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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « ressources humaines »

INSTRUCTION N° 9937/ARM/DCSEA/SD-RH/GDC/PM/RFR portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré au service des essences des armées.

Du 15 janvier 2019
NOR A R M E 1 9 5 0 0 2 4 J

Préambule.

L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS2) a pour mission de préparer des officiers supérieurs à tenir des postes demandant une qualification élevée dans certains domaines techniques, à exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques et à assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

L'aptitude à l'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d'un des brevets suivants, définis à l'article D4152-6 du code de la défense :

  • le brevet d'études militaires supérieures (BEMS) qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

  • le brevet technique (BT) qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

  • le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) délivré aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

La présente instruction a pour objet de préciser, pour les officiers du service des essences des armées (SEA), les conditions d'admission à l'EMS2, les modalités relatives au déroulement de la formation, ainsi que les conditions d'attribution de ces différents diplômes, conformément aux dispositions des arrêtés d'application de 4e et 5e références.

1. Brevet d'études militaires supérieures.

1.1. Dispositions générales.

Le BEMS est attribué à l'issue d'un cycle d'études dispensé dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré. Cette formation est assurée pour les officiers du SEA par l'école de guerre (EDG).

Le cycle de formation du BEMS se déroule sur une année (cycle année N - année N +1).

1.2. Conditions d'admission.

1.2.1. Peuvent être admis pour suivre la scolarité à l'EDG :

  • les ingénieurs militaires des essences (IME) du grade d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef de 2e classe, âgés de moins de 45 ans et titulaires du BT ;

  • les officiers logisticiens des essences (OLE) du grade de commandant ou lieutenant-colonel, âgés de moins de 45 ans et titulaires du BT.

Ces conditions sont appréciées à la date du 1er janvier de l'année N.

1.2.2. La désignation des officiers sélectionnés pour suivre la scolarité à l'EDG se fait sur proposition d'une commission de sélection.

Cette commission est composée :

  • du directeur central du SEA, président ;
  • d'un ingénieur général ;
  • de deux ingénieurs en chef de 1re classe désigné par le directeur central du SEA.

Cette commission, siège au moins une fois par an et émet un avis quant aux aptitudes des officiers remplissant les conditions prévues au point 1.2.1. pour tenir des emplois mentionnés dans le préambule.

1.2.3. Une décision du directeur central du SEA arrête la liste des officiers du SEA proposés pour suivre la scolarité de l'EDG.

1.3. Déroulement et sanction de la formation.

1.3.1. Les officiers retenus suivent la scolarité de l'EDG dans les mêmes conditions que les autres officiers stagiaires des armées.

1.3.2. Les officiers retenus sont tenus de demeurer en service. À cet effet, ils signent une déclaration d'engagement du modèle de l'annexe XI. de l'arrêté de 8e référence.

1.3.3. Le BEMS est attribué par un arrêté du ministre des armées, signé du chef d'état-major des armées, sur proposition du directeur de l'EDG.

2. Brevet technique.

2.1. Dispositions générales.

Les officiers du SEA présentent le BT option « études supérieures du service des essences des armées », qui est l'une des options du BT prévues à l'article 12. de l'arrêté de 5e référence. Ce brevet sanctionne une formation en relation avec les besoins du SEA.

Le cycle de formation de ce BT se déroule sur deux ans (cycle année N - année N +2).

2.2. Désignation des officiers.

2.2.1. La désignation des officiers autorisés à faire acte de candidature au cycle de formation du BT (cycle année N - année N +2) est arrêtée par le directeur central du SEA sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de l'arrêté de 5e référence.

Cette commission, qui se réunit en présence du directeur central du SEA, siège au moins une fois par an et sélectionne les officiers jugés aptes à tenir des emplois mentionnés dans le préambule et autorisés par conséquent à faire acte de candidature au BT.

S'agissant des IME, la commission prend en considération les résultats des commissions des concours sur titres et sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs militaires des essences.

La commission classe les officiers par corps statutaire et par ordre de mérite.

2.2.2. Conditions requises.

Sont étudiés par la commission les officiers remplissant les conditions suivantes :

  • être titulaire d'un diplôme reconnu du niveau 1er cycle ou équivalent ou homologué niveau 2 ;

  • avoir moins de 45 ans le 1er janvier de l'année d'entrée dans le cycle de formation (année N) ;

  • remplir l'une des deux conditions suivantes :
    • être, au 31 décembre de l'année de début de cycle, officier stagiaire IME ;

    • être, au 1er janvier de l'année N -1 officier supérieur du corps des OLE détenteur du diplôme technique essences (DTE).

