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état-major des armées : sous-chefferie « performance » ; bureau « politique du soutien aux opérations »

INSTRUCTION N° 120/ARM/EMA/PERF/BPSO relative aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère et à l'embarquement dans des aéronefs militaires.

Du 03 décembre 2018
NOR A R M E 1 8 5 2 4 4 5 J

Préambule.

La présente instruction traite de l'embarquement de toutes catégories de personnes à bord des aéronefs relevant du périmètre du ministre de la défense dans le cadre de missions de transport aérien. Ces missions se définissent comme le déplacement, par voie aérienne, de personnes et/ou de fret d'un point à un autre.

Pour tout embarquement ne relevant pas strictement d'une mission de transport aérien (baptêmes de l'air, journalistes sur missions d'entrainement….), des directives générales sont données au point 5. Celles-ci peuvent être complétées par des directives des chefs d'état majors d'armées pour prendre en compte les contraintes spécifiques générées par ces missions particulières. 

1. Principes généraux.

1.1. Dispositions préliminaires.

Prise en application de l'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, la présente instruction précise les modalités concernant les transports aériens réalisés par moyens militaires au profit de services publics n'appartenant pas au ministère de la défense ou de personnes privées.

Il est précisé, en complément, que les moedalités particulières concernant les transports réalisés au titre des missions de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) et des missions de l'action de l'État en mer sont décrites dans des textes spécifiques.

Sauf aménagements à certaines de ses dispositions par des protocoles de transport conclus avec le ministère de la défense dans des cadres spécifiques (1), elle définit les modalités de demande, d'autorisation, de régularisation, de tarification et de remboursement des transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministre de la défense ou sur ordre du ministre, dans l'intérêt des armées.

En cela, elle définit les modalités d'application des dispositions de l'article R351-2 du code de l'aviation civile, relatif aux transports aériens par moyens militaires, et de l'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministre de la défense.

Elle définit également les modalités prévues dans le cas de transport aérien par moyens militaires effectué sur ordre du ministre de la défense, dans l'intérêt des armées.

Les services publics ne relevant pas du ministre de la défense sont admis à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

Tout transport effectué au profit d'une personne privée ou à la demande d'un service public, ne relevant pas du ministre de la défense (soit à son profit, soit au profit des personnes tierces auxquelles ce service estime devoir prêter son appui), donne lieu à remboursement sauf autorisation exceptionnelle du ministre de la défense.

Le bénéficiaire du transport (service public à son profit ou au profit d'un tiers ou personne privée) réalise le remboursement (2).

Lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté des sommes dont il est redevable, dans les deux mois suivant l'émission de la créance correspondante, le ministère de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce dernier.

Les demandeurs et bénéficiaires directs s'interdisent tout recours envers le budget du ministère de la défense en ce qui concerne la réparation des dommages mis à leur charge, sur la base de l'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé.

Les transports sont effectués exclusivement par les aéronefs de transport et de liaison en service dans le département de la Défense. La liste de ces aéronefs est communiquée annuellement par note de l'état-major des armées qui définit pour chacun les tarifs applicables.

L'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé fixe les conditions dans lesquelles sont contractées les assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'État encourue par le fait ou à l'occasion de certains de ces transports.

Les contrats d'assurance passés par les services compétents pour l'ensemble des aéronefs militaires de transport et de liaison, le sont au nom du ministre de la défense.

1.2. Codification.

1.2.1. Cadre général et définitions.

1.2.1.1. Cadre général.

La présente instruction s'applique aux transports aériens par moyens militaires français réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, quelle que soit la nationalité des passagers transportés.

La nature des passagers et de leur fret d'accompagnement, conjuguée à leur embarquement pour raison de service ou à titre privé, ont conduit à définir une catégorisation, objet des points 1.2.2 et 1.2.3.

1.2.1.2. Embarquement pour raison de service.

La notion de « raison de service » est utilisée pour l'agent des services publics, civil ou militaire, embarquant, dans un aéronef appartenant à l'État, comme passager et sans fonction à bord (3), en exécution d'un ordre de mission de son administration d'origine et d'une autorisation d'embarquement délivrée par les autorités militaires habilitées.

Cette définition est étendue au personnel civil employé d'une société privée, faisant l'objet d'une autorisation d'embarquement délivrée par les autorités militaires habilitées, embarquant pour une mission au profit du ministère de la défense (4).

1.2.2. Catégories de fret.

On distingue le fret de catégorie A et le fret de catégorie B :

  • les frets de la catégorie A sont les frets appartenant à l'État (5);

  • les frets de la catégorie B sont les frets n'appartenant pas à l'État, qu'ils soient transportés à titre onéreux ou gratuit (6).

1.2.3. Catogories de passagers.

NATURE DE L'EMBARQUEMENT.  CATÉGORIE. MINISTÈRE DE RATTACHEMENT. AGENT DE L'ÉTAT.  STATUT.
 Pour raison de service (voir point 1.2.1.2)   1A  Ministère de la défense  OUI  Militaire
 1B  OUI  Civil de la défense
 1C  NON

 Civil, autre que civil de la défense, dont l'activité au profit du ministère de la défense

(techniciens, interprètes, etc.) nécessite leur transport par VAM sur le site d'intervention

 2D  Autres ministères  OUI  Policiers, gendarmes et autres agents de l'État
 2E  NON

 Agents des services publics autres que les agents de l'État, notamment les agents des

collectivités locales, des établissements publics et des sociétés nationales

    Autres situations, aprés accord du cabinet du ministre de la défense (7)  2F  Sans objet Sans objet  Personnels (civil ou militaire) du ministère de la défense et leur famille
 2G  Autres agents de l'État et des services publics et leur familles
 2H  Journaliste et équipe média
 2I

Autres cas (Organisation Non Gouvernementale, personnes voyageant à titre onéreux

ou gratuit

Nota : Les représentants élus de la nation (président, députés, sénateurs) ainsi que les représentants de l'État (ministres, secrétaire d'état, préfets) lorsqu'ils sont transportés es qualité et dans le cadre d'une activité liée à leurs fonctions sont considérés comme des passagers de catégorie 1B.

1.3. Couverture des risques et répartion des dommages.

1.3.1. Responsabilité civile de l'État.

Aux termes de l'article R351-2 du code de l'aviation civile, dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, le ministre des armées est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires en vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'État encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports.

Dans ces conditions, les règles suivantes seront adoptées :

1.3.1.1. Assurances « passagers ».
1.3.1.1.1. Passagers voyageant pour raisons de service.

Agents de l'État français se déplaçant pour raison de service, catégories 1A, 1B et 2D :

  • en cas de dommages causés à leur personne, les agents de l'Etat se déplaçant pour raison de service, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance, etc.). L'État est son propre assureur et ne contracte aucune assurance.

Militaires étrangers et civils de la défense étrangers se déplaçant pour raison de service sous couvert des accords ATARES :

  • les dommages résultant de ou en rapport avec l'exécution d'un transport réalisé dans le cadre de l'arrangement technique dit « ATARES » sur le territoire de tout Etat membre de l'OTAN ou du partenariat pour la Paix, sont réglés conformément aux dispositions de l'article VIII de l'accord entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leur forces, signé à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN).

  • les dommages non couverts par l'article VIII du SOFA OTAN sont traités par les participants impliqués, et sont réglés au cas par cas, conformément aux lois et règlements applicables. A ce titre l'État français contracte une assurance « responsabilité civile ».

Autres passagers se déplaçant pour raisons de service :

  • pour couvrir sa responsabilité éventuelle, l'État contracte une assurance « responsabilité civile ». La prime est incorporée dans le prix total du transport.

1.3.1.1.2. Passagers voyageant à titre privé aprés accord du cabinet du ministre de la défense.

Catégories 2F, 2G, 2H et 2I :

  • pour couvrir sa responsabilité éventuelle, l'État contracte une assurance « responsabilité civile ». La prime est incorporée dans le prix total du transport.

