DÉCRET N° 51-1208 relatif au mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin.
Du 16 octobre 1951NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat à la marine,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (2) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de l'air et de mer ;
Vu le décret du 23 août 1927 (3) sur les traitements et indemnités des fonctionnaires et employés civils du département de la marine ;
Vu le décret du 8 avril 1923 portant règlement sur la solde des officiers des différents corps de la marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929(4) portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires de la marine ;
Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 (4) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret du 18 août 1945 (5) relatif aux indemnités des fonctionnaires et employés civils de la marine ;
Vu le décret no 48-1124 du 13 juillet 1948 (6) instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l'Etat au titre de la première tranche de reclassement de la fonction publique et les textes subséquents instituant de nouvelles majorations du titre du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret no 51-617 du 24 mai 1951 (7)portant majoration des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 10/08/1973 ; complété : décret du 17/12/1985.)
Les personnels militaires de l'armée de mer embarqués à bord des bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 25 du décret du 8 avril 1923 (BOR/M, p. 76) et 19 du décret du 22 octobre 1929 et les fonctionnaires civils embarqués à bord des bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 du décret du 23 août 1927 ont droit à une majoration journalière pour service à la mer dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Pour les militaires à solde spéciale progressive, la majoration pour service à la mer est calculée sur une solde de référence fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres.
(A)..
(Modifié : décret du 05/08/1958 et décret du 04/02/1965 et décret n° 2015-222 du 27 février 2015).
En temps de paix le personnel militaire de l'armée de mer embarqué à bord de sous-marins armés, a droit à une majoration de solde pour services en sous-marins dont les taux sont fixés comme suit :
Officiers.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire de base. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue 50 p. 100 du traitement de base affecté à l'indice brut 530 ni être inférieure en valeur absolue à celle résultant de 50 p. 100 du traitement de base affecté à l'indice brut 370.
Officiers mariniers, quartiers-maîtres de 1re classe à solde mensuelle.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde budgétaire de base de l'échelle no 2.
Quartiers-maîtres de 2e classe et matelots à solde spéciale progressive.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde de base de l'échelle no 2.
Personnel non officier à solde spéciale.
L'indemnité est égale à 50 p. 100 de la solde de base du matelot de 3e classe servant après la durée légale au 1er échelon.
Les fonctionnaires civils de la marine participant aux essais à la mer des sous-marins percevront l'indemnité pour services en sous-marins au taux prévu pour les officiers classés au même indice.
Les militaires des autres armées, directions et services servant à bord des unités navigantes perçoivent les majorations pour service à la mer dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine.
Art. 3.
Les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin ne se cumulent ni entre elles, ni avec les indemnités pour service aérien.
Art. 4.
A titre provisoire, la majoration pour service à la mer et la majoration pour service en sous-marin sont calculées, quel que soit le lieu où les bénéficiaires se trouvent en service, sur la rémunération principale applicable dans la métropole.
Ces deux majorations sont payables pour leur contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.
Art. 5.
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat à la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable pour compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.
R. PLEVEN.
Par le Président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,
Georges BIDAULT.
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,
René MAYER.
Le ministre du budget,
Pierre COURANT.
Le secrétaire d'Etat à la marine,
Jacques GAVINI.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Félix GAILLARD.