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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 688/DEF/CGA/IT sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.

Abrogé le 09 avril 2015 par : INSTRUCTION N° 1217/DEF/CGA/IS/PT/ITA portant abrogation d'un texte. Du 20 décembre 1994
NOR D E F C 9 4 5 2 0 0 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 28 mars 1995 (BOC, p. 1548) NOR DEFC9552008Z. , 1er modificatif du 14 septembre 1995 (BOC, p. 5905) NOR DEFC9552007J. , 2e modificatif du 18 octobre 2000 (BOC, p. 4884) NOR DEFC0052402J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6468/M/SA/PO du 5 novembre 1952 (BO/M, p. 979) et ses trois modificatifs des 12 octobre 1953 (BO/M, p. 977), 22 décembre 1955 (BO/M, p. 4487) et du 7 mai 1957 (BO/M, p. 1599).

Instruction n° 488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 (BOC, 1974, p. 2287), son modificatif du 6 juillet 1973 (n.i. BOC) et son erratum du 22 janvier 1990 (BOC, p. 886).

Instruction n° 275/DEF/CGA du 4 juillet 1989 (BOC, p. 3249).

Circulaire n° 5250/M/SA/PO du 16 septembre 1949 (BO/M, p. 977).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1.

Référence de publication : <em>BOC</em>, 1995, p. 98.

Préambule.

La surveillance de l'application des prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels par les entreprises ou organismes travaillant dans les établissements du ministère de la défense met en jeu l'exercice des compétences dévolues à l'inspection du travail dans les armées (art. L. 611.2 du code du travail), aux services constructeurs (réglementation des marchés) et aux chefs des établissements (sécurité générale, consignes, autorisations d'accès, rôle du service hygiène, sécurité et conditions de travail) qui doivent être coordonnées avec celles exercées par les institutions du régime général dont relèvent ces entreprises.

La présente instruction a pour objet de rappeler et de préciser, d'une part les conditions dans lesquelles doit être assurée l'application de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l'égard des entreprises ou organismes qui, effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, sont soumis de ce fait à des sujétions particulières, d'autre part les modalités d'accès dans les établissements des autorités de droit commun ayant à connaître, le cas échéant, de ces entreprises ou organismes.

1. Champ d'application.

1.1.

Sont visés par la présente instruction toutes entreprises ou tous organismes assujettis au régime général du code du travail et du code de la sécurité sociale effectuant des travaux dans un établissement relevant du ministère de la défense soit pour le compte des armées, soit pour celui d'autres clients ou pour leur propre compte en vertu d'un marché, d'une commande ou de tout autre accord ou convention.

Entrent notamment dans cette définition :

  • les établissements des entreprises nationales ou privées implantés sur un terrain relevant du ministère de la défense à accès réglementé et surveillé et non directement accessibles de l'extérieur car ces établissements sont ainsi placés dans la situation visée par l'article L. 611-2 du code du travail (1) ;

  • les entreprises effectuant des travaux dans les bases aériennes sur marché passé par un service constructeur, qui peut-être un service spécialisé de la défense ou une direction départementale de l'équipement, et surveillés par les fonctionnaires ou agents de ce service ;

  • les ateliers des maîtres tailleurs et maîtres bottiers liés par contrat avec l'administration, les services d'approvisionnement des ordinaires (SAO) et des marins (SAM), ainsi que tout organisme similaire fonctionnant suivant les règles du droit commun. En raison du caractère particulier de ces « entreprises » et de leur lien avec les armées, elles demeurent régies par le présent texte, même dans les cas exceptionnels où elles se trouvent, en tout ou en partie, en dehors d'une enceinte militaire ou sur un terrain militaire mais avec une clôture particulière et un accès indépendant.

1.2.