1.3.1.2. Assurances « bagages ».
1.3.1.2.1. Passagers voyageant pour raisons de service.

Catégories 1A, 1B et 2D :

  • les bagages des passagers français de la catégorie 1A, 1B et 2D admis en franchise ne font l'objet d'aucune assurance, l'Etat étant son propre assureur. Au-delà de la masse autorisée (voir annexe VI.), l'excédent de bagages est considéré comme du fret de catégorie B, pour ce qui concerne l'assurance.

Nota. Les dommages aux bagages résultant de ou en rapport avec l'exécution d'un transport réalisé dans le cadre de l'AT ATARES sur le territoire de tout Etat membre de l'OTAN ou du Partenariat pour la Paix, sont réglés conformément aux dispositions de l'article VIII de l'accord entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leur forces, signé à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN).

les dommages non couverts par l'article VIII du SOFA OTAN sont traités par les participants impliqués, et sont réglés au cas par cas, conformément aux lois et règlements applicables. A ce titre l'État français contracte une assurance.

Catégories 1C et 2E :

  • les bagages des passagers de catégorie 1C et 2E font l'objet d'un contrat d'assurance de responsabilité civile de l'État en tant que transporteur aérien prévoyant une indemnisation forfaitaire. Le décompte des primes d'assurance de leurs bagages en franchise est appliqué sur le titre de transport 123/TM5. Les bagages à main (cabine) sont couverts par l'assurance passager. L'excédent de bagages, au-delà de la masse autorisée (voir annexe VI) est considéré comme du fret de catégorie B, pour ce qui concerne l'assurance.

1.3.1.2.2. Passagers voyageant à titre privé aprés accord du cabinet du ministre de la défense.

Catégories 2F, 2G, 2H et 2I :

  • les bagages des passagers de catégories 2F, 2G, 2H et 2I font l'objet d'un contrat d'assurance de responsabilité civile de l'Etat en tant que transporteur aérien prévoyant une indemnisation forfaitaire. Le décompte des primes d'assurance de leurs bagages en franchise est appliqué sur le titre de transport 123/TM5. Les bagages à main (cabine) sont couverts par l'assurance passager. L'excédent de bagages, au-delà de la masse autorisée (voir annexe VI.) est considéré comme du fret de catégorie B, pour ce qui concerne l'assurance.

1.3.1.3. Assurance « fret ».

Fret de catégorie A :

  • les frets de la catégorie A ne font l'objet d'aucun contrat d'assurance. La réparation des dommages éventuels incombe aux administrations qui ont demandé le transport, sauf le cas de faute inexcusable de l'administration militaire.

Fret de catégorie B :

  • les frets de la catégorie B font l'objet d'un contrat d'assurance. Si, exceptionnellement, le transport considéré est accordé à titre gracieux, le montant de la prime d'assurance est supporté par le budget du ministère de la défense.


1.3.2. Assurance individuelle.

Il appartient à tout passager le désirant de souscrire à ses frais, par ses propres moyens et auprès de la compagnie d'assurance de son choix, une assurance individuelle, pour couvrir les dommages corporels qui surviendraient, quelle qu'en soit la cause, entre l'instant où il est embarqué sur les véhicules militaires pour se rendre à l'aérodrome de départ et celui où il quitte les véhicules militaires le transportant, de l'aérodrome d'arrivée au point de destination.

1.3.3. Tableaux récapitulatifs relatifs à la couverture des risques.

1.3.3.1. Tableau récapitulatif « FRET ».
COUVERTURE DES RISQUES - FRET - 
 CATÉGORIE DU FRET:  ASSURANCE FRET NECESSAIRE :
FRET CAT A Non, L'Etat est son propre assureur
FRET CAT B Oui, Contrat d'assurance fret
1.3.3.2. Tableaux récapitulatifs « PASSAGERS et BAGAGES ».
1.3.3.2.1. Passagers de nationalité française.

COUVERTURE DES RISQUES - PASSAGERS ET BAGAGES –

 RESPONSABILITE CIVILE DE L'ÉTAT

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

INDIVIDUELLE
  

CATÉGORIE PASSAGER

 

 ASSURANCE PASSAGER NÉCESSAIRE   ASSURANCE BAGAGE NÉCESSAIRE  
MASSE BAGAGE INFÉRIEURE OU ÉGALE A LA MASSE FORFAITAIRE SUPPLÉMENT BAGAGE (MASSE AU-DELA DU FORFAIT)  
1A Non Non Idem fret CAT B Optionnelle, à charge du passager
1B Non Non
1C Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien
2D Non Non

2E

Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien
2F Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien    Idem fret CAT B Optionnelle, à charge du passager
2G
2H
 2I

1.3.3.2.2. Passagers étrangers.
COUVERTURE DES RISQUES - PASSAGERS ET BAGAGES –
RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETAT

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

INDIVIDUELLE
CATÉGORIE PASSAGER ASSURANCE PASSAGER NÉCESSAIRE     ASSURANCE BAGAGE NÉCESSAIRE  
 MASSE BAGAGE INFÉRIEURE OU ÉGALE A LA MASSE FORFAITAIRE  SUPPLÉMENT BAGAGE (MASSE AU-DELA DU FORFAIT)  

1A

1B

1C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien Oui, assurance pour couvrir RC MINARM en tant que transporteur aérien Idem fret CAT B Optionnelle, à charge du passager

1.4. Phases d'éxécution des transports.

Dans ce paragraphe est exposé le schéma du déroulement d'un transport considéré sous l'angle des procédures administratives.

Il convient de distinguer les phases :

  • « demande », qui confirme le besoin de transport ;

  • « traitement », qui permettra d'identifier si une mission réalisée par un aéronef militaire peut répondre au besoin ;

  • « réalisation », incluant les formalités de facturation et d'embarquement ;

  • « liquidation », qui permet de procéder à la facturation auprès des bénéficiaires de ces transports.

1.4.1. Phase « demande ».

Tout transport fait l'objet, de la part du service public qui y est intéressé ou qui estime devoir prêter son assistance à une personne privée, d'une demande précisant en particulier la catégorie des passagers concernés, conformément au point 1.2.2. Il est rappelé que les services publics ne relevant pas du ministre de la défense ne sont admis à présenter des demandes de transport par aéronefs militaires que dans le cas exceptionnel où ces transports ne peuvent être assurés par les compagnies aériennes commerciales.

Afin de s'assurer de la légitimité de la demande, une autorité dénommée dans ce document « le valideur » confirme le bien-fondé de la demande et l'adresse à l'autorité décisionnaire du ministère de la défense concernée pour prise en compte et traitement.

La liste des autorités identifiées comme « le valideur », ne relevant pas du ministère de la défense et habilitées à valider et transmettre les demandes de transport fait l'objet de l'annexe I.

1.4.2. Phase « traitement ».

L'autorité décisionnaire du ministère de la défense, habilitée à recevoir les demandes de transport (voir annexe II), prend en compte la demande. Sa faisabilité est étudiée par l'autorité régulatrice (CSOA, CCITM et EMIA / J4 en OPEX et dans les DOM COM) qui évalue si le transport demandé peut prendre place dans les plans de transport en cours d'exécution ou d'élaboration.

Sauf mention explicite, une autorisation d'embarquement du cabinet du ministre ne constitue pas une acceptation du transport et ne confère aucun caractère de priorité à l'embarquement.

Lorsqu'une autorisation d'embarquement est accompagnée d'une acceptation du transport, l'autorité régulatrice en rend compte à l'autorité décisionnaire qui accorde le transport par message en précisant les conditions de sa mise en œuvre (gratuit, payant, assurances, etc.).

