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délégation générale pour l'armement : inspection de l'armement pour les poudres et explosifs

INSTRUCTION N° 2007-1/INSP/IPE relative aux dispositions à appliquer pour le transport d'échantillons dans le cadre de l'instruction interministérielle n° 1623 DEF/EMA/SLI/LIA du 11 juillet 2006 (BOC 1, 2007, texte 3 ; BOEM 123*).

Du 18 juillet 2007
NOR D E F A 0 7 5 1 5 1 1 J

1. Préambule.

La présente instruction précise les dispositions particulières à appliquer pour le transport d\'échantillons de produits de la classe 1 des marchandises dangereuses dans le cadre de l\'instruction interministérielle n° 1623 DEF/EMA/SLI/LIA/ du 11 juillet 2006, relatives à l\'application des prescriptions de la disposition spéciale 16 du point 3.3.1 de l\'annexe A de l\'arrêté ADR et de l\'annexe 1 de l\'arrêté RID.

2. Champ d'application.

La présente instruction s\'applique aux transports par route et par voie ferrée des marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la défense.

3. Dispositions.

Cette instruction s\'applique en France métropolitaine et dans les départements d\'outre-mer.

Les chefs d\'établissement, au sens de l\'article L.231-1 du code du travail, peuvent expédier des matières et objets de la classe 1, nouveaux ou existants, vers des sites appartenant au ministère de la défense, en vue d\'essais, de classement, de recherche et développement, de contrôle ou en tant qu\'échantillons. A cette fin, ils sont autorisés à procéder à leur affectation à la rubrique organisation des Nations-Unies (ONU) 0190 « Echantillons d\'explosifs autres que des explosifs d\'amorçage ».

Les chefs des établissements appartenant au ministère de la défense, ayant reçu dans le cadre de leur activité, des échantillons de matières et objets de la classe 1 sous la rubrique ONU 0190 « Echantillons d\'explosifs autres que les explosifs d\'amorçage » sont autorisés à les retourner à leur expéditeur sous la même rubrique.

Les chefs d\'établissement recueillent au préalable l\'avis de leur conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses.

Les chefs d\'établissement doivent procéder à un classement pour chaque expédition. Celle-ci devra être réalisée dans un délai maximum de :

  • 1 mois à compter de la date d\'émission de l\'autorisation ;
  • 1 semaine à compter de la date prévue du départ.

Le classement dans la rubrique ONU 0190 « Echantillons d\'explosifs autres que les explosifs d\'amorçage » et le choix de la division de risque et du groupe de compatibilité sont de l\'entière responsabilité de l\'expéditeur. En émettant le certificat de classement au transport, il garantit la transportabilité des objets telle qu\'elle est définie dans le manuel des épreuves et critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.4).

Le choix de l\'emballage, homologué ou non, qui doit garantir le respect des règles édictées en la matière dans l\'ADR et le RID, est de l\'entière responsabilité de l\'expéditeur.

4. Affectation à la rubrique «organisation des Nations Unies 0190 : échantillons d'explosifs autres que les explosifs d'amorçage».

Peuvent être affectés à cette rubrique :

  • Toutes les matières explosibles à l\'exception des explosifs primaires dans le respect de la disposition spéciale 16 du point 3.3.1 de l\'annexe A l\'ADR et de l\'annexe 1 du RID ;
  • Tous les objets contenant de l\'explosif dont tout ou partie est de l\'explosif primaire, si la masse totale de matière active est inférieure à 2 g par objet (tels que par exemple détonateurs, amorces à percussion, amorces électriques, allumeurs ou relais) ;
  • Tous les objets contenant des matières de la classe 1 à l\'exception de ceux contenant de l\'explosif primaire sauf si ce dernier est intégré dans des dispositifs équipés de deux sécurités indépendantes et efficaces (Cf. Stanag 4187 et 4368) et si la masse totale de matière active contenant de l\'explosif primaire est inférieure à 2 g par objet.