Par établissement relevant du ministère de la défense, il faut entendre les services, établissements et formations désignés sous le terme « organismes » par l'article premier du décret 85-755 du 19 juillet 1985  (2), c'est-à-dire tout organisme du ministère de la défense dont les armées assurent le commandement, la direction ou la tutelle. Cette définition englobe notamment les casernements, les écoles, les établissements hospitaliers, ainsi que les organismes à vocation culturelle ou sociale, cercles, mess et foyers, clubs sportifs et artistiques des armées, musées militaires, établissements relevant de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA), restaurants de personnels civils, même lorsque ces derniers organismes sont situés hors d'une enceinte militaire (ou dans une enceinte militaire accessible au public de l'extérieur).

1.3.

L'objet et le champ d'application de la présente instruction ne doivent pas être confondus avec ceux du décret n92-158 du 20 février 1992 (3) et de son instruction d'application au ministère de la défense. En effet, ce décret ne s'applique pas aux chantiers clos et indépendants, et vise seulement à prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Les règles d'hygiène et de sécurité qu'il fixe ne constituent donc qu'une catégorie particulière des dispositions que l'inspection du travail dans les armées, les services constructeurs et les chefs d'établissements doivent faire appliquer.

1.4.

Les dispositions prévues par l'instruction sont applicables dans les établissements d'outre-mer en fonction des conditions dans lesquelles est appliquée la législation locale et selon que l'inspection du travail dans les armées est ou non représentée. En particulier, la transposition de ces dispositions au cas des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie doit tenir compte de la législation du travail qui y est applicable et des attributions étendues de l'inspection du travail dans les armées qui font l'objet de textes particuliers.

2. Compétence de l'inspection du travail dans les armées et de l'inspection du travail du régime général.

2.1.

Le régime particulier de l'inspection du travail dans les armées, institué par la loi du 11 juillet 1903 (N.i. BO ; JO du 22, p. 4666), codifié à l'article L. 611.2 du livre VI du code du travail, est exercé par le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, conformément à l'article 13 du décret 64-726 du 16 juillet 1964  (4)  :

  • dans l'ensemble des établissements relevant du ministre de la défense ;

  • à l'égard de tous les personnels soumis aux dispositions du code du travail, qu'il s'agisse des personnels civils dont le département de la défense est l'employeur, des personnels militaires lorsque leurs activités sont de même nature que celles confiées aux personnels civils (5) ou des personnels des entreprises privées qui y effectuent des travaux ;

  • en vue d'assurer l'application des dispositions du livre II du code du travail relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

2.2.

Pour l'application de ces règles générales de compétence aux entreprises ou organismes travaillant dans des établissements du ministère de la défense, il est précisé que la compétence de l'inspection du travail dans les armées ne s'exerce que si le lieu de travail des entreprises est situé dans un établissement du ministère de la défense ou les dépendances de ces établissements relevant de l'autorité du ministère de la défense.

Les attributions de l'inspection du travail dans les armées étant limitées à l'application des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, elles se partagent avec celles exercées par l'inspection du travail du régime général selon les modalités ci-après (6).

2.2.1.

Compétence de l'inspection du travail dans les armées :

  • surveillance du respect des prescriptions légales et réglementaires, notamment à l'occasion d'inspections des établissements ;

  • mise en demeure et constatation des infractions, par procès-verbaux le cas échéant, soit à l'occasion des inspections, soit sur saisine du service constructeur ou du chef d'établissement ;

  • réponse aux demandes de renseignements ou d'avis émanant du parquet, relatives à ces accidents.

  • enquête en cas d'accidents mortels du travail et, s'il y a lieu, d'accidents graves.

2.2.2.

Compétence de l'inspection du régime général :

  • toutes les matières du code du travail autres que celles incluses dans le livre II (7) ;

  • les matières des titres premier et II du livre II du code du travail, sauf dans les entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense où l'inspection du travail dans les armées est représentée (contrôles résidents dans les régions maritimes) ;

  • les matières traitées au code de la sécurité sociale qui instituent des liaisons entre l'inspection du travail d'une part, l'employeur ou les caisses d'assurance maladie d'autre part (art. L. 422.4, L. 441.3 et L. 461.5 du code de la sécurité sociale notamment).

2.2.3.