Une fois le transport autorisé, l'autorité régulatrice précise au demandeur l'organisme de transit (escale aérienne, escale de l'aéronautique navale à terre ou bâtiment porte-aéronefs) avec lequel il aura à entrer en relation afin de régler les formalités de départ.

Si la demande nécessite la mise en œuvre d'un avion spécial, la décision incombe à l'autorité qui dispose des aéronefs (cf. annexe II).

1.4.3. Phase « réalisation ».

Les messages accordant le transport sont transmis aux organismes de transit compétents par l'autorité décisionnaire.

Les organismes de transit :

  • rappellent aux demandeurs les conditions (dont conditions tarifaires) dans lesquelles seront effectués les transports, et en informent l'autorité ayant transmis l'accord ;

  • règlent avec les usagers les formalités de douane, de police et de santé ;

  • établissent les titres de transport donnant accès à l'embarquement ;

  • constituent les dossiers de transport (en particulier TM5 et manifestes) qu'ils transmettent aux organismes chargés de la liquidation des transports par aéronefs militaires.

Nota. aucun paiement ne pourra être effectué auprès des organismes de transit. La facturation sera effectuée a postériori au vu des éléments du dossier de liquidation.

1.4.4. Phase « liquidation ».

Toute prestation de transport assurée par un moyen militaire est réalisée par défaut à titre onéreux et fait l'objet d'une facturation par le service compétent.

Les organismes définis dans l'annexe III assurant la liquidation des transports par aéronefs militaires centralisent les documents relatifs aux transports effectués, déterminent à partir de cette comptabilité les sommes dues par les bénéficiaires de ces transports (service public ou personne privée), et enfin procèdent à la facturation auprès des bénéficiaires de ces transports.

La facturation sera effectuée au besoin a postériori au vu des éléments du dossier de transport et envoyée au payeur spécifié dans le message d'accord.

2. Procédures administratives.

2.1. Dossier transport.

Conformément à l'arrêté du 29 octobre 2012 susvisé, tout transport aérien donne lieu à constitution, par l'organisme de transit concerné ou à défaut par l'escale de départ, d'un dossier transport comprenant en particulier :

  • la demande de transport ;

  • l'autorisation de transport délivrée par l'autorité décisionnaire habilitée ;

  • les titres d'embarquement ou de transport ;

  • le document retraçant le déroulement du vol (ordre de mission aérienne (OMA) ou MEAT reporting form pour l'Armée de l'air, Formule 10 – Feuille de vol (et / ou compte-rendu d'opération reprenant le déroulé chronologique de la mission ainsi que le potentiel d'heures de vol réalisé) pour l'Armée de terre et la Marine).

De plus, les organismes de transit ou à défaut les escales de départ devront faire parvenir impérativement aux organismes liquidateurs tous les manifestes concernant les passagers extérieurs aux armées, que le transport soit effectué à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les 2 tableaux fournis en annexe III détaillent la composition du dossier de liquidation en fonction de la catégorie du passager ou du fret transporté.

L'annexe VII précise le modèle des différents documents (TM 2, TM 2 bis, TM 3, TM 4, TM 5, TM 6, TM 7 et TM 9) utilisés.

La déclaration de marchandises dangereuses doit être établie selon les règles en vigueur.

2.2. Bagages.

2.2.1. Définitions.

Les passagers sont autorisés à embarquer avec des bagages individuels. L'annexe VI précise la composition et le poids des bagages autorisés.

Le contenu des bagages est de la responsabilité de chaque voyageur mais doit être conforme aux règles de sécurité appliquées dans l'aviation civile et au code des douanes en vigueur en France et dans les pays étrangers. Ces règles sont rappelées dans les messages d'embarquement.

2.2.2. Franchise de bagages.

Les bagages admis en franchise suivent, du point de vue de l'assurance, les règles applicables au passager qui en est propriétaire qu'il se déplace pour raison de service ou non. L'assurance « responsabilité civile de l'Etat » couvre forfaitairement les bagages admis en franchise.

Les différents forfaits de poids des bagages admis en franchise sont définis dans l'annexe VI.

Quelle que soit la catégorie du passager, les bagages excédant ce poids peuvent être embarqués dans la limite de la charge offerte. Dans ce cas, un bulletin de « transport de fret et de supplément de bagages » (TM 6) est établi ; l'excédent de bagages est toujours considéré comme du fret de catégorie B.

Les passagers voyageant aux frais de l'Etat peuvent être amenés à engager des dépenses qui n'incombent pas à l'État, au titre des suppléments de bagages. Ces dépenses peuvent être incluses dans les sommes faisant l'objet des titres de perception. Le cas échéant, il appartient aux administrations intéressées de recouvrer le montant de ces dépenses auprès des personnes qui les ont engagées.

2.3. Prestations hôtelières.

2.3.1. Définition des catégories d'aéronefs.

2.3.1.1. Aéronef de la gamme commerciale.

Est considéré comme aéronef de la gamme commerciale, tout aéronef équipé pour le service de prestations hôtelières de restauration.

2.3.1.2. Aéronef de la gamme non commerciale.

Est considéré comme aéronef de la gamme non commerciale, tout aéronef n'entrant pas dans la catégorie du 2.3.1.1.

2.3.2. Prestation d'hébergement.

Quelle que soit la catégorie d'aéronef (commerciale ou non commerciale), le cout associé à l'hébergement des passagers n'est pas pris en charge dans le cas d'une escale programmée.

Les personnes transportées doivent, avant de quitter une escale, avoir acquitté le montant des frais occasionnés par leur séjour et à cet effet, s'être munies au préalable des devises légales nécessaires.

Dans l'éventualité exceptionnelle d'une escale intermédiaire anormalement prolongée pour des raisons de force majeure (technique, météorologie, etc.) ou d'un départ retardé alors que les passagers convoqués ont été pointés sur le manifeste d'embarquement après remise de leur titre de transport, les éventuelles prestation d'hébergement seront prises en charge par le ministère de la défense (8).

2.3.3. Prestation d'alimentation.

2.3.3.1. À bord d'aéronef de la gamme commerciale.

Les passagers embarquant dans les aéronefs de la gamme commerciale sont pris en charge pour ce qui concerne les prestations d'alimentation et doivent, en conséquence, s'acquitter de leur prix forfaitaire qu'ils voyagent à titre onéreux, ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement.

Seules les personnes voyageant en vertu d'une décision de gratuité pour le transport et les prestations hôtelières n'ont aucun paiement à effectuer au titre de ces prestations.

2.3.3.2. À bord d'aéronef de la gamme non commerciale.

Les passagers embarquant à bord des aéronefs de la gamme non commerciale ne bénéficient d'aucune prestation de restauration et doivent en conséquence s'assurer de posséder les devises locales nécessaires à l'achat des repas qui seraient emportés pour consommation en cours de route.


2.4. Liquidation du transport.

Les organismes de transit constituent les dossiers de transport. Ils transmettent chacun de ces dossiers au service de liquidation compétent des armées ou de la direction générale de l'armement, qui a effectué le transport considéré. La liste des services de liquidation et des documents nécessaires est donnée en annexe III.

Le rôle de ces services de liquidation est défini au point 1.4.4. Ils transmettent aux services compétents chargés du recouvrement (régie de recette ou service exécutant CHORUS) les éléments permettant d'assurer, par encaissement direct ou émission de titres de perception, le remboursement des sommes dues par les bénéficiaires du transport.

3. Transports médicaux.

3.1. Dispositions générales.

Les transports médicaux par moyens aériens militaires ne doivent être entrepris que pour des nécessités d'ordre strictement médical. Ils comprennent les évacuations médicales (9) (MEDEVAC) et les transports d'organes vivants ou de médicaments.

