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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires juridiques et administratives ; bureau droit et déontologie

ARRÊTÉ fixant les modalités de classement des élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes des école du service de santé des armées et les modalités de classement des internes des hôpitaux des armées, des élèves pharmaciens, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens dentistes stagiaires à l'issue de leur formation spécialisée à l'école d'application du service de santé des armées.

Du 02 avril 2007
NOR D E F E 0 7 5 0 9 3 3 A

Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d\'application des décrets du 14 juin 2004 susvisés relatives :

      I.  Aux classements en cours et en fin de scolarité des élèves médecins, des élèves pharmaciens, des élèves vétérinaires et des élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées (ESSA), recrutés au titre du 1o et du 2° des articles 3, 4, 5, 6 du décret n° 2004-535 du 14 juin  2004 ;

      II.  Au classement commun des élèves médecins permettant l\'inscription sur la liste d\'ancienneté des internes des hôpitaux des armées. Le choix du terrain de stage en unité, lors du semestre de médecine praticienne du troisième cycle des études médicales, sera fait en fonction de ce classement ;

      III.  Au classement commun des internes des hôpitaux des armées à l\'issue de la formation spécialisée d\'une durée égale à celle de la formation de médecine générale permettant l\'inscription sur la liste d\'ancienneté du corps des médecins des armées.Le choix d\'affectation, pour les internes des hôpitaux des armées en médecine générale, sera fait en fonction de ce classement.

      IV.  Aux classements des élèves pharmaciens, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens dentistes stagiaires à l\'issue de leur formation spécialisée à l\'École d\'application du service de santé des armées.

CHAPITRE PREMIER.
Notes et classements


Art. 2. Une note annuelle chiffrée, établie selon les règles fixées à l\'annexe I du présent arrêté, est attribuée à la fin de chaque année universitaire aux élèves médecins, aux élèves pharmaciens, aux élèves vétérinaires et aux élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées.
A partir de la deuxième année d\'études, il est établi, en outre, pour chaque élève une note moyenne de scolarité correspondant à la moyenne des notes annuelles chiffrées.

Art. 3. Les notes et les classements correspondants des élèves médecins établis à l\'issue du deuxième cycle dans chacune des écoles du service de santé des armées sont adressés à la direction centrale du service de santé des armées avant le 1er décembre pour faire l\'objet d\'un interclassement entre les élèves des ESSA (interclassement établi selon les dispositions figurant en annexe II).

Art. 4. Les notes annuelles obtenues par les élèves ayant redoublé une année d\'études sont prises en compte pour l\'établissement de la note moyenne de scolarité, sous réserve des dispositions particulières figurant à l\'annexe I.

Art. 5. Une note chiffrée, est attribuée à l\'issue de la formation spécialisée des internes des hôpitaux des armées, (note chiffrée établie selon les dispositions figurant en annexe III), des élèves pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens dentistes des armées (note chiffrée établie selon les dispositions figurant en annexe IV).

CHAPITRE II.
CHOIX D\'AFFECTATION DES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES EN MÉDECINE GÉNÉRALE À L\'ISSUE DE LEUR FORMATION SPÉCIALISÉE À L\'ÉCOLE D\'APPLICATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Art. 6. L\'affectation dans les unités des médecins, anciens internes des hôpitaux des armées en médecine générale, est effectuée par la direction centrale du service de santé des armées en fonction :

  •    du classement commun établi à l\'issue de la durée de formation de médecine générale dans les conditions fixées à l\'annexe III ;
  •    des places offertes.

Art. 7. L\'arrêté du 5 février 1987 modifié pris pour l\'application des articles 11, 13, 23, 25, 30.6 et 30.7, du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier du corps des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes est abrogé.

Art. 8. Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Bernard LAFONT.

Annexes

ANNEXE I. Notes durant la scolarité des élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires et des élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées.

ANNEXE II. Interclassement des élèves.

ANNEXE III. .

ANNEXE IV. Classement des élèves pharmaciens, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens dentistes stagiaires de l'école d'application du service de santé des armées.

Quelque soit leur corps, les élèves et les stagiaires sont notés à l\'EASSA :

  • lors du contrôle continu des connaissances et le cas échéant lors de stages pratiques ;
  • lors de l\'examen terminal.

Ils font l\'objet d\'une note d\'aptitude générale.


La note prise en compte pour le classement est calculée de la façon suivante :

Pour les élèves et stagiaires issus des ESSA :

  • note de fin de scolarité qui peut avoir fait l\'objet d\'un interclassement selon les modalités de l\'annexe II : 30 p. cent ;
  • note obtenue à l\'issue de la formation spécialisée dispensée par l\'EASSA : 70 p. cent.

Pour les stagiaires médecins, pharmaciens et vétérinaires recrutés sur concours :

  • note obtenue au concours de recrutement : 30 p. cent ;
  • note obtenue à l\'issue de la formation spécialisée dispensée par l\'EASSA : 70 p. cent.