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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Du 21 novembre 2018
NOR A R M E 1 8 5 2 0 5 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 08 avril 2013 relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.5.

Référence de publication : BOC n°44 du 27/12/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre premier. de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 24,

Arrête :

1. Dispositions générales.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2018 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle (ESP), ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves. Il définit, de plus, en annexe II., la liste des brevets mentionnés au 2° de l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2018 susvisé.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des ESP, notamment le calendrier des épreuves, la liste des centres d'examen ainsi que les conditions d'établissement et d'acheminement des dossiers de candidature.

1.2.

Pour être candidat aux ESP, les militaires doivent détenir le grade d'agent technique en chef avant le 31 décembre de l'année précédant celle de présentation aux ESP.

1.3.

Les ESP comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui doivent permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification au service des essences des armées (SEA). Elles ont pour but de sélectionner les candidats potentiels à l'avancement au grade de major.

Pour chacune des épreuves, les candidats reçoivent une note de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

Le programme des connaissances exigées figure en annexe I.

1.4.

L'organisation des épreuves écrites et orales nécessite la mise en place :

  • d'un jury comprenant :

    • un ingénieur en chef de 1re classe ou colonel du SEA, président ;

    • deux membres officiers du SEA, dont au moins un officier supérieur.

  • dans chaque centre d'examen désigné pour recevoir les candidats à l'épreuve d'admissibilité, d'une commission de surveillance comprenant :

    • un officier supérieur du SEA, président ;

    • deux membres officiers du SEA.

1.5.

Les membres du jury et des commissions de surveillance sont désignés par le ministre des armées (directeur central du service des essences des armées).

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

1.6.

La responsabilité de l'organisation générale des ESP incombe au directeur central du service des essences des armées, ainsi il arrête notamment :

  • les centres d'examen ;

  • la liste nominative des candidats retenus pour y participer ;

  • la liste nominative des candidats admissibles ;

  • la liste nominative des candidats admis.

1.7.

La responsabilité du déroulement des ESP incombe au président du jury. Il est en charge, notamment :

  • du choix des sujets et de leurs corrections. Pour les épreuves écrites, il peut faire appel à un organisme extérieur pour l'aider dans cette tâche ;

  • de la convocation des membres du jury ;

  • de la conduite des délibérations du jury.

À l'issue des ESP, le président du jury propose la liste d'admissibilité et d'admission aux ESP au ministre des armées (directeur central du service des essences des armées).

1.8.

La direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées est en charge de :

  • l'organisation des épreuves écrites et orales ;

  • la convocation individuelle des candidats aux épreuves écrites et orales.

1.9.

Les autorités des centres d'examen sont chargées de l'organisation matérielle des ESP.


2. Épreuves écrites.

2.1.

La nature, la durée et le coefficient des épreuves écrites sont les suivants :

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Dissertation

3 h 00

20

Connaissances militaires et techniques

1 h 30

10

Total

30

Les épreuves écrites sont composées :

  • d'une dissertation  portant sur un sujet de culture générale, destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d'expression des candidats ;

  • des questions ayant pour objectif de vérifier les connaissances militaires et techniques de base des candidats.

2.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu des ESP pour l'année en cours. Il ne peut pas présenter les autres épreuves et est considéré comme ayant échoué aux épreuves pour l'année considérée.

Toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion des épreuves prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et après avoir reçu les explications du candidat. Toute décision d'exclusion des ESP est motivée, immédiatement applicable et immédiatement notifiée à l'intéressé.

2.3.

Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme.

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats dont la moyenne aux épreuves écrites est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Une note inférieure ou égale à cinq sur vingt à une épreuve écrite est éliminatoire.

À l'issue des épreuves écrites, le ministre des armées (directeur central du service des essences des armées) arrête conformément aux conclusions du procès-verbal du jury, la liste des candidats admissibles.

3. Épreuves orales.

3.1.

La nature, la durée et le coefficient des épreuves orales sont les suivants : 

ÉPREUVE.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Préparation

Exposé

Questions

Connaissances militaires générales

30 minutes

10 minutes

20 minutes

20

Connaissances techniques pétrolières

30 minutes

10 minutes

20 minutes

30

Entretien d'aptitude générale

 

30 minutes

20

Total

70

L'épreuve de connaissances militaires générales comporte un exposé, suivi de questions sur le sujet.