Dans la mesure de ses possibilités, le ministère de la défense pourra, à la demande d'autres départements ministériels, assurer l'évacuation d'agents des services publics ou de personnes privées, ainsi que le transport d'organes et de médicaments, lorsque l'indisponibilité, l'inadaptation, l'insuffisance ou l'inexistence des transports civils nécessiteront l'emploi d'aéronefs militaires. Dans ce cas, les règles définies précédemment sont applicables aux transports médicaux, compte tenu des procédures et dispositions particulières énoncées ci-dessous.

Dans toute cette instruction, le terme MEDEVAC s'applique à toute évacuation médicale réalisée à la demande d'un service public extérieur au ministère de la défense.

Les MEDEVAC sont généralement décrites selon la typologie « MEDEVAC primaire, secondaire ou stratégique » :

  • une MEDEVAC primaire se rapporte au transport médical d'un patient, d'un point d'embarquement le plus proche possible du lieu de survenue du fait pathologique causal jusqu'à une structure de traitement. Elle peut être qualifiée de « pré-hospitalière » ;

  • une MEDEVAC secondaire se rapporte au transfert, d'une structure de soins vers une autre d'un patient ayant déjà reçu un premier traitement et dont l'état est suffisamment stabilisé pour réaliser ce transport. Elle peut être qualifiée de « inter-hospitalière » ;

  • une MEDEVAC stratégique se rapporte à une évacuation médicale réalisée depuis un théâtre d'opération, l'un des pays de stationnement de forces de présence –– un département ou communauté d'outre-mer ou d'un pays étranger, incluant les ports où des patients seraient débarqués pour raison médicale de bâtiments de la Marine nationale, vers la métropole.

Les procédures de demande et de déclenchement d'une MEDEVAC peuvent être de deux sortes, procédure de référence ou procédure exceptionnelle.

La procédure de référence correspond au déclenchement à temps d'une MEDEVAC et sera privilégiée. La procédure exceptionnelle pourra être utilisée chaque fois que les délais de recours à la procédure de référence seront incompatibles avec l'état de santé de l'évacué. Les deux procédures pourront faire appel aux aéronefs des trois armées.

Les transports aériens médicaux sont effectués à titre onéreux. Les frais de transport comprennent le prix du transport, tel qu'il est calculé dans les annexes de la présente instruction, augmenté des frais inhérents à la médicalisation de l'évacuation et des frais d'assurance.

Nota. les marchandises dangereuses nécessaires à la réalisation de la mission MEDEVAC ne rentrent pas dans le champ d'application des réglementations OACI relatives à ce type de marchandise.

3.2. Procédures.

3.2.1. MEDEVAC.

3.2.1.1. Procédure de référence.

La demande est constituée de :

  • un message de demande de concours pour transport médical d'urgence avérée (modèle n° 123*/TM9) ;

  • un formulaire médical à remplir par un professionnel de santé: Patient Movement Request (PMR), selon le modèle et les règles en vigueur concernant la priorité, la classification et la dépendance du patient. La PMR, véritable pièce du dossier médical du patient, a pour but de décrire de façon fidèle l'état de santé du patient et de transmettre à l'autorité médicale militaire compétente les éléments permettant de définir les conditions de la MEDEVAC dans le respect de l'éthique médicale, des bonnes pratiques médicales et en intégrant les contraintes du mode d'évacuation.

Ces documents sont adressés par les services publics intéressés à l'autorité militaire compétente sur le territoire où se trouve le malade ou le blessé à transporter.

L'embarquement à bord d'un aéronef  militaire d'un patient bénéficiant d'une MEDEVAC stratégique est soumis à la validation obligatoire par un médecin qualifié en médecine aéronautique qui atteste de la compatibilité de son état de santé avec les contraintes liées au vol (10).

L'autorité médicale militaire territorialement compétente émet un avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande, compte tenu en particulier d'éventuelles contre-indications médicales au transport aérien.

3.2.1.2. Médecin régulateur national, rôle de l'EMO santé.

Le praticien du SSA affecté au poste de M3 de l'EMO santé est le médecin régulateur national qui prescrit la MEDEVAC (11). Si l'évacuation est estimée nécessaire et techniquement réalisable au point de vue médical, le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l'état-major des armées, après accord du cabinet militaire du ministre de la défense (CM15), a toute latitude pour faire exécuter le transport.

Pour cela, il prescrit la mise en œuvre d'un aéronef adapté pris parmi les appareils dont il a le commandement opérationnel par délégation du chef d'état-major des armées à l'exclusion des aéronefs dédiés (12) qui nécessitent une autorisation du premier ministre. Il appartient à l'EMO santé de désigner le personnel médical chargé de convoyer les malades ou blessés évacués lorsque l'organisme médical demandeur ne peut fournir une équipe de convoyage.

3.2.1.3. Procédure exceptionnelle.

Tout commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel sur des aéronefs, ou, en cas d'urgence avérée, tout commandant de bord, est autorisé à faire effectuer ou effectuer une MEDEVAC d'urgence vitale, en application des statuts, accords interministériels et internationaux.

Dans la mesure du possible, il aura préalablement pris l'avis technique du médecin régulateur de l'EMOS-M3 ou de son suppléant et à défaut d'un médecin des armées qualifié en médecine aéronautique.

Un titre individuel de transport n°123*/TM5 sera établi par l'escale concernée. A défaut, une fiche de transport et d'assurance n°123/TM7 sera établie et signée par le commandant de bord.

Le compte rendu d'une telle mission sera adressé dans les meilleurs délais au CPCO ou au commandant territorial compétent et au cabinet militaire du ministre de la défense (CM15) par le commandant militaire exerçant le contrôle opérationnel ou le commandant de bord.

3.2.2. Transports d'organes vivants et de médicaments.

La procédure de demande et de déclenchement de transports d'organes vivants ou de médicaments ne diffère des précédentes que par l'absence d'avis et de participation au vol d'un médecin des armées.

Une fiche de transport de fret n° 123*/TM6 sera établie par l'organisme de transit concerné. A défaut, une fiche provisoire de transport et d'assurance n° 123*/TM7 sera établie et signée par le commandant de bord.

3.2.3. Gestion des dossiers de transport.

Le dossier de transport sera constitué par l'organisme de transit ou l'unité concernée dans le cas d'une procédure exceptionnelle.

Il comprendra :

  • la demande de concours émanant des organismes de secours ;

  • l'autorisation de transport délivrée par l'autorité militaire ;

  • le titre d'embarquement ou de transport (TM5, TM6 ou TM7) correspondant à la mission réalisée ;

  • le document retraçant le déroulement du vol (ordre de mission aérien (OMA) pour l'armée de l'air, formule 10 et / ou compte-rendu de mission pour l'armée de terre et la marine nationale.

Il sera adressé à l'organisme de liquidation des transports par aéronefs militaires compétent (annexe III) pour facturation et souscription des assurances dans un délai maximum d'un mois.

3.2.4. Recouvrement des dépenses.

Le coût du transport (heure de vol et assurances) et des frais médicaux éventuels sont imputés au bénéficiaire du transport à l'origine de la demande de concours.

Le bénéficiaire doit payer les dépenses exposées ci-dessus à réception de la facture. Les tarifs appliqués peuvent être revalorisés annuellement.

Lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté des sommes dont il est redevable, dans les deux mois suivant la réception de la facture, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce dernier. La notification de cette décision est faite au bénéficiaire, en application de l'article 7. de l'arrêté  du 29 octobre 2012 susvisé.

3.3. Dispositions particulières.

3.3.1. Métropole.

En métropole, les autorités civiles adressent leur demande de transport médical à l'officier général de zone de défense et de sécurité qui la retransmet au CPCO. L'EMO santé est chargé d'émettre l'avis technique sur l'opportunité de ces transports.

3.3.2. Départements et communautés d'outre-mer.

Les procédures définies aux points 3.2.1. et 3.2.2. sont applicables aux départements et communautés d'outre-mer suivant les modalités de mise en œuvre détaillées ci-dessous.

