DÉCRET N° 66-594 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.
Du 27 juillet 1966NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961(2) décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61) portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;
Vu le décret no 61-319 du 5 avril 1961(3) fixant les attributions de la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 14/07/1991.)
Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre des armées peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis d'une part en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :
Commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime et de région aérienne et commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer ;
Officiers généraux et supérieurs de marine, commandant à la mer et à terre et relevant directement du ministre pour les questions administratives.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1981.)
La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article premier ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (4) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
que le ministre se réserve expressément et en particulier lorsqu'il y a lieu de relever un créancier de l'Etat de la déchéance quadriennale ou de la prescription créée par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (4) ;
soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.
Art. 3.
(Complété : décret du 03/12/1970 ; modifié : décret du 19/04/1984 et décret du 14/07/1991.)
Les autorités énumérées à l'article premier ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.
En outre les commandants de circonscription militaire de défense, les autorités maritimes, à la mer ou à la terre et les généraux commandants de région aérienne peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs locaux des commissariats.
Toutefois, ces autorités ne peuvent pas déléguer les pouvoirs qu'elles détiennent en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.
Art. 4.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1966.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.