2.2.3. Une circulaire annuelle fixe les dispositions administratives d'admission au cycle de formation du BT.

2.3. Acte de candidature.

Les officiers autorisés à faire acte de candidature selon les modalités définies au point 2.2.1. et volontaires pour suivre le cycle de formation du brevet technique constituent et transmettent par la voie hiérarchique à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) leur dossier conformément aux dispositions de la circulaire annuelle.

Les officiers candidats autorisés à faire acte de candidature mais non volontaires pour suivre le cycle de formation du BT transmettent par la voie hiérarchique au directeur central du SEA un compte rendu manuscrit mentionnant leur refus de suivre le cycle de formation du BT.

2.4. Décision d'admission.

Après réception des dossiers de candidature, la liste des candidats admis au cycle de formation est arrêtée par le directeur central du SEA.

Les officiers sont tenus de demeurer en service. À cet effet, ils signent une déclaration d'engagement du modèle de l'annexe XI. de l'arrêté de 8e référence.

2.5. Cycle de formation.

2.5.1. Contenu de la formation.

2.5.1.1. Pour les IME, la formation est celle effectuée dans le cadre de l'intégration dans le corps des IME définie par l'arrêté de 7e référence. 

2.5.1.2. Pour les OLE, la formation consiste en un cycle d'études supérieures obligatoire effectué au cours du cycle du BT (année N - année N +2), organisé par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme de 2e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur, dans les domaines scientifiques ou techniques correspondant aux missions du SEA.

2.5.1.3. La durée de la scolarité des OLE est au moins d'une année scolaire. Dans le cas d'une scolarité d'une durée d'une seule année, celle-ci peut s'effectuer soit en 1re année (année N - année N +1) soit en 2e année (année N +1 - année N +2) du cycle de formation du BT. Le report de la scolarité au-delà du cycle de formation du BT est soumis à la décision du directeur central du SEA.

2.5.1.4. La scolarité des OLE peut s'effectuer sous forme :

  • d'une formation continue à temps plein. Dans ce cas, la durée de formation est limitée à une année scolaire ;

  • d'une formation continue à temps partiel (alternance école/emploi). Dans ce cas, la durée de la formation est limitée à deux années scolaires ;

  • d'enseignement à distance. Dans ce cas, la durée de la formation est limitée à deux années scolaires.

2.5.1.5. Une commission se réunit afin de sélectionner pour chaque candidat, la formation à suivre ainsi que l'année d'inscription.
Une circulaire annuelle fixe l'organisation de la commission ainsi que les modalités de transmission des propositions de formations.

2.5.1.6. Les propositions de formations sont présentées à la commission d'attribution du BT dont la composition est définie au point 2.6.1.1., au cours d'un entretien d'une durée d'environ trente minutes au cours duquel le candidat expose les raisons qui ont motivé son choix.

Sur proposition du président de la commission d'attribution du BT après concertation du sous-directeur des ressources humaines, le directeur central du SEA arrête la formation à suivre ainsi que l'année de formation. La formation retenue peut être différente de celle proposée par le candidat.

2.5.1.7. Le directeur central du SEA peut prononcer l'exclusion d'un candidat admis pour une des causes prévues par l'arrêté de 5e référence.

2.6. Modalités d'attribution.

2.6.1. Pour les IME, l'attribution du BT est sanctionnée par la soutenance d'un mémoire devant une commission et la détention du profil linguistique standardisé (PLS) selon les conditions définies par l'instruction de 9e référence.

Une circulaire annuelle fixe l'organisation de la sélection des sujets de mémoire, les modalités de rédaction et de transmission des mémoires ainsi que l'organisation de la soutenance.

2.6.1.1. La commission d'attribution du BT est composée de :

  • un ingénieur général ou, à défaut, un ingénieur en chef de 1re classe, président ;
  • deux ingénieurs en chef.

2.6.1.2. Les sujets de mémoire sont présentés à la commission d'attribution du BT au cours d'un entretien d'une durée d'environ trente minutes au cours duquel le candidat, après s'être présenté, expose les raisons qui ont motivé son choix.

Sur proposition du président de la commission d'attribution du BT, le directeur central du SEA arrête les sujets de mémoire.

2.6.1.3. Les candidats sont évalués par la commission d'attribution du BT sur la rédaction puis la soutenance de leur mémoire sur une durée de trente minutes. Après délibération, elle formule l'un des avis suivants :

  • favorable à l'attribution du BT ;
  • favorable à l'attribution du BT sous réserve de fournir un complément d'étude ;

  • défavorable à l'attribution du BT.