Un protocole (annexe IV) entre le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) d'une part, et le directeur de l'organisme public de secours dont dépend le SAMU d'autre part, doit être établi afin de préciser la nature et les conditions d'exécution des prestations fournies par le ministère de la défense, ainsi que les responsabilités et procédures administratives afférentes. Ce protocole doit être soumis à la validation des services compétents du ministère de la défense.

Les demandes de transports médicaux, sur demande de concours du SAMU, sont à présenter par les autorités civiles aux COMSUP.

L'avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d'une équipe médicale militaire de convoyage, en l'absence d'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l'action du directeur interarmées du service de santé (DIASS).

Le déclenchement de la MEDEVAC est de la responsabilité du COMSUP pour les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel ou du cabinet militaire du ministère de la défense pour les autres.

Le cabinet militaire (CM15) et l'EMA / CPCO seront systématiquement informés de la réalisation d'une MEDEVAC.

3.3.3. Pays étrangers.

Les demandes sont à présenter par le ministère en charge des affaires étrangères (13) au ministère de la défense.

Le cabinet militaire du ministre de la défense apprécie l'opportunité de la demande et fait exécuter le transport par l'aéronef le plus adapté.

Une instruction interministérielle (14) fixe les conditions de déclenchement et d'exécution des évacuations médicales effectuées au profit des agents de l'Etat à l'étranger.

3.3.4. Théatres d'opérations et éléments français à l'étranger.

La procédure du point 3.3.3. est applicable aux théâtres d'opérations et aux pays étrangers où sont engagées des forces françaises.

Le commandant des forces françaises (COMANFOR ou COMFOR), après accord du cabinet du ministre de la défense, peut faire exécuter le transport médical avec les aéronefs sur lesquels il exerce le contrôle opérationnel. Il en tient informé le CPCO.

L'avis technique sur l'opportunité de donner suite à la demande et la désignation d'une équipe médicale militaire de convoyage, en l'absence d'équipe fournie par le SAMU, relèvent de l'action du chef santé interarmées de théâtre (DIRMED) ou du directeur interarmées du service de santé (DIASS).

4. Tarifs.

Afin de ne pas créer d'effet d'aubaine, les règles générales de non concurrence avec le secteur privé doivent s'appliquer.

Une autre administration ne peut et ne doit recourir au transport aérien militaire que si les autres moyens sont inexistants ou manifestement inadaptés.

4.1. Définition des tarifs.

Nota : ce chapitre rend compte des modalités de calcul des tarifs des prestations de transport. Les tarifs font l'objet d'une mise à jour annuelle sous la responsabilité de EMA/PERF/BPSO.

Les frais inhérents à la médicalisation de l'évacuation sont fixés par le SSA.

Le calcul des compensations des transports de passagers et de fret réalisés dans le cadre du protocole ATARES fait l'objet d'un document dédié (ATARES TA) et n'est pas repris dans cette instruction.

4.1.1. Tarif applicable sur un aéronef non dédié.

4.1.1.1. Tarif « passager-kilomètre ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport de passagers demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement dédié à ce transport ou de modifier la mission de l'aéronef (escale spécifique).

Conformément au détail de calcul précisé par note annuelle de l'état-major des armées, le tarif en euros du transport est établi sur la base de la distance orthodromique entre le point d'embarquement et le point de débarquement du passager ou de la somme des distances orthodromiques entre les escales utiles au passager.

Le prix total du transport est obtenu en additionnant au tarif kilométrique, les primes d'assurance passager et bagage, ainsi que les prestations hôtelières éventuelles.

La gratuité du transport hors primes d'assurance passager et bagage est accordée aux enfants de moins de 2 ans.

4.1.1.2. Tarif « kilogramme-kilomètre ».

Ce tarif est appliqué lorsque le supplément de bagages ou le transport de fret demandé ne requiert pas la mise en œuvre d'un aéronef spécialement dédié à ce transport ou d'une prestation particulière en escale.

Conformément au détail de calcul précisé par note de l'état-major des armées, le tarif en euros du transport est proportionnel à la distance orthodromique entre le point de chargement et le point de déchargement ou à la somme des distances orthodromiques entre les escales utiles au propriétaire du fret.

Le prix total du transport est obtenu en additionnant au tarif kilométrique, les primes d'assurance relatives au fret ou au supplément de bagage concerné.

4.1.1.3. Tarif « transport avec aéronef spécialement dédié ».

Ce tarif est appliqué lorsque le transport demandé requiert la mise en œuvre d'un aéronef et d'un équipage spécialement affectés à ce transport ou qu'une modification de la mission de l'aéronef (escale spécifique) est nécessaire. Les aéronefs à usage gouvernemental font l'objet d'une tarification précisée annuellement par note du cabinet du ministre de la défense.

Le coût d'affrètement d'un appareil militaire français est composé de frais fixes et de frais variables qui sont rapportés à l'heure de vol.

Un tableau annuel diffusé par note de l'état-major des armées donne le montant du coût global de l'heure de vol. Ce coût résulte de la somme des frais fixes et variables, pour chaque aéronef de transport et de liaison.

En cas d'escale spécifique, le calcul de la quote-part dédiée sera basé sur l'arrangement technique ATARES auquel seront additionnés les couts spécifiques liés à l'escale.

Le prix total du transport d'un aéronef spécialement dédié comprend le coût à l'heure de vol augmenté des primes d'assurances.

4.2. Règles d'établissement des tarifs.

Les frais pris en compte pour le calcul des tarifs sont établis à partir des paiements effectués et sont ajustés par l'évolution produit intérieur brut (PIB) prévisionnel de l'année N.

4.2.1. Tarif « passager-kilomètre » et « kilogramme-kilomètre ».

Les tarifs « passager – kilomètre » et « kilogramme – kilomètre » sont établis en fonction du coût du transport d'un passager ou d'un kilogramme de fret sur un kilomètre, pour un avion militaire type et pour une mission de référence.

4.2.2. Tarif « transport avec aéronef spécialement dédié ».

Les tarifs pour l'année N sont calculés aux conditions économiques du 1er juillet de l'année N-1, ajustés par l'évolution du produit intérieur brut (PIB) prévisionnel de l'année N.

Pour éviter des variations liées à des dépenses exceptionnelles, en particulier dans le domaine de la maintenance, les coûts sont dans la mesure du possible moyennés sur les trois dernières années.

4.2.2.1. Frais fixes rapportés à l'heure de vol.

Les frais fixes sont calculés annuellement et sont rapportés à l'heure de vol par application du potentiel utilisable pour la flotte considérée. Ils sont constitués de trois catégories de coût : amortissement, coût des équipages et maintenance.

4.2.2.1.1. Amortissement.

L'amortissement est calculé de manière linéaire pour chaque type d'aéronef à partir du coût unitaire d'acquisition, majoré du montant des rénovations et actualisé annuellement en fonction du PIB, auquel est ajouté le montant des volants rechanges divers, pour sa durée de vie théorique.

Le montant annuel est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.

4.2.2.1.2. Coût des équipages.

Le coût annuel des équipages est obtenu en multipliant le montant des rémunérations et charges sociales (RCS) calculé sur la base de la composition de l'équipage type, par le nombre d'équipage pour la flotte considérée. Ce montant des rémunérations intègre la part employeur relative aux cotisations de retraite.

Ce coût annuel, hors indemnités de déplacement, est rapporté à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu pour la flotte pour l'année considérée.

4.2.2.1.3. Maintenance.

Les coûts de maintenance, rapportés à l'heure de vol, sont constitués des coûts :

  • liés à l'environnement technique (infrastructure, fonctionnement des installations, matériels de servitude) ;

  • de la main d'œuvre du niveau technique d'intervention NSO, ou du contrat de maintenance externalisé correspondant, dont le ministère a la charge ;

  • de l'entretien programmé des matériels du niveau technique d'intervention NSI, réalisé par l'industriel ;

  • des rechanges des niveaux techniques d'intervention NSO et NSI.


