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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « pilotage de la masse salariale » ; section « études et politique indemnitaire »

CIRCULAIRE N° 000-41191-2007/DEF/EMM/PMS relative à la mise en oeuvre de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.

Du 29 juin 2007
NOR D E F B 0 7 5 1 5 1 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Le décret de référence institue une indemnité forfaitaire de congé des militaires (IFC).

Cette indemnité est destinée à prendre forfaitairement en charge  l\'ensemble des frais engagés par les militaires à l\'occasion d\'un congé administratif ou d\'une permission, sous réserve de réunir les conditions rappelées ci-après.

 Quel que soit le territoire d\'affectation, le paiement de l\'IFC n\'est en aucun cas assorti à l\'obligation de voyager.

L\'IFC est imposable et assujettie aux retenues de droit commun.

1. Ayants droits.

Personnel militaire officier et non officier d\'active, de carrière ou servant en vertu d\'un contrat :

  • affecté à l\'étranger et relevant des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853; BOEM 520-0*) modifié, à l\'exclusion :
    • des militaires servant dans les ambassades et les consulats, qu\'ils perçoivent indifféremment l\'indemnité de résidence prévue au tableau n° 1 ou 2 de l\'arrêté du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0*) modifié,
    • des militaires affectés dans les missions de coopération militaire de défense,
    • des militaires servant à l\'étranger dans le cadre d\'un mandat d\'une organisation internationale (ex: ONUST, etc.),
    • des militaires affectés aux détachements de sécurité des ambassades et consulats,
    • qui conservent quant à eux le bénéfice du dispositf de la concession de passage gratuir (CPG) prévu par l\'arrêté du 1er octobre précité,

ou

  • affecté pour une durée d\'un an, sans être autorisé à se faire accompagner de sa famille, à une formation administrative déployée ou stationnée hors de la France métropolitaine et figurant sur la liste fixée par l\'arrêté cité en référence b).

Les volontaires de la marine sont soumis à un régime spécifique (voir point 6.2 ci-dessous).

2. Conditions à réunir.

2.1. Personnel affecté à l'étranger.

L\'IFC est due pour chaque année civile entière d\'affectation à  l\'étranger. L\'année au cours de laquelle intervient la prise de fonctions de même que celle au cours de laquelle doit intervenir la cessation de fonctions à l\'étranger n\'ouvrent donc pas droit à l\'IFC. Le militaire peut ainsi, sous réserve de réunir les conditions ci-dessous, bénéficier d\'une IFC pour une affectation de deux ans avec famille et de deux IFC pour une affectation de trois ans avec famille.

Le droit à l\'IFC est ouvert à la double condition d\'effectuer l\'intégralité de l\'année civile d\'affectation et de prendre au cours de cette année civile dix jours de congés administratifs, consécutifs ou non, décomptés sur le crédit annuel. 

2.2. Personnel affecté un an sans famille.

L\'IFC est due au titre de l\'affectation, à la double condition d\'effectuer l\'intégralité de l\'année d\'affectation et de prendre, au cours de cette affectation, une permission d\'une durée minimale de huit jours consécutifs. Ces huit jours s\'entendent comme des journées décomptées des droits annuels à permission (incluant les permissions complémentaires planifiées non indemnisées).

En cas de prolongation d\'affectation, aucun droit supplémentaire à l\'IFC n\'est acquis.

3. Majorations familiales.

Le personnel affecté à l\'étranger perçoit en même temps que son IFC une majoration familiale au titre des membres de sa famille : conjoint ou partenaire d\'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis plus de trois ans et enfants à charge au sens de la législation sociale.

Ces majorations sont égales à :

  • 100 p. 100 de l\'IFC pour le conjoint ou le partenaire de PACS,
  • 100 p. 100 de l\'IFC pour chaque enfant de douze ans et plus,
  • 70 p. 100 de l\'IFC pour chaque enfant de deux à moins de douze ans,
  • 10 p. 100 de l\'IFC pour chaque enfant de moins de deux ans.

La situation de famille est appréciée au 1er janvier de l\'année d\'ouverture du droit.

Les majorations sont dues, que les membres de la famille résident ou non avec le militaire durant son affectation à l\'étranger.

