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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau des concours et examens

CIRCULAIRE N° 20500/DEF/GEND/RH/RF/CE relative aux conditions d'organisation de l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Abrogé le 07 mars 2017 par : CIRCULAIRE N° 42905/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BRCE portant abrogation du texte. Du 22 mai 2007
NOR D E F G 0 7 5 1 2 7 3 C

Le code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles les gendarmes peuvent acquérir la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) à la suite d'un examen technique. La présente circulaire définit les principes relatifs au déroulement de cet examen et son organisation.

1. Dispositions préparatoires à l'examen.

1.1. Arrêt des listes au niveau déconcentré.

Les autorités énumérées à l'article A.2 du code de procédure pénale (CPP) (1) arrêtent la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'OPJ. Ils adressent pour le 20 juin de l'année de l'examen copie de leur décision :

  • à la DGGN - SRH - SDRF - bureau des concours et examens (BCE) ;
  • le cas échéant, aux gestionnaires dont relèvent les candidats ne servant pas sous leurs ordres (2) ;
  • aux commandants de région et au commandant de la gendarmerie outre-mer dont les centres d'examen accueilleront ultérieurement leurs candidats.

1.2. Enregistrement dans la base centrale.

L'attention est appelée sur le fait que la mise en œuvre de la procédure de l'examen est conditionnée par la parfaite mise à jour de la base centrale par les cellules « gestion automatisée du personnel » (GAP) sur les indications des bureaux recrutement - formation - reconversion - réserves (BRFRR) de chaque gestionnaire. Les GAP conduisent les opérations suivantes.

1.2.1. Avant le 20 juin de l'année de l'examen.

Au vu des décisions transmises par les autorités énumérées à l'article A.2 du CPP, le recensement des candidats est opéré de telle sorte que le BCE dispose des informations indispensables sur la base centrale du personnel. Pour chaque candidat admis à présenter l'examen dans l'année, la GAP compétente vérifie l'orthographe et l'accentuation du nom et de tous les prénoms ainsi que le NIGEND, puis indique la mention « AUTORISE ».

1.2.2. Dans les trois jours qui suivent l'examen.

Au vu des états de présence transmis par les chefs des centres d'examen, les autorités énumérées à l'article A.2 du CPP font procéder par les cellules GAP à la mise à jour de la rubrique « Résultat examen » de la base centrale en saisissant pour chaque candidat admis à se présenter une des quatre mentions suivantes : « A COMPOSÉ », « RADIÉ », « RENONCIATEUR » ou «ABSENT ».

Pour les candidats ayant fait l'objet d'une mutation entre le 20 juin et la date de l'examen, le nouveau gestionnaire s'assure de leur autorisation à concourir auprès de leur ancienne affectation et effectue sans délai la mise à jour de la base centrale.

1.3. Constitution de la commission d'examen.

La commission d'examen est composée conformément à l'article R.3 du CPP. En tenant compte du volume de candidats autorisés à composer, le BCE engage la procédure en vue de la constitution de la commission auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice. Il propose ensuite à la double signature du directeur général de la gendarmerie nationale et du DACG l'arrêté portant nomination des membres de la commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes acquérant la qualité d'officier de police judiciaire.

1.4. Détermination des centres d'examen.

1.4.1. Autorités chargées de l'organisation.

Les autorités appelées à organiser les centres d'examen sont :

  • les commandants de région de gendarmerie pour tous les gendarmes affectés dans une unité implantée sur leur territoire, qu'elle leur soit hiérarchiquement subordonnée ou non ;
  • le commandant de la gendarmerie d'outre-mer ;
  • exceptionnellement, après décision de l'administration centrale, les chefs de détachement « gendarmerie » pour les gendarmes détachés ou affectés à l'étranger.

Chacune de ces autorités fixe le nombre de centres à organiser en fonction de l'étendue de sa circonscription et du nombre de candidats. Elle en avise le cas échéant les autres autorités énumérées à l'article A.2 du CPP concernées.

Les éventuels candidats des principautés d'Andorre ou de Monaco composent obligatoirement dans le centre d'examen le plus proche des régions Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur.

1.4.2. Manière de procéder.

Pour le 1er septembre de l'année de l'examen :
Les autorités énumérées à l'article A.2 du CPP (1) adressent aux autorités chargées de l'organisation des centres d'examen l'état nominatif des candidats qu'ils ont admis à se présenter, mais qui sont empêchés de composer dans un des centres d'examen auquel ils auraient été normalement rattachés (détachement, stage, mission, déplacement...).

1.4.3. Information de l'administration centrale.

Pour le 5 septembre de l'année de l'examen, terme de rigueur :

Les autorités chargées de l'organisation des centres d'examen adressent au BCE un état dont le modèle figure en annexe, faisant apparaître :

  • les centres d'examen retenus ;
  • le nombre de salles de composition existant dans chaque centre ;
  • le nombre de gendarmes composant dans chaque salle.

Ce document constitue la référence pour la répartition des sujets des épreuves.