4.2.2.1.4. Cas des flottes externalisées.

En fonction du marché relatif à la flotte concernée, la méthodologie des frais variables rapportée à l'heure de vol reste inchangée, contrairement à celle des frais fixes rapportés à l'heure de vol. Les frais nécessaires à l'usage de la flotte externalisée se substituent alors partiellement ou totalement aux charges d'amortissements et, le cas échéant, à celles de maintenance, selon les modalités retenues par le marché considéré.

Ces charges sont rapportées à l'heure de vol par application du potentiel utilisable prévu, ou « de la norme d'utilisation contractualisée », pour la flotte considérée.

4.2.2.2. Frais variables rapportés à l'heure de vol.

Le coût direct rapporté à l'heure de vol d'un aéronef correspond aux coûts variables liés à son utilisation. Il est composé de cinq catégories de coûts.

4.2.2.2.1. Carburants et ingrédients.

Les coûts du carburant sont les coûts prévisionnels du tarif « Défense » fournis par le service des essences des armées. Ce tarif est majoré forfaitairement de 5% pour tenir compte des ingrédients (huile, hydraulique, etc.).

4.2.2.2.2. Indemnités de déplacement des équipages.

Ces coûts sont calculés par heure de vol et par type d'appareil sur la base de la composition d'un équipage type et pour un profil caractéristique de mission avec indemnités de déplacement.

4.2.2.2.3. Frais d'assistance en escale.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des marchés d'assistance aéroportuaire qui lui sont affectés.

Ce coût est ajusté par l'évolution du PIB prévisionnel de l'année considérée.

4.2.2.2.4. Redevances aéronautiques.

Le calcul est effectué par chaque armée pour l'ensemble de sa flotte de transport et de liaison en fonction du montant des redevances aéronautiques qui lui sont attribuées.

Ce coût est ajusté par l'indice PIB prévisionnel de l'année considérée.

4.2.2.2.5. Abonnements et consommations SATCOM.

Ces coûts sont calculés par heure de vol et par type d'appareil équipé sur la base des tarifs annuels d'abonnement et de la consommation moyenne pour un profil caractéristique de mission.

4.3. Révisions des tarifs.

Chaque année, pour le 1er novembre, les tarifs applicables au 1er janvier de l'année suivante sont révisés par chaque armée en fonction de l'évolution des coûts d'utilisation des aéronefs. Cette actualisation est transmise à l'état-major des armées, qui soumet au ministre de la défense (CM15) un tarif par aéronef. Un tableau récapitulatif est diffusé par note de service prise sous timbre de l'état-major des armées.

Les frais inhérents à la médicalisation de l'évacuation font l'objet d'une révision annuelle par le SSA.


4.4. Primes d'assurance.

Le montant des primes d'assurance de responsabilité civile de l'Etat en tant que transporteur aérien est établi d'après les tarifs « passager », « bagage » et « fret » fixés chaque année par le titulaire du marché d'assurance passé par le service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

4.5. Application des tarifs.

Les tarifs kilométriques ainsi que ceux relatifs au coût global de l'heure de vol définis par note de l'état-major des armées, sont applicables à tous transports de personnes ou de fret ne relevant pas du ministère de la défense.  

Toutefois, le transport peut ne pas donner lieu à remboursement :

  • dans les cas de transport aérien par moyens militaires de personnes privées ou d'agents des services publics et de matériel ne relevant pas du ministre de la défense, mais dont le transport est effectué sur ordre du ministre de la défense, dans l'intérêt des armées ;

  • dans le cadre d'aménagements à certaines de ses dispositions par des protocoles de transport conclus avec le ministère de la défense dans des cadres spécifiques.

En ce cas, la décision de gratuité précise si elle inclut ou exclut les éventuelles prestations hôtelières.

4.6. Cas particulier de l'escadron de transport et 60.

Pour chaque transport au sein de l'escadron de l'ET 60, la régulation des liaisons aériennes (RLA) établit une demande de transport TM3 spécifique (TM3/CDAOA/EMO/RLA). Ce document comporte une partie prévisions de dépenses qui est proposée à la signature de l'autorité transportée à l'occasion du déplacement.

La partie prestation réellement effectuée est ensuite complétée par le régulateur et adressée au service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

5. Cas particuliers.

5.1. Vols d'information, baptêmes de l'air.

L'embarquement dans le cadre de vols d'information ou de baptême de l'air ne peut se concevoir que dans des cas exceptionnels liés aux opérations de relations publiques, qu'elles soient ponctuelles ou inscrites dans le cadre plus large des manifestations aériennes.

Les autorisations d'embarquement sont délivrées dans ce cadre par les autorités désignées par l'arrêté du 19 juin 2018 susvisé.

Ces embarquements sont soumis aux règles de sécurité édictées par les autorités d'emploi des aéronefs concernés, et devront, le cas échéant, être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 susvisé relatif aux manifestations aériennes.

L'assurance couvrant la responsabilité civile de l'Etat devra être impérativement contractée. Pour ce faire, l'escale aérienne ou à défaut d'escale le commandant de bord, établira les titres de transports correspondants et transmettra le dossier au service de liquidation des transports par aéronefs militaires compétent.

5.2. Participation à des activités sportives en lien avec un aéronef des armées (saut en tandem, vol planeur, etc.).

La participation à des activités sportives en lien avec un aéronef des armées ne peut se concevoir que dans des cas exceptionnels liés aux opérations de relations publiques. Il s'agit de missions non spécifiques qui doivent être réalisées selon les principes décrits dans les circulaires N° 16350/DEF/DAG/AA/2 N° 3034/DEF/DSF/1/E susvisées. En particulier, une convention (lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou morales autres que l'Etat), ou un protocole d'accord (lorsqu'il s'agit de services de l'État), est passé entre les armées et le bénéficiaire de la prestation, préalablement à l'exécution.

Les autorisations d'embarquement sont délivrées dans ce cadre par les autorités désignées par l'arrêté du 19 juin 2018 susvisé.

Les conditions de sécurité dans laquelle le saut en parachute et les vols en planeur sont envisagés devront être optimales (matériel en condition, qualification du moniteur / accompagnateur, vérification des zones, etc.).

L'autorisation d'embarquement devra être subordonnée au respect des règles fixées par le code du sport (15) et dans des conditions analogues à celles pratiquées par les fédérations françaises concernées (présentation d'un certificat médical, âge minimal requis de 15 ans avec autorisation parentale pour les pratiquants mineurs, souscription d'une assurance individuelle spécifique, nécessité de brevets adaptés, etc.).

Ces embarquements sont soumis aux règles de sécurité édictées par les autorités d'emploi des aéronefs concernés et devront, le cas échéant, être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 susvisé relatif aux manifestations aériennes.

L'assurance couvrant la responsabilité civile de l'Etat devra être impérativement contractée. Pour ce faire, l'escale aérienne ou à défaut d'escale le commandant de bord, établira les titres de transports correspondants et transmettra le dossier au service de liquidation des transports par aéronef militaire compétent.

5.3. Autorisation d'embarquement sur des vols d'entraînement, d'expérimentation ou d'évaluation opérationnelle.

Les autorisations d'embarquement sur des vols d'entraînement, d'expérimentation ou d'évaluation opérationnelle sont délivrées dans ce cadre par les autorités désignées par l'arrêté du 19 juin 2018 susvisé.

Ces embarquements ne pourront être accordés que dans des cas exceptionnels dûment justifiés pour raisons de service ou dans l'intérêt des armées. Ils devront rester limités au strict nécessaire.

