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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État (articles 1er à 17.I et III, 18 à 21, 23 à 24, 26 à 34, 41 à 42).

Du 23 décembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 6 3 D

Autre(s) version(s) :

 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 98-212 du 19 mars 1998 et n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date des 13 juillet et 29 septembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

I. Les corps des adjoints administratifs des administrations de l\'État, classés dans la catégorie C prévue à l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé et par le présent décret.
II. Ces corps sont soit des corps communs à l\'ensemble des services d\'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
III. Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.
IV. Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints administratifs du Conseil d\'État, le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et le corps des adjoints administratifs du Conseil économique et social.

Art. 2.

I. Les membres des corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. Les membres des corps d\'adjoints administratifs communs à l\'ensemble des services d\'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d\'adjoints administratifs.
III. Les membres de certains corps d\'adjoints administratifs communs à l\'ensemble des services d\'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d\'un autre ministère et dans les établissements publics de l\'État relevant d\'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d\'adjoints administratifs. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L\'affectation des adjoints administratifs est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l\'établissement concerné.

Art. 3.

Les corps d\'adjoints administratifs comprennent le grade d\'adjoint administratif de 2e classe, le grade d\'adjoint administratif de 1re classe, le grade d\'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe.
Les membres de ces corps sont nommés par l\'autorité dont relève le corps concerné.

Art. 4.

Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d\'exécution comportant la connaissance et l\'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d\'accueil et de secrétariat.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 5.

I. Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d\'adjoint administratif de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d\'adjoint administratif de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II. Les fonctionnaires recrutés dans l\'un des grades d\'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Section Section 1. Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

Art. 6.

I. Les recrutements sans concours dans le grade d\'adjoint administratif de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps.
Ils font l\'objet d\'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l\'article 7.
II. Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d\'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Art. 7.

 I. L\'avis de recrutement indique :

  1.  Le nombre des postes à pourvoir ;
  2. La date prévue du recrutement ;
  3. Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l\'article 6 ;
  4. Les coordonnés du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
  5. La date limite de dépôt des candidatures ;
  6. Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l\'article 8 sont convoqués à l\'entretien prévu au même article.

II. L\'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l\'administration qui réalise le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l\'emploi de l\'Agence nationale pour l\'emploi situées dans le ou les départements concernés.
III. L\'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

Art. 8.

I. L\'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d\'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
II. Au terme de l\'examen de l\'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l\'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. À l\'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d\'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l\'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l\'ordre de celle-ci, jusqu\'à la date
d\'ouverture du recrutement suivant.

Art. 9.

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d\'aptitude, de nomination, de stage, de  titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.

Section Section 2. Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Art. 10.

Le concours externe d\'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l\'ensemble des candidats sans condition de diplôme.
Le concours interne d\'adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l\'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n\'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l\'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l\'autre concours.

Section Section 3. Dispositions communes.

Art. 11.

I. Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l\'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
II. Les règles générales d\'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.
L\'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d\'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
III. La composition de la commission de sélection mentionnée à l\'article 8 est fixée par décision de l\'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 12.

I. Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l\'ordre de leur classement, l\'administration dans laquelle ils sont nommés.
II. Les personnes nommées dans un corps d\'adjoints administratifs à la suite d\'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l\'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d\'une durée d\'un an.
À l\'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d\'une durée maximale d\'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n\'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n\'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s\'ils n\'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d\'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l\'avancement dans la limite d\'une année.
III. Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement de grade.

Art. 13.

I. L\'avancement au grade d\'adjoint administratif de 1re classe s\'opère selon l\'une des modalités suivantes :

  1. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d\'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
  2. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
  3. Soit par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l\'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l\'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. Le choix entre les trois modalités d\'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l\'autorité dont relève le corps concerné.
III. Les règles relatives à l\'organisation de l\'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l\'autorité compétente pour prononcer l\'avancement.

Art. 14.

I. Peuvent être promus au grade d\'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
II. Peuvent être promus au grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d\'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre CHAPITRE IV. Détachement.

Art. 15.

I. Peuvent seuls être détachés dans un des corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint administratif de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d\'adjoint administratif de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint administratif de 1re classe sont détachés dans le grade d\'adjoint administratif de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d\'adjoint administratif principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d\'un grade ou occupant un emploi dont l\'indice brut de début est au moins égal à l\'indice afférent au 1er échelon du grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe sont détachés dans le grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe.
II. Le détachement est prononcé soit à l\'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d\'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l\'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu\'ils relèvent d\'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur grade d\'origine dans la limite de la durée de l\'échelon du grade d\'accueil.
III. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l\'avancement de grade et d\'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 16.

I. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d\'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d\'origine.
II. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l\'échelon qu\'ils occupaient en position de détachement, et conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise pendant ce détachement.
III. Les services accomplis dans le grade ou emploi d\'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions transitoires.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints administratifs régis par le titre premier.