Cependant, sous réserve des dispositions générales relatives à la protection du secret, l'inspection du travail du régime général est compétente pour l'ensemble du code du travail lorsque :

  • un chantier est ouvert, dans une enceinte relevant du ministère de la défense à accès réglementé et surveillé, mais il dispose d'une clôture particulière et d'un accès indépendant ;

  • un chantier est ouvert sur un terrain relevant du ministère de la défense mais sans accès surveillé.

  • un chantier soumis à la surveillance du service constructeur est ouvert sur un terrain non militaire pour l'édification d'un immeuble en tout ou en partie militaire (8). Le transfert de compétence, notamment en ce qui concerne les chantiers d'entretien ou d'aménagement ultérieurs, s'effectue lorsque l'autorité du ministère de la défense a pris le commandement ou la direction des installations ;

  • un établissement d'une entreprise nationale ou privée est implanté sur un terrain ayant la qualité de terrain militaire mais non surveillé et accessible de l'extérieur.

2.3.

Les fonctionnaires de l'inspection du travail du régime général ont la faculté de poursuivre sur place, dans un établissement, une enquête relative aux matières indiquées ci-dessus dans les conditions fixées au chapitre IV.

Les liaisons établies entre les deux inspections du travail préviennent tout conflit d'attributions dont l'inspection du travail dans les armées devrait être immédiatement informée si d'occurrence un tel cas se présentait.

3. Procédure à suivre en cas d'accident du travail.

3.1.

Les entreprises ou organismes visés par la présente instruction demeurent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'ils doivent observer sous leur responsabilité.

3.2.

En outre, obligation doit leur être faite, soit en se référant aux consignes générales de l'établissement qui devront être complétées en ce sens, soit par une clause particulière des marchés, de :

  • remettre au service constructeur et au chef d'établissement une copie de la déclaration des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (art. L. 461.4 du code de la sécurité sociale) ;

  • porter à la connaissance du service constructeur et du service HSCT de l'établissement les accidents de travail (avec arrêt) survenus à leur personnel ainsi que tout accident mettant en cause la sécurité de l'établissement.

3.3. Accident grave . (9)

Étant donné qu'il n'y a pas lieu à désignation d'expert technique dans les établissements du ministère de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale, les accidents graves survenus sur un chantier ou dans un établissement doivent faire l'objet d'une enquête technique par le service constructeur ou le service HSCT dont le compte rendu peut être communiqué, sur leur demande, à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance maladie. L'inspecteur du travail dans les armées (contrôle résident dans les régions maritimes) est avisé de l'accident et reçoit une copie du compte rendu d'enquête technique.

Lorsqu'un accident a révélé l'existence d'un danger grave dont les conséquences ont pu être évitées ou a provoqué des dégâts matériels importants, l'autorité régionale ou centrale peut, en fonction de la gravité des faits, ordonner cette enquête technique ou diligenter la procédure prévue en cas d'accident mortel ou très grave.

3.4. Accident mortel ou très grave.

En cas d'accident mortel ou très grave, la procédure ci-après définie doit être mise en œuvre. L'accident très grave est un accident n'ayant pas entraîné de décès, mais caractérisé par l'une des conséquences ci-dessous :

  • issue fatale redoutée ;

  • arrêt de travail prévisible supérieur à trois mois ;

  • plusieurs blessés graves.

Avis à donner aux autorités.

La gendarmerie est avisée par le service constructeur ou le chef d'établissement aux fins d'enquête. Une expédition du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie est adressée au contrôle général des armées (contrôle résident dans les régions maritimes).

Un message est adressé par le service constructeur ou le chef d'établissement :

  • au contrôle général des armées (inspection du travail) (10) ;

  • au commandement territorialement compétent ;

  • à la direction régionale et au coordinateur central à la prévention dont relève l'établissement.

Enquête technique.

Une commission d'enquête comprenant au moins trois membres (11), dont un représentant le service constructeur autre que l'agent chargé de la surveillance des travaux et un le service HSCT de l'établissement, désignée par l'autorité régionale ou centrale (par le préfet maritime dans les régions maritimes) procède à une enquête technique, en présence du représentant qualifié de l'entreprise, dans les plus courts délais (48 h en principe), afin de déterminer notamment les causes, la nature et les circonstances de l'accident (12).

