ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.
Du 05 janvier 2007NOR D E F F 0 7 0 0 0 3 1 A
La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 ;
Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, modifié par le décret n° 77-1088 du 20 septembre 1977, modifié par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ;
Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité,
Arrêtent :
Art. 1er.
À l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, après l'alinéa « f », ajouter :
« g) Encaissement après contrôle des redevances dues par les sociétés mettant à disposition de distributeurs
de boissons et de confiseries ».
Art. 2.
Après l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, ajouter :
« Art. 1er bis. Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. »
Art. 3.
À l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, après l'alinéa « p », ajouter :
« q) Dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;
r) Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
s) Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
t) Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
u) Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Art. 4.
Après l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, ajouter :
« Art. 6 bis. Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les dépenses mentionnées à l'article 6 du présent arrêté. »
Art. 5.
Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2007.
La ministre de la défense,
Le sous-directeur de la fonction financière et comptable,
L. DÉGEZ.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
F. TANGUY.