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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2007-148 de modernisation de la fonction publique (1).

Du 02 février 2007
NOR F P P X 0 6 0 0 0 6 7 L

JORF n° 31 du 6 février 2007, texte n° 2

1. Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie

1.1.

Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
« – des congés pour bilan de compétences ; ».

1.2.

Après le 6. de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6. bis et un 6. ter ainsi rédigés :
« 6. bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6. ter Au congé pour bilan de compétences ; ».

1.3.

Après le 6. de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés un 6. bis et un 6. ter ainsi rédigés :
« 6. bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6. ter Au congé pour bilan de compétences ; ».

1.4.

L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

  1. Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;
  2. Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
    « Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
    « Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »
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1.5.

I. Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1., 2. et 3. et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
II. Le 2. de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 2. Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. Le 1. de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1. Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

1.6.

I. L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1., 2. et 3. et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. »
II. Le 2. de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 2. Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. Le 1. de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1. Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».

2. Adaptation des règles de la mise à disposition

2.1.

I. Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles 41, 42, 43, 43 bis et 44 ainsi rédigés :
« Art. 41. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Art. 42. I. La mise à disposition est possible auprès :
« 1. Des administrations de l'État et de ses établissements publics ;
« 2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 3. Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 4. Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« 5. Des organisations internationales intergouvernementales.
« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
« II. La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
« 1. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;
« 2. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 43. Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement
du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 43 bis. L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique
et au ministre chargé du budget.
« Art. 44. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.
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2.2.

L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. »

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2.3.

I. Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq articles 48, 49, 49-1, 49-2 et 50 ainsi rédigés :
« Art. 48. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Art. 49. I. La mise à disposition est possible auprès :
« – des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« – de l'État et de ses établissements publics ;
« – des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« – des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« – des organisations internationales intergouvernementales ;
« – d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec
son administration d'origine.
« II. La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 49-1. Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 49-2. L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 50. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. À la fin de l'article 7 de la même loi, les références : « des articles 48 et 69 » sont remplacées par la référence : « de l'article 69 ».
III. À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'État.

2.4.

II. L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,  et l'article 90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

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3. Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise

3.1.

I. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25.  I.  Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
« 1. La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1. du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 2. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
« 3. La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
« II. L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1. du I ne sont pas applicables :
« 1. Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 2. Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1. du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« III. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« IV. Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« V. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »
II. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

3.2.

Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an.
L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
« La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

.................................................................................................................................................................................. 

3.3.

I. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.
II. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « employeur mentionné aux 1., 2. et 3. de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p.100 de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ».
III. L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
IV.  Sont supprimés :
1. Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2. Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
V. À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VI. Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

.................................................................................................................................................................................. 

3.4.

I. Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
« Art. 72-1. Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.
« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application est établi par le ministre chargé de la fonction publique.

4. Dispositions diverses

4.1.

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

4.2.

L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;
  2. Dans le dernier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « ou des corps qui en relèvent ».

4.3.

I. Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».
II. L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

4.4.

Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

4.5.

L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 23. Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

4.6.

Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

4.7.

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3. Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

4.8.

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.

................................................................................................................................................................................. 

4.9.

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

  1. L'article 46 est ainsi modifié :
    a) Le 1. est complété par un f ainsi rédigé :
    « f) De congés de présence parentale ; »
    b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
    « Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
    « À l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;
  2. Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
    « Art. 50-1. Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
    « Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
    « Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
    « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
  3. Le 4. de l'article 54 est abrogé ;
  4. L'article 58 est abrogé ;
  5. L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »
...................................................................................................................................................................................

4.10.

Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. I. Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
« II.  La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'État. »

4.11.

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. L'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

.................................................................................................................................................................................. 

4.12.

I. – L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
  2. Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
  3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
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III. – L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
  2. Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
  3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
...................................................................................................................................................................................

4.13.

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

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4.14.

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :

  1. Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
    « Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;
  2. L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés.
    Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.
    « Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté en application de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;
  3. Dans l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».
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4.15.

Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

4.16.

Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

4.17.

I.  L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

  1. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;
  2. La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
    « L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 p.100. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;
  3. Le second alinéa est ainsi rédigé :
    « Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ;
  4. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
    « Le directeur général de l'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
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4.18. Contenu

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.