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Archivé Direction centrale du service de santé des armées : sous-direction action scientifique et technique ; bureau santé et sécurité au travail

INSTRUCTION N° 1250/DEF/DCSSA/AST/SST/MP modifiant l'instruction n° 2900 /DEF/DCSSA/AST/SST/MP du 12 octobre 2005(BOC, p.7269 ; BOEM 126.1 et 628.3.2.2.6) relative à la surveillance médicale des personnels du ministère de la défense exposés aux champs électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz.

Du 27 avril 2007
NOR D E F E 0 7 5 0 8 7 2 J

 L'instruction n° 2900/DEF/DCSSA/AST/SST/MP du 12 octobre 2005 est modifiée comme suit :

1. Point 1.2. « Classification des champs électromagnétiques. »

Dans le tableau, colonne « fréquence », ligne « rayonnements non ionisants (limités à 300 GHz) », « radiofréquences », « HF ».

Au lieu de : «  de 30 MHz à 30 MHz » ;

lire : « de 3 à 30 MHz ».

2. Point 2.2. « Champs magnétiques statiques ».

Remplacer le troisième alinéa par l'alinéa suivant :

« - à proximité des boucles de démagnétisation embarquées à bord des navires : en principe, les limites d'exposition (de l'ordre de 50 mT) ne sont pas atteintes ; »

3. Point 3.3. « Les radiofréquences et les hyperfréquences. »

Remplacer le septième alinéa par l'alinéa suivant :

« - en haute fréquence : au dessus de 1 MHz, l'échauffement prédomine. L'exposition aux RF durant 20-30 minutes jusqu'à 4 W.kg-1 (bande L) entraîne une élévation de 0,1 à 0,5 °C de la température, ce qui n'occasionne pas de troubles importants de la pression artérielle ou de la respiration. »

4. Point 4 « Personnels exposés aux champs électromagnétiques ».

Remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant :

« La liste des personnels habilités à travailler en zone contrôlée doit être en cohérence avec les données figurant sur les fiches emploi-nuisances. »


 

5. Point 5.1. « Objectifs. »

5.1. Supprimer le troisième alinéa :

« - d'établir un bilan initial de référence ; »

5.2. Dernier alinéa.

Au lieu de : « Des examens complémentaires peuvent être prescrits par ces médecins en fonction de leur nécessité ou de leur caractère obligatoire lors des visites médicales d'embauche ou initiales, périodiques, occasionnelles et de fin d'affectation. »

Lire : « Des examens complémentaires peuvent être prescrits par ces médecins lors des visites médicales d'embauche ou initiales, périodiques, occasionnelles et de fin d'affectation. »

6. Point 5.2. Remplacer le titre du point 5.2. par le titre suivant :

« Surveillance médicale des personnels exposés à des champs électriques statiques »

7. Point 5.2.1. « Visite d'embauche ou initiale.»

Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :

« Un personnel ne peut être affecté à des travaux en zone contrôlée que si la fiche ou le certificat médical d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à cette exposition. »

8. Points 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3 et 5.5.3. « Accès d'un personnel en zone rouge. »

Remplacer le titre et le texte par le titre et le texte suivant :

« Accès d'un personnel en zone rouge, orange et jaune.

L'accès en zone rouge est interdit à tout personnel pendant l'émission de la source de rayonnement. Son accès ne peut s'envisager que dans les conditions restrictives précisées au point 15 de l'instruction de référence. Sur le plan médical, un avis médical préalable est requis. Il est complété le cas échéant par un ou plusieurs examens complémentaires. Tout accès en zone rouge doit être consigné dans le livret ou le dossier médical de l'intéressé.

La zone orange est une zone à accès contrôlé strictement limité dans la mesure où le niveau d'exposition risque d'être supérieur aux niveaux de référence. Son accès relève de la décision du chef d'organisme et ne peut concerner que les personnes figurant sur la liste des personnes habilitées au sein de l'organisme. La durée d'exposition doit rester inférieure à une durée limite définie par l'instruction citée en référence.

La zone jaune est une zone contrôlée et son accès est limité aux personnes habilitées durant le temps nécessaire à l'exécution de leur tâche. »

9. Point  5.3.1. « Visite d'embauche ou initiale. »

Remplacer le cinquième alinéa par l'alinéa suivant :

« - les matériels passifs de volume important, solidement fixés ou rivés aux tissus sous jacents (prothèses de contention osseuses, plaques d'ostéosynthèse, etc.), qui ne peuvent se déplacer sous l'effet des champs magnétiques statiques. Pour ces porteurs munis d'implants passifs, des limitations particulières ne sont pas en général nécessaires lorsque les limites d'exposition s'appliquant à leur catégorie (habilitée on non) sont respectées. Pour les travailleurs habilités, l'accès en zone jaune et orange doit être déterminé au cas par cas. »

10. Point 5.5.1. « Visite d'embauche ou initiale. »

10.1. Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa par l'alinéa suivant :

« L'examen d'embauche ou initial avant l'affectation au risque comporte un examen clinique général et peut comporter, le cas échéant, un ou plusieurs examens complémentaires. »

10.2. Point 5.5.1. « Visite d'embauche ou initiale. »

Remplacer le point 5.5.1.2. par le point 5.5.1.2. suivant et supprimer le point 5.5.1.3.

« 5.5.1.2. Examens complémentaires.

Le ou les examens complémentaires qui pourraient être prescrits par le médecin doivent se limiter à rechercher une éventuelle contre-indication de nature médicale, temporaire ou définitive, à l'exposition occasionnelle ou habituelle aux RF ou aux HF. »

11. Point 5.5.2. « Visite périodique. »

Remplacer le dernier alinéa par l'alinéa suivant :

« Lors des visites périodiques, un ou plusieurs examens complémentaires peuvent égalent être prescrits dans le but de mettre en évidence une éventuelle contre-indication de nature médicale, temporaire ou définitive, à l'exposition occasionnelle ou habituelle aux RF ou aux HF. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-directeur action scientifique et technique,

Maurice VERGOS.