Art. 17.

I. Sous réserve des dispositions de l\'article 35, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d\'un des corps mentionnés aux articles 18 à 21, un corps unique d\'adjoints administratifs régi par le titre Ier du présent décret.
........................................................................................................................................................................................................
III. Lorsqu\'un établissement public est déjà doté de corps propres d\'agents administratifs, d\'adjoints administratifs ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l\'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d\'adjoints administratifs régi par le titre I du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d\'État.

Art. 18.

Les agents administratifs appartenant aux corps régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d\'agents administratifs des administrations de l\'État sont intégrés dans les corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret au grade d\'adjoint administratif de 2e classe.

Art. 19.

Les téléphonistes et les chefs de standard appartenant aux corps régis par le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l\'État sont intégrés dans les corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret, et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION  NOUVELLE SITUATION  
 Téléphoniste.  Adjoint administratif de 2e classe.
 Chef de standard.  Adjoint administratif principal de 2e classe.
 Chef de standard principal.  Adjoint administratif principal de 1re classe. 

Art. 20.

Les adjoints administratifs appartenant aux corps régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d\'adjoints administratifs des administrations de l\'État sont intégrés dans les corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION.
NOUVELLE SITUATION.
 Adjoint administratif.  Adjoint administratif de 1re classe.
 Adjoint administratif principal de 2e classe. Adjoint administratif principal de 2e classe.
 Adjoint administratif principal de 1re classe. Adjoint administratif principal de 1re classe.

Art. 21.

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui remplissent les fonctions mentionnées à l\'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d\'origine, dans les corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
 NOUVELLE SITUATION
 Agent des services techniques.  Adjoint administratif de 2e classe.
 Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. Adjoint administratif de 1re classe.
 Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.  Adjoint administratif principal de 2e classe.
 Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. Adjoint administratif principal de 1re classe. 

 .......................................................................................................................................................................................................

Art. 23.

I. Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs de l\'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l\'article 20.
II. Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs de l\'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps dans le grade d\'adjoint administratif de 2e classe.

Art. 24.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l\'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-715 du 1er août susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l\'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d\'origine, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps dans le grade d\'adjoint administratif de 2e classe.

......................................................................................................................................................................................................... 

Art. 26.

I. Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 18 à 25, dans les grades d\'adjoint administratif de 2e classe, d\'adjoint administratif de 1re classe et d\'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d\'échelon et conservation de l\'ancienneté dans cet échelon.
II. Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l\'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Art. 27.

I. Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 18 à 25 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.
Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 18 à 26.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.
II. Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l\'article 16, l\'administration d\'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Art. 28.

I. Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 18 à 25, dont les arrêtés d\'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 18 à 25, avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d\'adjoints administratifs régis par ce même décret.
III. Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d\'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu\'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d\'établissement de ces listes complémentaires.

Art. 29.

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l\'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l\'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d\'aptitude établie au titre de cette même année, pour l\'accès à l\'un des corps d\'adjoints administratifs régi par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 susmentionné, y compris à la suite d\'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d\'être nommés dans le grade correspondant du corps d\'intégration, conformément au tableau figurant à l\'article 20.

Art. 30.

Les tableaux d\'avancement établis au titre de l\'année 2006, pour l\'accès aux grades d\'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 19 à 25, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d\'intégration.

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions du I de l\'article 13, l\'avancement dans le grade d\'adjoint administratif de 1re classe s\'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

  1. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d\'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
  2. Soit par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
  3. Soit, par combinaison des modalités définies au 1 et au 2, sans que le nombre des promotions prononcées par l\'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l\'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Art. 32.

Par dérogation au II de l\'article 14, peuvent être promus au grade d\'adjoint administratif principal de 1re classe, jusqu\'au 31 décembre 2008, par voie d\'inscription à un tableau annuel d\'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d\'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 33.

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d\'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d\'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Art. 34.

Jusqu\'à l\'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d\'un an à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par le décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l\'objet de l\'intégration demeurent compétentes à l\'égard des corps d\'intégration et siègent en formation commune.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions transitoires spécifiques à certaines administrations.

.....................................................................................................................................................................................................

Niveau-Titre Titre III. Dispositions finales.

Art. 41.

Les décrets n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l\'État, n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d\'agents administratifs des administrations de l\'État et n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d\'adjoints administratifs des administrations de l\'État sont abrogés.
Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l\'État est abrogé en tant qu\'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés, en application de l\'article 21, dans l\'un des corps d\'adjoints administratifs régis par le présent décret.
............................................................................................................................................................................................................

Art. 42.

Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l\'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l\'écologie et du développement durable, le ministre de l\'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l\'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Loius BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly OLIN

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Renaud DUTREIL

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François LAMOUR

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