Le membre de la famille qui, résidant avec le militaire à l\'étranger, bénéficie de la prise en charge d\'une CPG de faveur en cours de séjour n\'ouvre pas droit à majoration pour l\'année civile au cours de laquelle ce voyage a été effectué.

En revanche, le fait qu\'un enfant poursuivant ses études en métropole bénéficie d\'une CPG pour rejoindre le militaire à l\'étranger à l\'occasion de vacances scolaires n\'est pas incompatible avec le paiement de la majoration de l\'IFC.

4. Raison impérieuse de service.

Par dérogation aux principes rappelés au point 2 ci-dessus, le marin cessant ses fonctions avant d\'avoir accompli l\'intégralité de la période ouvrant droit à l\'IFC (C1) et/ou n\'ayant pas pris le nombre de jours de permissions ou de congés administratifs minimum exigé (C2) peut percevoir l\'IFC sous réserve que cette situation résulte d\'une raison impérieuse de service.

Concernant le cas (C1), on retiendra comme raisons impérieuses de service les situations suivantes :

  • rapatriement sanitaire (RAPASAN) ;
  • rapatriement pour inaptitude médicale ;
  • rapatriement pour retrait d\'habilitation ;
  • mutation pour raisons familiales graves ;
  • mutation pour nécessité de service.

Dans ces cinq situations, le marin conserve le bénéfice de l\'IFC qu\'il a perçue, qu\'il ait pris ou non ses dix jours de congés administratifs ou ses huit jours consécutifs de permissions avant sa cessation de fonctions.

Pour le cas (C2), l\'approche doit être la même que celle décrite dans la directive citée en référence e), relative au temps de service, permissions, congés et absences du personnel militaire de la marine nationale. On retiendra comme raison impérieuse de service le fait que les dix jours de congés administratifs ou les huit jours consécutifs de permissions sollicités par le marin n\'ont pas été acceptés par le commandement pour raisons de service (point 2.3 de la directive susmentionnée).

Ces éléments devront être inscrits sur :

  • le registre de contrôle des permissions détenu par l\'adjudant de compagnie (ou l\'autorité désignée par le commandant de formation) pour le marin affecté à l\'étranger ;
  • la fiche de décompte particulière de congés de fin de campagne (CFC), pour le marin affecté un an sans famille.

Tout autre cas non prévu par la présente circulaire sera soumis par le commandant du bâtiment ou de la formation dont relève l\'intéressé à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM/ADM/SDPS).

5. Taux de l'indemnité forfaitaire de congé des militaires.

Le montant de l\'IFC varie en fonction du lieu d\'affectation du militaire à l\'étranger ou outre-mer, sauf en ce qui concerne le personnel de l\'état-major du commandement de la zone maritime nord de l\'océan Indien (ALINDIEN) et de son bâtiment support pour lequel un taux spécifique est prévu.

A l\'étranger, le taux est fixé ville par ville. Lorsque le personnel est en service dans une ville non référencée dans l\'arrêté rappelé en référence c), le taux retenu est celui de la ville la plus proche du lieu d\'affectation. En revanche, dans les départements et collectivités d\'outre-mer, un taux unique est appliqué à l\'ensemble du territoire concerné.

Les taux de l\'IFC sont fixés par arrêté interministériel. Ils font en principe l\'objet d\'une révision annuelle.

Le taux appliqué est, pour les marins affectés à l\'étranger, celui en vigueur le 1er janvier de l\'année d\'ouverture du droit et, pour les marins affectés un an sans famille, celui en vigueur le jour de la prise de fonctions outre-mer.

6. Modalités de paiement.

6.1. Cas général.

En fonction du type d\'affectation, ce paiement intervient, au plus tard, le 30 juin de l\'année civile d\'ouverture du droit (étranger) ou six mois après la prise de fonctions (un an sans famille).

La mise en paiement demeure néanmoins subordonnée à la parution de l\'arrêté annuel déterminant le taux de l\'indemnité.

Le personnel ayant cessé ses fonctions avant la mise en paiement de l\'IFC en est néanmoins crédité à l\'échéance prévue, qu\'il ait ou non pris le nombre de jours de congés administratifs ou de permissions minimum exigé, à condition que son débarquement résulte d\'une raison impérieuse de service. Dans le cas contraire (réduction d\'affectation pour convenance personnelle, rapatriement disciplinaire, etc.), l\'IFC n\'est pas due.

