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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Du 27 décembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 12 février 1979 (BOC, p. 867). , Arrêté du 1er avril 1982 (BOC, p. 1535). , Arrêté du 26 février 1985 (BOC, p. 1204). , Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1925) NOR DEFP9101179A. , Arrêté du 30 décembre 1996 (BOC 1997, p. 978) NOR DEFP9701013A. , Arrêté du 10 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1977 fixant les conditions d'application du décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Arrêté du 19 mai 2011 relatif aux ayants cause des affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.2.1., 110.8.1.7.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 160.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ÉCONOMIE ET AUX FINANCES ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS).

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 (1) relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, p. 154) relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et notamment ses articles 13. et 14.,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Remplacé : arrêté du 10/01/2008).

La commission mentionnée à l'article 2. ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêtés des 12/02/1979, 26/02/1985, 30/12/1996, 10/01/2008 et 05/10/2009.)

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue à l'article 21. du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :

  • un conseiller d'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire désigné pour trois ans par le Conseil d'État, président ; ses fonctions sont renouvelables une fois ;

  • le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

  • le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

  • le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

  • un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

  • un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ;

  • quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la direction générale de l'armement au titre des services communs désignés par le ministre de la défense ;

  • un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

  • six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique, désigné par le ministre de la défense.

Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêtés du 30/12/1996 et du 10/01/2008).

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5. et 6. du décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :

  • soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8. du décret du 27 décembre 1977 , précité ;

  • soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10. du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article 8. précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2. du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 4.

 

La commission est également chargée de l'examen des demandes de secours visées à l'article 11. du décret du 27 décembre 1977 précité ; elle propose, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 3. et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.

Elle examine aussi les demandes de secours visées au troisième alinéa de l'article 2. du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 5.

 

Pour la détermination de l'imputabilité au service aérien, la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 2. ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Art. 6.

 

(Complété : arrêté du 15/05/1991 ; modifié : arrêtés des 30/12/1996, 10/01/2008 et 19/05/2011)

La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2. ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Art. 7.

 

(Complété : arrêtés du 12/02/1979 et du 01/04/1982 ; modifié : arrêtés du 15/05/1991 et du 10/01/2008).

Le montant des cotisations à prélever en application de l'article 31. du décret du 15 mai 2007 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.

Le montant de la cotisation à la charge de l'État en application de l'article 31. du décret du 15 mai 2007 précité est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Le montant de la cotisation versée par les militaires visés à l'article 3-2. et à l'article 3-3. du décret du 27 décembre 1977 susvisé est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.

Art. 8.

 

 (Modifié : arrêté du 10/01/2008).

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • a). Cas soumis à la commission :

    Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision ;

  • b). Cas hors commission :

    La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes I. et III. de l'article 2. du décret du 25 septembre 1973 susvisé sont manifestement remplies.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.

Art. 9.

 

(Modifié : arrêté du 10/01/2008). 

Dans les cas visés à l'article 8. b). susvisé, le directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Art. 10.

 

La procédure d'attribution des allocations définie à l'article 8. ci-dessus est applicable à l'octroi de secours.

Art. 11.

 

 (Remplacé : arrêté du 10/01/2008).

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demandes et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 12.

 

(Modifié : arrêté du 30/12/1996.)

Les dispositions des articles 8., 9., 10. et 11. du présent arrêté sont applicables aux allocations et secours attribués en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 2. du décret du 27 décembre 1977 précité.

Art. 13.

 

(Abrogé : arrêté du 10/01/2008).

Art. 14.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives, juridiques et contentieuses,

J.-C. ROQUEPLO.



Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. BUZET.



Pour le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports), et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration générale,

M. MANGENOT.