Ces embarquements sont soumis aux règles de sécurité édictées par les autorités d'emploi des aéronefs concernés.

L'assurance couvrant la responsabilité civile de l'Etat devra être impérativement contractée. Pour ce faire, l'escale aérienne, ou à défaut d'escale le commandant de bord, établira les titres de transports correspondants et transmettra le dossier au service de liquidation des transports par aéronef militaire compétent.

5.4. Embarquement de personnes civiles lors d'activités de préparation opérationnelle des armées.

La participation de personnes civiles à des activités de préparation opérationnelle des armées fait l'objet d'une note dédiée.

Les risques inhérents à ces activités, en particulier lorsqu'elles comprennent des transports aériens, imposent qu'elles soient accompagnées de toutes les garanties pour les participants comme pour l'Etat.

Le dossier de demande d'autorisation, établi par l'état-major de l'unité responsable de l'exercice, doit impérativement parvenir au cabinet du ministre de la défense au moins un mois avant la date du début de l'exercice concerné et préciser :

  • les raisons qui nécessitent un transport par moyens aériens militaires ;

  • les activités impliquant la participation de civils ;

  • les conditions de couverture des risques liés aux moyens de transport utilisés ;

  • les modalités retenues pour garantir les droits de l'Etat et des participants ;

  • les mesures préventives touchant aux domaines de la sécurité.

Lorsque les moyens aériens considérés relèvent de l'armée organisatrice de l'exercice, le dossier de demande d'autorisation est directement transmis au cabinet du ministre de la défense par l'état-major de l'armée concernée si son avis est favorable, l'EMA étant rendu destinataire pour information.

Lorsque ces moyens relèvent d'une autre armée, le dossier est transmis au cabinet du ministre de la défense par l'EMA si son avis est favorable.

Le cabinet du ministre notifie sa décision à l'état-major qui lui a transmis le dossier et, le cas échéant, aux états-majors pourvoyeurs des moyens concernés, avec copie à l'EMA dans le cas d'exercices d'armée.

Pour les autorisations d'embarquement évoquées dans les points 5.1 à 5.3 de la présente instruction, et lorsqu'elles sont délivrées pour des personnels civils, les autorités désignées par l'arrêté du 19 juin 2018 susvisé adresseront au cabinet du ministre de la défense :

  • un message de préavis, qui devra arriver 3 jours ouvrables avant la réalisation de chaque vol. Il précisera l'identité des passagers et les modalités d'exécution du vol ;

  • pour les transports de passagers de catégorie 1C, 2E, 2F, 2G, 2H et 2I réalisés dans ce cadre à bord d'aéronefs militaires, une assurance couvrant la responsabilité civile de l'Etat devra être contractée ;

  • pour ce faire, l'escale aérienne ou à défaut d'escale le commandant de bord, établira les titres de transports correspondants et transmettra le dossier au service de liquidation des transports par aéronefs militaires compétent ;

  • un compte rendu trimestriel résumant l'ensemble des autorisations effectivement délivrées. 

Nota.Tout cas spécifique qui ne serait pas couvert dans le point 5. fera l'objet d'un examen spécifique par le cabinet du ministre de la défense.

6. Publication et abrogation.

6.1. Abrogation.

L'instruction n° 120/DEF/EMA/BPSO du 1er octobre 2015 relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou sur ordre du ministre de la défense dans l'intérêt des armées est abrogée.

6.2. Publication.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de corps d'armée aérienne,
Sous-chef d'état-major « Performance »,

Bruno PACCAGNINI.

Annexes

Annexe I. LISTE DES AUTORITÉS NE RELEVANT PAS DU MINISTÈRE de la défense HABILITÉES À VALIDER ET TRANSMETTRE LES DEMANDES DE TRANSPORT.

Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État.

Mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil environnemental, économique et social.

Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République.

Mesdames et messieurs les ambassadeurs et ministres de la France à l'étranger.

Mesdames et messieurs les hauts commissaires et commissaires de la République, gouverneurs généraux, gouverneurs, secrétaires généraux et préfets en fonction dans les départements et territoires d'outre-mer.

Monsieur le directeur général de l'aviation civile.

Mesdames et messieurs les directeurs de cabinet, MM. les chefs de cabinet, MM. les secrétaires généraux, ainsi que M. les chefs de l'état-major particulier des hautes autorités ci-dessus désignées (y compris ceux de la présidence de la République et du Premier ministre).

Mesdames et messieurs les préfets de région.

Mesdames et messieurs les préfets de zone de défense.

Mesdames et messieurs les préfets (pour les demandes d'évacuations médicales).

 

Annexe II. LISTE DES AUTORITÉS HABILITÉES À RECEVOIR ET ASSURER LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE TRANSPORT.

Madame la Ministre des armées (CM15).

L'État-major des armées (CPCO/J4).

Le Commandant du centre de soutien des opérations et des acheminements (CSOA) (1).

Les Chefs d'état-major d'armée (Terre-Air-Mer).

Le Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Les Officiers généraux de zone de défense et de sécurité.

Les Préfets maritimes.

Les Commandants interarmées (COMIA).

Monsieur le Délégué général pour l'armement.

Notes

    Le Commandant du centre de soutien des opérations et des acheminements (CSOA) est habilité à recevoir et assurer le traitement des demandes de transport émises uniquement par les EMO d'armées et relatives aux opérations extérieures, aux forces de présence et de souveraineté (acheminements), aux missions intérieures, aux exercices et activités majeurs, aux besoins exprimés par chaque armée en soutien d'une activité opérationnelle.1

Annexe III. PROCESSUS DE LIQUIDATION DES TRANSPORTS PAR AÉRONEFS MILITAIRES.

1. SERVICES EN CHARGE DE LA LIQUIDATION DES DOSSIERS DE TRANSPORT.

  • Pour les aéronefs des armées :

Service spécialisé de la logistique et du transport (SSLT).

SSLT - zone aéronautique, 78457 Vélizy Cedex.

  • Pour les aéronefs de la Direction Générale de l'Armement :

Direction Générale de l'Armement – Direction des plans, des programmes et du budget.

60, boulevard du Général Martial VALIN – CS 21623 – 75509 PARIS

2. CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE LIQUIDATION DE TRANSPORT.

La constitution du dossier de liquidation de transport est de la responsabilité des organismes de transit. Il devra être constitué des documents listés dans les tableaux joints ci-aprés en appendice III A., et adressé aux services concernés (voir point 1.).

Appendice III.A COMPOSITION D'UN DOSSIER DE LIQUIDATION DE TRANSPORT DE PASSAGERS.

Annexe IV MODÈLE DE PROTOCOLE DE TRANSPORT MÉDICAL ENTRE l'ETAT ET LES SERVICES PUBLICS NE RELEVANT PAS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Annexe V. NOTICE D'INFORMATIONS AUX PASSAGERS.

1. PRISE EN CHARGE DES PASSAGERS.

a) Les passagers embarqués à bord d'un aéronef passagers de la gamme commerciale du transport aérien militaire sont entièrement pris en charge depuis l'organisme de transit ou l'escale de départ jusqu'à l'aérodrome de destination.

b) Les passagers voyageant à titre onéreux ou en vertu d'une décision de gratuité pour le transport seulement, doivent acquitter le prix forfaitaire des prestations hôtelières. Le règlement doit être effectué par chèque.

c) Lorsque le transport est assuré par un appareil non équipé pour le service des prestations hôtelières (cargo par exemple) les passagers doivent prendre leurs dispositions avant l'embarquement, pour leur nourriture à bord et leur hébergement à leurs frais aux escales.

2. COUVERTURE DES RISQUES ET ASSURANCE.

a) Agents de l'État se déplaçant pour raison de service.