L'inspection du travail dans les armées (contrôle résident dans les régions maritimes), avisée peut assister ou se faire représenter à la commission d'enquête.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement n'a pas qualité pour participer à l'enquête. Par contre, peuvent assister à la commission d'enquête un représentant de l'OPPBTP (entreprises du bâtiment et travaux publics) ou les délégués de l'entreprise qualifiés pour connaître des questions d'hygiène et de sécurité.

Le rapport d'enquête est adressé dans un délai maximum de deux semaines au contrôle général des armées (inspection du travail) (9), aux autorités militaires visées ci-dessus et, pour information lorsqu'elles en font la demande, d'une part et à la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.

3.5.

Si l'accident donne lieu à intervention du procureur de la République et des autorités judiciaires, la procédure fixée à l'annexe IV de l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) est applicable. Les demandes de renseignements sont transmises à l'inspection du travail dans les armées (contrôle résident dans les régions maritimes) pour réponse.

4. Accès dans les établissement du ministère de la défense des agents étrangers au service.

4.1.

Il est rappelé que l'autorité militaire est juge de l'opportunité de délivrer ou non une autorisation d'accès dans les établissements du ministère de la défense aux personnes étrangères au service.

Sous cette réserve, une autorisation d'accès peut être accordée sur leur demande aux personnes suivantes :

  • les fonctionnaires de l'inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail) pour remplir les missions visées au paragraphe 2.2.2 ;

  • les inspecteurs et contrôleurs de sécurité sociale, qui peuvent être autorisés à vérifier sur place le paiement des cotisations par les entrepreneurs et à contrôler les effectifs déclarés par ceux-ci ;

  • les ingénieurs conseils et contrôleurs des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ; ces techniciens ont à apprécier les conditions de travail au point de vue de l'hygiène et de la sécurité ; ils peuvent provoquer le relèvement des cotisations d'accidents du travail ;

  • les représentants de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

  • les médecins inspecteurs du travail ;

  • les médecins du travail des entreprises (ou inter-entreprises), qui ont normalement accès sur les chantiers en qualité de membre de l'entreprise.

4.2. Demandes d'accès. Conditions de la visite.

Les demandes formulées par les personnes visées au paragraphe 4.1 ci-dessus autres que les fonctionnaires de l'inspection du travail doivent être justifiées afin d'éviter des investigations systématiques ou permanentes de même que l'établissement ne doit avoir recours à la caisse régionale que si les conditions défectueuses dans lesquelles fonctionne le chantier l'exigent.

Les demandes d'accès doivent indiquer le nom et la qualification du demandeur, le motif de la visite et le chantier (ou le service) intéressé.

Les autorisations sont accordées :

  • dans les arsenaux de la marine, par l'autorité maritime locale, en accord avec le contrôleur général chargé de l'inspection du travail ;

  • dans les autres établissements, par le chef d'établissement qui en informe l'inspection du travail dans les armées.

Les personnes autorisées à pénétrer dans les établissements seront accompagnées par un représentant du service constructeur ou de l'établissement (selon le cas) compétent en matière d'hygiène et de sécurité, et le cas échéant dans les arsenaux, par un représentant de l'inspection du travail dans les armées.

Les rapports de visite ou observations lorsqu'ils émanent de la caisse régionale d'assurance maladie ou de l'OPPBTP doivent être communiqués au service constructeur ou au chef d'établissement, qui en adresse une copie à l'inspection du travail des armées (contrôle résident dans les régions maritimes).

Les instruction n6468/M/SA/PO du 5 novembre 1952, n488/DN/CGA/IGT du 3 août 1972 et no 275/DEF/CGA du 4 juillet 1989, ainsi que la circulaire n5250/M/SA/PO du 16 septembre 1949 sont abrogées.

Les difficultés éventuelles que soulèverait l'application de la présente instruction seront soumises à l'inspection du travail dans les armées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Jean-Claude ROQUEPLO.