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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'instruction générale ; instruction

CIRCULAIRE N° 12395EMA/3/I relative à la correction des épreuves de dictée des examens militaires.

Abrogé le 11 septembre 2006 par : DÉCISION N° 667/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 21 novembre 1957
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  771.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4974.

Un barème témoigne souvent d'une rigidité excessive. Il doit donc n'être qu'un guide pour la correction, et peut être adapté pour permettre une appréciation, juste, homogène et nuancée selon le niveau de l'examen considéré, du degré de connaissance du français que révèlent les copies des candidats.

La correction doit cependant être réalisée selon des principes communs à tous les examens.

Pour résoudre au mieux les difficultés résultant des différences d'appréciation susceptibles d'apparaître selon les correcteurs, les prescriptions suivantes seront appliquées.

Ces dispositions sont valables pour tous les examens militaires comportant une épreuve de dictée ; elles abrogent toute prescription particulière prévue antérieurement à la parution de la présente circulaire.

1.

Dans le cas où la correction est assurée par plusieurs personnes, le président de la commission d'examen veille à l'homogénéité de la correction ; les cas particuliers et les litiges doivent notamment être soumis à sa décision par les correcteurs.

2.

La correction doit tenir compte de la note maximum attribuée à l'épreuve, et de la note éliminatoire lorsque l'examen en comporte.

3.

Avant que soit entreprise la correction des copies des candidats, le président de commission étudie le texte de la dictée avec les correcteurs mis à sa disposition ; puis, il leur donne des directives précises sur la sanction que méritent les fautes possibles.

Après la correction, le président de commission réunit les correcteurs pour :

  • résoudre les fautes litigieuses qui lui sont soumises ;

  • s'assurer de l'homogénéité des corrections effectuées par les divers correcteurs.

4.

Les principes suivants doivent inspirer le barème de cotation des fautes :

4.1.

Toutes les fautes d'orthographe n'ont pas une importance égale ; elles ne doivent donc pas toutes entraîner un même décompte de points : il convient de distinguer des fautes entières et des fautes partielles.

Les fautes qui témoignent l'ignorance des règles grammaticales (formes et règles : les filles sont des élèves appliqués), ou des absurdités de raisonnement (les livres que ma fille a lue) sont particulièrement graves, et doivent être comptées comme fautes entières.

Une lettre omise dans un groupe de lettres redoublées l'est beaucoup moins, surtout si le mot n'est pas usuel (comensalité), et peut ne donner lieu qu'à un décompte partiel.

4.2.

Si l'on établit un barème d'après lequel les fautes d'accentuation et de ponctuation comptent pour des fautes partielles, il ne faut pas oublier que de telles négligences ne constituent pas le signe d'une ignorance grave de la langue.

Leur addition ne doit donc pas entraîner, à elle seule ou pour une part importante, l'attribution d'une note éliminatoire pour l'épreuve. La cotation totale ne devrait pas, en principe, dépasser la valeur d'une faute entière.

Il convient toutefois de ne pas appliquer ce principe aux fautes d'accentuation concernant : à, où, là, pour lesquels l'absence d'accentuation doit être considérée comme faute grammaticale.

4.3.

Les fautes répétées : orthographe d'un mot cité plusieurs fois dans le texte, ou accord de mots reliés entre eux dans une même proposition (les fautes que j'ai relevé, redressé, et sanctionné) sont comptées pour une seule faute.

4.4.

La note finale résulte de l'application systématique du barème arrêté par la commission de correction. Toutefois, le président de commission peut réviser cette note s'il le juge opportun, notamment pour éviter l'attribution d'une note éliminatoire lorsque la copie du candidat, dans son ensemble, lui paraît mériter une sanction moins rigoureuse.