L'épreuve de connaissances techniques pétrolières comporte un exposé sur le domaine pétrolier, suivi de questions diverses portant sur ce même domaine et pouvant se rapporter ou non au sujet de l'exposé.

Pour ces deux épreuves :

  • les sujets des interrogations sont tirés au sort par le candidat qui dispose avant chaque épreuve orale d'une période de préparation de trente minutes ;

  • l'exposé d'une durée de dix minutes est suivi d'une série de questions pendant vingt minutes.

L'épreuve d'aptitude générale a pour but d'évaluer le niveau de culture générale, la capacité de réflexion, de raisonnement, les qualités de jugement et d'expression du candidat appréciés au cours d'un entretien avec le jury.

3.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves orales est exclu des ESP pour l'année en cours. Il ne peut pas présenter les autres épreuves et est considéré comme ayant échoué aux épreuves pour l'année considérée.

Toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion des épreuves prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et après avoir reçu les explications du candidat. Toute décision d'exclusion des ESP est motivée, immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé.

3.3.

Le candidat échouant à la phase d'admission ne garde pas le bénéfice de son admissibilité pour les années suivantes.

3.4.

À l'issue des épreuves orales et après délibération, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre alphabétique.

Seuls sont admis, les candidats dont la moyenne générale est supérieure ou égale à douze sur vingt. Cette moyenne s'établit en additionnant chacune des épreuves écrites et orales affectées de son coefficient et le tout divisé par cent.

Cette liste de classement est adressée à la ministre des armées (directeur central du service des essences des armées) accompagnée du procès-verbal du jury.

3.5.

La ministre des armées (directeur central du service des essences des armées) arrête, conformément aux conclusions du procès-verbal du jury, la liste alphabétique des sous-officiers ayant réussi les ESP.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

4. Dispositions finales.

4.1.

L'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées est abrogé.

4.2.

Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel des armées.


Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Charles FERRÉ.

Annexes

Annexe I. PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGÉES DES CANDIDATS AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

1. ÉPREUVES ÉCRITES.

Les épreuves écrites portent essentiellement :

  • d'une part, sur l'organisation générale du ministère des armées, l'organisation du service des essences des armées, le statut général des militaires, la correspondance militaire, la discipline militaire et le statut du personnel civil ;

  • d'autre part, sur les connaissances techniques suivantes :

    • l'administration et les finances ;

    • la gestion du personnel ;

    • la gestion logistique des biens ;

    • la sécurité ;

    • l'informatique appliquée au service des essences des armées ;

    • selon leur domaine de spécialité :

      • logistique essences :

        • les règles d'exploitation pétrolière ;

        • les produits pétroliers ;

        • les infrastructures et matériels pétroliers ;

      • maintenance  :

        • l'organisation et les règles du maintien en condition opérationnelle des matériels ;

        • l'organisation et les règles de la chaine logistique d'approvisionnement des matériels et des rechanges ;

        • les outils du maintien en condition opérationnelle des matériels (atelier, système d'information logistique, matériels spécifiques à la maintenance).


           

2. ÉPREUVES ORALES.

Le candidat est interrogé sur le programme suivant :

  • pour l'épreuve de connaissances militaires générales, les questions portent essentiellement sur :

    • l'organisation générale du ministère des armées ;

    • l'organisation du service des essences des armées ;

    • les chiffres clés du ministère des armées ;

    • les actualités du ministère des armées (loi de programmation militaire, situation opérationnelle, ordre aux armées, directions et services, etc.) ;

  • pour l'épreuve de connaissances techniques pétrolières, les sujets de l'exposé ainsi que les questions portent sur les mêmes domaines que ceux cités au point 1. de la présente annexe.

Annexe II. LISTE DES BREVETS DONT LA DÉTENTION EST NÉCESSAIRE POUR LA PROMOTION AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE 24. DU DÉCRET N° 2008-954 DU 12 SEPTEMBRE 2008 PORTANT STATUT PARTICULIER DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

Les agents techniques en chef titulaires du brevet suivant peuvent être promus au grade de major au titre du 2° de l'article 24 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées :

  • diplôme de qualification supérieur.