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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2013-1278 de finances pour 2014 (1).

Du 29 décembre 2013
NOR E F I X 1 3 2 3 5 8 0 L

Précédent modificatif :  Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 (n.i. BO ; JO n° 179 du 5 août 2018, texte n° 3). , Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2018, texte n° 1).

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Loi N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (articles 115, 147 à 149, 151 et 211 I. à XI.). Loi N° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (articles 105., 116. à 117. et 163.).

Loi n° 2009-1646 (n.i. BO ; JO n° 300 du 27 décembre 2009, texte n° 1).

Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (n.i. BO ; JO du 27 janvier 1984, p. 441) modifiée.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (n.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535) modifiée.

Référence de publication : BOC n°15 du 28/3/2014

JO n° 303 du 30 décembre 2013, texte n° 1

Partie Partie II.. Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales.

Niveau-Titre Titre IV.. DISPOSITIONS PERMANENTES.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

Art. 109.

I. Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : «, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ».

II. Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.

Art. 110.

I. À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 11 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

II. Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.

Art. 111.

Au second alinéa des III et IV de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines.

Art. 126.

I. L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

II. À la fin de la première phrase du IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : «, pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s'achève au 31 décembre 2015 ».

III. Le premier alinéa du 2. de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. »

IV. Le premier alinéa du 2. de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. »

V. Le premier alinéa du 2. de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. »

VI. Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.

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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers.

Art. 143.

 

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La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'État.