi.

Art. 2.

 

Le bénéfice du versement de la prime réversible des compétences à fidéliser est lié à l'exercice effectif dans la spécialité ou filière d'emploi et à la durée du lien au service que le bénéficiaire s'engage à souscrire pour servir à ce titre.

Cette durée, qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans, est décomptée à l'issue de toute période de lien au service résultant d'une formation spécialisée ou de toute période d'engagement initial ouvrant droit à la prime d'attractivité modulable créée par le décret du 27 juin 2003 susvisé.

Art. 3.

 

Le montant de la prime prévue à l'article 1er du présent décret est constitué d'un taux de base auquel peut être affecté un cœfficient multiplicateur en fonction de la compétence à fidéliser.

Le taux de base et les cœfficients multiplicateurs pouvant lui être affectés sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant de la prime à verser au bénéficiaire est fixé à la date de souscription du lien au service, dans les conditions en vigueur à cette date et pour la durée dudit lien.

Par année supplémentaire de lien au service, le bénéficiaire perçoit le tiers du taux de base majoré du cœfficient multiplicateur prévu par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le versement de la prime peut être fractionné en fonction des besoins de fidélisation.

Le premier versement ne peut toutefois intervenir avant le premier jour du deuxième mois de la période de lien au service que le bénéficiaire s'est engagé à souscrire.

Art. 5.

 

La liste des compétences à fidéliser et les cœfficients multiplicateurs correspondants sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6.

 

Les montants correspondant au versement de la prime réversible des compétences à fidéliser sont intégralement reversés par tout bénéficiaire :

  • en cas de changement de spécialité ou de filière d'emploi, sur demande du bénéficiaire, avant la date de fin de lien au service ouvrant droit à la prime réversible des compétences à fidéliser ;
  • en cas d'affectation sur demande du bénéficiaire dans une fonction ne requérant pas les compétences de la spécialité au titre de laquelle il perçoit cette prime ;
  • en cas de radiation des cadres ou de résiliation du contrat résultant d'une sanction du troisième groupe au sens de l'article L. 4137-2 du code la défense.

Art. 7.

 

Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 6 du présent décret, le ministre de la défense peut, selon les cas, suspendre le versement de la prime ou exiger son reversement intégral ou proportionnel à la durée du lien au service effectuée.

Art. 8.

 

Le décret no 2006-465 du 21 avril 2006 portant création d'une prime réversible des spécialités critiques en faveur de certains majors et personnels non officiers à solde mensuelle est abrogé.

Toutefois, les bénéficiaires d'une prime réversible des spécialités critiques peuvent continuer de la percevoir au titre du lien au service précédemment souscrit. Cette prime n'est pas cumulable avec la prime instituée par l'article 1er du présent décret.

Art. 9.

 

La prime réversible des compétences à fidéliser prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de la prime de haute technicité instituée par le décret du 25 novembre 2004 susvisé.

Art. 10.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.