2.6.2. Pour les OLE, l'attribution du BT est sanctionnée par la réussite à la scolarité de l'établissement dont ils ont suivi la formation et la détention du PLS selon les conditions définies par l'instruction de 9e référence. En cas de soutenance d'un mémoire dans le cadre de la scolarité, un officier supérieur du SEA, désigné comme tuteur par le directeur central du SEA, peut y assister en accord avec l'établissement de formation.

2.6.3. Le BT est décerné par décision du ministre des armées, signée du directeur central du SEA, au plus tôt au 1er janvier de l'année de fin du cycle de formation du BT (1er janvier N +2).

2.6.4. En cas d'interruption ou d'arrêt de la formation ou de la rédaction d'un mémoire pour raisons de santé, de service ou pour motifs graves d'ordre personnel dûment justifiés, le directeur central du SEA peut autoriser un candidat à suivre un nouveau cycle de formation du BT. La date d'attribution du BT est laissée à l'appréciation du directeur central du SEA.

2.6.5. Au cas où le BT n'est pas décerné (échec à la formation pour raisons scolaires du fait de résultats insuffisants non liés à des raisons de santé, non détention du niveau de PLS défini par l'instruction de 9e référence ou avis défavorable de la commission d'attribution du BT), le candidat est radié du cycle de formation du BT et ne pourra plus être désigné sur un nouveau cycle de formation du BT.

2.6.6. Au cas où le BT serait décerné à l'issue d'un complément d'étude, la date d'attribution est définie au lendemain de la soutenance du complément.

3. Brevet de qualification militaire supérieure.

3.1. Dispositions générales.

Le BQMS peut être attribué aux officiers supérieurs du SEA qui ont fourni dans des postes à responsabilité la preuve de leur haute qualification.


3.2. Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature au titre d'une année (année N) les officiers remplissant au 31 décembre de l'année précédente (année N -1) les conditions ci-après :

  • être du grade de lieutenant-colonel ou colonel ;

  • avoir accompli 25 ans de services militaires ;

  • être âgé de 50 ans au moins ;

  • avoir occupé dans un grade d'officier supérieur pendant une durée minimale de deux ans, l'un des postes de responsabilité définis par l'arrêté de 4e référence.

3.3. Examen des candidatures.

3.3.1. Les candidatures, datées et signées, sont transmises au directeur central du SEA par voie hiérarchique.

3.3.2. Les dossiers sont soumis à l'examen d'une commission dénommée « commission du BQMS » composée :

  • du directeur central du SEA, président ;

  • d'un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • d'un ingénieur général ou d'un ingénieur en chef de 1re classe du SEA.

3.3.3. La commission vérifie la recevabilité des demandes, notamment quant à la nature des emplois de responsabilité évoqués et la qualité des services qui y ont été rendus.

3.4. Attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

3.4.1. La commission, après délibération, établit une liste des candidats classés par ordre de mérite.

3.4.2. Le BQMS, à raison d'une attribution par an au maximum, est décerné par le ministre des armées (directeur central du service des essences des armées).

3.4.3. Le BQMS est attribué au plus tôt au 1er janvier de l'année suivant la sélection.

4. DISPOSITIONS COMMUNES.

4.1. Modalités administratives.

4.1.1. Pendant le cycle de formation du BT, les OLE peuvent être maintenus dans leur affectation ou peuvent être affectés dans la formation d'emploi dans laquelle ils sont prévus de servir à l'issue de leur scolarité.

4.1.2. Les OLE suivant un enseignement à distance ou une formation continue à temps partiel sont dégagés du service lorsqu'ils doivent suivre les cours et travaux pratiques obligatoires. Des aménagements d'horaires ou des périodes de disponibilité doivent être octroyés par le commandement afin de laisser au candidat la possibilité de réaliser le travail personnel nécessaire à la réussite de la formation.

4.1.3. Les frais d'enseignement et de mission pour les déplacements des officiers dans le cadre de la formation sont pris en charge par le SEA.


4.2. Primes de qualification.

Le BT et le BQMS ouvrent droit à l'attribution de la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires d'un brevet de l'ESM2.

4.3. Publication des attributions.

La liste des officiers brevetés est publiée au Bulletin officiel des armées.

4.4. Dispositions diverses.

L'instruction n° 9937/ARM/DCSEA/SD-RH/GDC/PM/RFR du 17 décembre 2015 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré au service des essences des armées est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Charles FERRÉ.