En cas de dommages causés à leur personne, les agents de l'État se déplaçant pour raison de service, c'est-à-dire en exécution d'un ordre de mission de leur administration d'origine, reçoivent application de leurs règles statutaires et des textes qui les régissent (pensions, fonds de prévoyance, etc.).

b) Autres passagers.

Pour les passagers n'entrant pas dans la catégorie précédente, le ministre de la défense souscrit au nom de l'État une assurance « responsabilité civile » destinée à couvrir sa responsabilité éventuelle encourue du fait ou à l'occasion du transport. La prime d'assurance est incorporée dans le prix du transport.

c) Assurance complémentaire individuelle.

Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les passagers ont la possibilité de souscrire une assurance individuelle, comme sur les lignes aériennes civiles. Il leur suffit pour cela de s'adresser à la compagnie d'assurance de leur choix et de le signaler lors des formalités d'embarquement.

Annexe VI. . RÈGLES CONCERNANT LES BAGAGES DES PERSONNES VOYAGEANT PAR VOIE AÉRIENNE MILITAIRE.

1. BAGAGES CABINE.

1.1. Dimensions maximales.

La dimension des bagages cabine doit leur permettre de loger dans les compartiments supérieurs prévus à cet effet. Le gabarit des sacs cabine (roues, poignées et poches comprises) ne devra pas excéder : Largeur 45cm / longueur 55cm/ Profondeur 30cm.

En supplément du bagage en cabine, il est possible d'emporter un accessoire personnel (sacoche, sacoche pour ordinateur portable, appareil photo, etc.), dont les dimensions doivent permettre de pouvoir être glissé sous un siège.

1.2. Poids maximal.

Le poids maximal concernant les bagages cabine est de :

  • 1 sac à 5 kg maximum ;

  • 1 sacoche à 4 kg maximum (pour les adultes seulement).

1.3. Règles concernant les bagages cabines.

Les règles commerciales telles que rappelées ci-dessous sont applicables. Toute nouvelle règle reconnue internationalement entrant en vigueur après la parution de la présente instruction sera immédiatement applicable.

1.3.1. Règles générales.

Les articles ci-dessous ne sont considérés ni comme un bagage ni comme un accessoire, ils peuvent être emportés en cabine :

  • veste ;

  • parka ;

  • manteau ou tout autre vêtement porté.

À noter : une housse à vêtement est considérée comme un bagage cabine standard, non comme un accessoire.

1.3.2. Règles de sécurité.

1.3.2.1. Liquides, aérosols, gels et pâtes.

Entrées en vigueur depuis le 31 janvier 2014 pour les liquides, aérosols, gels, crème, pâtes et autres produits, elles concernent :

  • tous les liquides, y compris l'eau, les soupes, les sirops ;

  • les crèmes, lotions, huiles, parfums, mascara ;

  • les sprays et les contenants sous pression, y compris les mousses à raser et les déodorants ;

  • les pâtes, y compris les dentifrices ;

  • les gels, y compris les gels-douche ;

  • tout autre produit de consistance similaire.

D'une manière générale, il est conseillé de mettre un maximum de produits liquides dans les bagages de soute.

Pour ceux qui sont conservés avec le passager :

  • ils doivent être présentés au contrôle de sécurité dans un sac plastique transparent (de type sac à congélation) d'une capacité maximum de 1 litre (soit environ 20 cm x 20 cm) ;

  • chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml ou 100 g, et tous les contenants doivent tenir dans ce sac sans déborder ; le sac doit en effet être présenté fermé.

Chaque passager ne peut présenter qu'un seul sac, et celui-ci doit pouvoir tenir dans le bagage cabine.

Tous les contenants de plus de 100 ml, qu'ils soient pleins ou non, ne passeront pas le contrôle de sécurité dans un bagage cabine. Cependant, ils sont autorisés dans les bagages en soute.

1.3.2.2. Éléments interdits en cabine.

Sont interdits en cabine, les éléments suivants :

  • armes à feu ;

  • armes blanches ;

  • instruments tranchants ;

  • tout type d'armement y compris les pièces constituant une arme (dont les chargeurs) ;

  • objets contondants ;

  • substances et matières dangereuses ;

  • imitations d'armes ;

  • liquides, aérosols, gels et pâtes de plus de 100 ml.

1.3.2.3. Vols à destination ou au départ de l'Amérique du Nord (CANADA USA) et du royaume-UNI.

Depuis le 6 juillet 2014, pour tout vol à destination ou au départ de l'Amérique du Nord et du Royaume Uni, tous les appareils électroniques sont passés en revue par des agents de sécurité. Pendant la vérification, les agents pourront demander d'allumer certains appareils, incluant les téléphones portables et tablettes. Les appareils déchargés ne seront plus acceptés à bord des avions. Le passager transportant ces appareils pourrait être soumis à d'autres contrôles.

En conséquence, il est important de prévenir les passagers de se présenter à l'embarquement avec des appareils chargés sous peine de les voir confisqués par les autorités de contrôle locales.

2. Copie de Bagages soute.

2.1. Dimensions maximales.

Afin de permettre un remplissage optimal des conteneurs à bagages, des dimensions maximales ont été établies par bagage, poches, roues et poignées comprises :

  • somme des trois dimensions (largeur, longueur, hauteur) inférieure ou égale à 158 cm ;

  • volume maximal de 0,1 m3.

De plus afin d'être certain qu'aucun incident ne survienne sur les convoyeurs automatiques de bagages, il est indispensable que la confection de ces sacs ne laisse aucune prise (pas de sangles pendantes, pas de mousquetons, pas de plaquette d'identification de grande taille, etc.).

Dans le cas de sac à dos, les poches latérales seront obligatoirement vides et l'emploi d'un couvre-sac est fortement préconisé afin de diminuer le risque d'accroc lors des manutentions.

2.2. Poids maximal.

En fonction de la catégorie de la personne transportée, il existe différentes franchises :

  • Passagers catégorie 1A : le cas du personnel militaire embarquant sur VAM fait l'objet de directives annuelles éditées par le CSOA.

  • Passagers catégories 1B, 1C, 2D :

    • 50 kg en 2 sacs avec un poids maximum de 25kg par sac ;

  • Autres cas (passagers catégories 2 E, 2F, 2G, 2H, 2I) :

    • Adultes et enfant de plus de 2 ans : 25 kg en un seul bagage ;

    • Enfants de moins de 2 ans : 10 kg en un seul bagage.

Les passagers doivent être sensibilisés, dans le cas de connexion entre vols militaires et civils, au fait que la plupart des compagnies civiles limitent ce forfait bagage à 23 kg.

2.3. Élements interdits dans les bagages soute.

Sont interdits dans les bagages placés en soute :

  • les substances détonantes et déflagrantes (pétards, feux d'artifice, détonateurs, munitions, etc.) ;

  • les matières inflammables (essence, peintures, etc.) ;

  • les produits chimiques dangereux ;

  • les gaz et matériels d'autodéfense projetant des gaz irritants, urticants ou lacrymogènes ;

  • les cigarettes électroniques ;

  • les batteries lithium-ion et tout appareil en contenant.

Nota : toute nouvelle règle édictée par le ministère ou l'une des autorités d'emploi militaire des aéronefs en complément de la liste ci-dessus devra également immédiatement être prise en compte.

Annexe VII. MODÈLES d'imprimés de transport.

1. MODÈLES JOINTS À LA PRÉSENTE INSTRUCTION.

Contenu

123/12 Autorisation de passage par voie aérienne (TM2 bis)

123/13 Demande de transport spécial (TM3)

123/14 Demande de transport de fret (TM4)

123/15 Titre individuel de transport sur aéronef militaire (TM5)

123/16 Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire (TM6)

123/17 Fiche provisoire de transport et d'assurance (123*/TM7)

123/18 Demande de concours pour transport médical d'urgence avéré (TM9)

123/19 Demande de transport (moyens ET 60) (TM3 RLA)