Ne peuvent être affectés à cette rubrique dans le cadre de cette instruction :

  • les objets et matières de la classe 1 ayant subi des agressions diverses (chocs, frottements, frictions, chaleur, pollutions, ...), des ratés de tir, long feu ou fonctionnements partiels et dont on ne peut garantir que les éléments et la chaîne pyrotechniques ont conservé leur intégrité ;
  • les résidus de tir contenant encore de la matière pyrotechnique ou susceptibles d\'en contenir ;
  • les munitions dites exotiques provenant de théâtres d\'opérations extérieurs ou d\'actions de renseignement ;
  • les envois effectués dans le cadre de l\'approvisionnement ou du réapprovisionnement des forces armées ;
  • les munitions dites « historiques » ;
  • Les objets et matières de la classe 1 provenant d\'actions de dépollution pyrotechnique.

5. Masses de matières actives autorisées par expédition.

Matières :

Les masses de matières explosibles autorisées pour chaque expédition sont celles fixées dans la disposition spéciale 16 du point 3.3.1 de l\'annexe A l\'ADR et de l\'annexe 1 du RID.

Objets :

- La masse totale de matière active admissible pour chaque expédition doit être inférieure à 100 g pour les objets contenant moins de 2 g d\'explosif dont tout ou partie est de l\'explosif primaire ;

- La masse totale de matière active admissible pour chaque expédition doit être inférieure à 50 kg pour des objets contenant des matières de la classe 1 à l\'exception de ceux contenant de l\'explosif primaire. Toutefois, si ce dernier est intégré dans des dispositifs équipés de deux sécurités indépendantes et efficaces (Cf. Stanag 4187 et 4368), l\'envoi est possible pour une masse totale de matière active inférieure à 2 g par objet et à 100 g pour la totalité de l\'expédition.

6. Rubriques à faire apparaître dans l'autorisation établie par le chef d'établissement.

Le choix de la forme de l\'autorisation est libre. Elle devra toutefois contenir au minimum certaines rubriques. A titre d\'exemple on donne en annexe 1 un formulaire d\'autorisation au transport avec les rubriques souhaitées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement,
inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs,

Yves de LONGUEVILLE.

Annexe

Annexe ANNEXE

1. Autorisation pour une expédition de matières dangereuses de la classe 1

Sous la rubrique ONU 0190  "Echantillons d\'explosifs autres que des explosifs d\'amorçage"

N° xxxxxx

établie par société/établissement  le  jj/mm/aa

 

1. Cette autorisation a été établie suivant les principes définis par le comité d\'experts en matière de transport des marchandises dangereuses de l\'ONU, publiés dans les documents ST/SG/AC.10/1/Rev.14 et ST/SG/AC.10/11/Rev.4.

2. Cette autorisation a été délivrée en application de :

-    l\'instruction interministérielle n° 1623 DEF/EMA/SLI/LIA/ du 11 juillet 2006 ;

-    l\'instruction n° 2007-1 INSP/IPE du 18 juillet 2007.

3. Classe,  division de risque, groupe de compatibilité : 1.1D (à titre d\'exemple).

4. Nom commercial et description du produit et de l\'objet :

La désignation de l\'objet, nom commercial, appellation militaire, ou autres désignations en usage doivent être mentionnées.

L\'objet doit être décrit de façon suffisamment précise (disposition spéciale 274 de l\'ADR ou point 3.1.2.8). Notamment des informations de masses et quantité d\'objets expédiés doivent apparaître et éventuellement les quantités et natures des matières actives si aucune restriction de confidentialité ne s\'y oppose.

5. Méthode d\'emballage et de définition de l\'emballage : P 101

Emballage externe :           Description suffisamment précise + N° d\'homologation s\'il y a lieu ;

Emballage intermédiaire :   Description suffisamment précise ;

Emballage interne :            Description suffisamment précise + calages éventuels.

6. Ce certificat permet le transport par route et/ou par voie ferrée de (lieu de départ) à (lieu de destination) du (date de départ prévue) au (date d\'arrivée). La durée de validité de l\'autorisation ne peut excéder un mois à compter de la date d\'émission et une semaine à partir de la date de départ prévue.

Nom / Prénom

Directeur de société/établissement

Signature