1.5. Conception, choix et perception des sujets d'examen.

1.5.1. Conception et choix des sujets.

Pour le 1er juin de chaque année, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (centre de documentation et de pédagogie) propose au sous-directeur du recrutement et de la formation (SDRF) :

  • deux sujets de connaissances générales ;
  • deux sujets de procédure pénale.

Les sujets sont accompagnés des éléments de correction, conformes au programme défini par l'article A.4 du CPP.

Le sujet définitif de chaque épreuve est arrêté par le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), en concertation avec le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice (article A.6 du CPP). Le BCE est chargé des liaisons entre ces autorités.

2. Organisation et déroulement de l'examen.

2.1. Date et horaire des épreuves.

Chaque année, la date de l'examen est fixée par la DGGN et le DACG. En principe, l'examen a lieu au cours du mois d'octobre. Il se déroule dans le strict respect des dispositions de l'instruction de 4e référence, aux heures métropole suivantes :

  • de 9 heures à 12 heures : composition de connaissances générales.

(notions de droit pénal ou de procédure pénale) ;

  • de 14 heures à 18 heures : épreuve pratique de procédure pénale.

2.2. Surveillance des épreuves.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves est assurée par une commission de surveillance dont la composition et la mission sont définies par l'instruction de 4e référence.

Avant la première épreuve, le président de la commission de surveillance lit l'article A.7 du CPP aux candidats.


3. Correction des épreuves.

3.1. Acheminement des copies pour correction.

Conformément aux dispositions de l'instruction de 3e référence et dans un délai maximum de 48 heures qui suit l'examen, toutes les enveloppes contenant les compositions, classées par ordre alphabétique et scellées dans les centres d'examen, sont regroupées par région et acheminées par liaison au BCE pour correction.

Sont joints pour chaque salle du centre d'examen :

  • les feuilles de contrôle des candidats (une par épreuve) ;
  • les procès-verbaux de séance (un par épreuve) ;
  • les plans de salle de composition indiquant exactement la place attribuée nominativement à chaque candidat (un par épreuve).

Les bordereaux nominatifs et les procès-verbaux de séance sont établis conformément aux modèles figurant en annexes II et III.

Les feuilles de contrôle classent les candidats par ordre alphabétique et par région (ou formation d'appartenance lorsqu'ils proviennent d'une unité non subordonnée à la région organisatrice).

3.2. Correction des épreuves et publications des résultats.

3.2.1. Prise en compte et restitution des compositions.

Les officiers et magistrats correcteurs prennent en compte et restituent (ou font prendre en compte et restituer sous leur responsabilité) les copies auprès du BCE. Un accusé de prise en compte est établi.

Aucun envoi n'est effectué par voie postale sauf outre-mer et étranger.

3.2.2. Correction des épreuves.

Les compositions des candidats sont corrigées par les membres de la commission établie conformément à l'article R.3, selon les règles définies à l'article A.3 du CPP.

Les membres de cette commission peuvent prétendre aux indemnités d'enseignement réglementaires pour les travaux de jury d'examen.

3.2.3. Publication des résultats.

Les résultats sont publiés au Journal officiel par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la défense, le cas échéant en distinguant les militaires à qui la qualité d'OPJ ne sera attribuée effectivement que lorsqu'ils compteront le temps de service dans la gendarmerie précisé à l'article R.5 du CPP.

Le BCE élabore l'arrêté portant attribution de la qualité d'OPJ à des militaires de la gendarmerie et assure sa publication au Journal officiel.

Il met à jour la base centrale du personnel en fonction des résultats de l'examen. Une circulaire annuelle de la direction générale de la gendarmerie nationale précise en outre par ordre de mérite l'identité des militaires classés parmi les 100 premiers.


 

En raison de la mise en place d'un nouveau logiciel au BCE en 2005, les candidats admis aussi bien que non admis reçoivent désormais un relevé individuel de notes. Ce document personnel est adressé sous enveloppe aux bureaux personnel des formations et organismes d'affectation des candidats à la date de l'examen. Ces bureaux en assurent la distribution.

3.3. Cas particulier : attribution de la qualité d'OPJ sans examen.

« La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique sur avis conforme de la commission par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage » (article R.7 du code de procédure pénale).

Toute demande établie en vertu des dispositions précitées et transmise par la voie hiérarchique fait l'objet d'un rapport circonstancié du commandant de région sous les ordres duquel sert le sous-officier concerné. Un avis motivé est émis sur la demande présentée. Les demandes sont adressées pour le 30 novembre de chaque année au BCE, accompagnées du carnet de notes "Région" de l'intéressé.

Chaque cas est soumis à l'appréciation de la commission dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire (article R.7 al.2 du CPP).

L'arrêté est publié au Journal officiel.

4. Texte abrogé.

La circulaire n° 20500/DEF/GEND/RH/RF/CE du 1er juillet 2005 relative aux conditions d'organisation de l'examen technique d'officier de police judiciaire est abrogé.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général,
sous-directeur du recrutement et de la formation,

Aldo RUTANNI.

Annexe

Annexe.