6.2. Cas des volontaires affectés sur les bâtiments « un an sans famille ».

Dans la mesure où la durée de leur séjour outre-mer est incertaine lors de leur prise de fonction outre-mer, les volontaires perçoivent l\'IFC dans des conditions différentes des marins à solde mensuelle.

Les volontaires qui, n\'ayant pas souhaité ou obtenu le renouvellement de leur contrat, sont rapatriés au terme prévu de leur premier contrat (VLT1), perçoivent l\'IFC à leur débarquement. Dans la mesure où la plupart des volontaires accomplissent une période de formation initiale en métropole avant de débuter leur séjour outre-mer, il est en effet probable que ces marins ne disposeront pas d\'un lien au service suffisant pour effectuer l\'intégralité de l\'année d\'affectation outre-mer. Dans cette situation, le non-accomplissement de l\'intégralité du séjour d\'un an est réputé résulter d\'une raison impérieuse de service.

En revanche, si le débarquement intervient avant le terme prévu du premier contrat (résiliation de lien, rapatriement anticipé, etc.), l\'IFC n\'est due que si l\'intéressé peut se prévaloir d\'une raison impérieuse de service (voir point 4 ci-dessus).

L\'IFC n\'est pas due au volontaire qui a obtenu le renouvellement de son premier contrat et son maintien à bord. Ce personnel bénéficie dans ce cas, selon le territoire de service, de l\'indemnité d\'installation ou de l\'indemnité d\'éloignement dans la mesure où il accomplira un séjour outre-mer supérieur à un an.

7. Vérification du droit et remboursement.

7.1. Vérification du droit.

Les formations d\'emploi renseignent annuellement pour chaque marin ayant perçu l\'IFC l\'attestation figurant en annexe.

Cette attestation est signée par le commandant de formation ou par un officier ayant reçu délégation à cet effet. Ce document engage la responsabilité de son signataire, en particulier lorsque la raison impérieuse de service est invoquée.

Selon la catégorie d\'affectation, cette attestation est établie au mois de janvier suivant l\'année civile au titre de laquelle l\'IFC a été payée (étranger) ou au débarquement du personnel (un an sans famille).

Elle est transmise par la formation autonome des intéressés au centre d\'administration marine de la solde (CAMAS) dans les meilleurs délais.

Les fiches de décompte et registres de permissions ainsi que les pièces attestant de l\'existence de raisons impérieuses de service sont conservées par la formation des intéressés. Les services chargés de l\'audit des formations et le CAMAS peuvent néanmoins demander à se les faire communiquer en cas de besoin.

7.2. Remboursement.

Lorsque les éléments communiqués aux services administratifs font apparaître que le personnel n\'a pas effectué la durée du séjour lui ouvrant droit à l\'IFC et/ou n\'a pas pris le nombre de jours de congés administratifs ou de permissions minimum exigé, et que cette situation ne résulte pas d\'une raison impérieuse de service telle que définie au point 4 ci-dessus, l\'IFC doit être remboursée.

La procédure de reprise de trop-perçu est initiée par le CAMAS.

Les formations doivent signaler au CAMAS toute modification dans la situation administrative des marins qui aurait pour effet d\'imposer aux intéressés le remboursement de l\'IFC perçue sans attendre l\'échéance annuelle d\'établissement de l\'attestation (bénéfice d\'une CPG à l\'occasion d\'un congé, affectation « un an sans famille » modifiée en affectation « deux ans avec famille » en cours de séjour outre-mer, etc.).

Enfin, une procédure de trop-perçu est initiée par le CAMAS si l\'attestation susmentionnée n\'est pas fournie dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle aurait dû être établie.

8. Texte abrogé.

La directive n° 273/DEF/EMM/RH/CPM du 16 juin 2005 portant création du dispositif de retour en métropole à mi-séjour pour les marins affectés « un an sans famille » (R2MS) est abrogée à compter du 23 janvier 2007, date de diffusion du message cité en référence f).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,

Pierre DEVAUX.

Annexe

ANNEXE.