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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs rattachés au secrétaire général pour l'administration.

Du 12 février 2007
NOR D E F D 0 7 0 0 2 1 9 A

Autre(s) version(s) :

 

JORF n° 51 du 1er mars 2007, texte n° 5.

Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSPECTEURS CIVILS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Chapitre CHAPITRE Ier. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 1er.

Les inspecteurs civils du ministère de la défense rattachés au secrétaire général pour l'administration sont chargés :

  • de procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration, des organismes sous sa tutelle et des services déconcentrés chargés des anciens combattants ;
  • de mener toutes études dans les domaines de compétence du secrétaire général pour l'administration, et notamment dans les matières suivantes :
  1. Les questions financières ;
  2. Les questions sociales et de ressources humaines ;
  3. Les questions juridiques ;
  4. La politique domaniale, patrimoniale, d'infrastructure et de logement ;
  5. La politique de mémoire ;
  6. Les droits reconnus aux anciens combattants ;
  7. La politique du service national ;
  8. Le soutien logistique des services de l'administration centrale et des services déconcentrés.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions particulières concernant l'inspecteur du personnel civil de la défense

Art. 2.

L'inspecteur civil du ministère de la défense chargé de l'inspection du personnel civil apprécie pour l'ensemble du ministère, par des enquêtes menées dans les établissements, unités et services, les conditions d'application des textes propres au personnel civil. Ses investigations portent essentiellement sur la gestion et l'administration de ce personnel et les situations individuelles. Elles concernent à ce titre :

  • les modalités d'application des statuts des différents corps de fonctionnaires et des dispositions propres aux autres catégories de personnel ;
  • le recrutement, la formation, la notation, l'avancement et la discipline ;
  • l'adéquation des emplois aux formations, capacités, corps et catégories d'appartenance des agents ;
  • les conditions pratiques d'exercice des droits syndicaux et du dialogue social.
Au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail, il informe le contrôle général des armées (inspection du travail) de ses constatations en matière de conditions de travail et de prévention des accidents et des maladies professionnelles.
L'inspecteur du personnel civil peut être saisi par tout agent civil du ministère, pour ce qui le concerne personnellement et après utilisation des recours hiérarchiques réglementaires, ainsi que par les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère, en ce qui concerne la situation individuelle d'un agent.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTEUR TECHNIQUE DE L'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE

Art. 3.

L'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense remplit, sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration, des missions d'inspection, d'enquêtes, d'études et d'information relatives à l'infrastructure du ministère de la défense.

Art. 4.

L'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense peut être consulté sur toute étude générale ou de principe en matière d'infrastructure.
Il est tenu informé par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, ainsi que par le directeur central du service d'infrastructure de la défense, de la politique menée en matière domaniale et d'infrastructure.
Il recueille auprès des états-majors, directions et services concernés les renseignements et les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Il travaille en liaison avec les inspecteurs civils et militaires et avec les différentes autorités intervenant dans le domaine de l'infrastructure de la défense.
Il reçoit, en tant que de besoin, les rapports d'inspections concernant la protection contre l'incendie.

Art. 5.

L'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense exerce ses attributions dans l'ensemble du patrimoine immobilier de la défense, sous réserve des modalités spécifiques d'inspection propres aux platesformes aéronautiques.
Il contribue par son action à l'évaluation de l'état de l'infrastructure de l'ensemble du ministère de la défense, ainsi qu'à l'adéquation entre les moyens consacrés à l'infrastructure et les besoins exprimés par les armées, directions et services.
Ses investigations portent en particulier sur les domaines suivants :

  • l'organisation et le fonctionnement des organismes en charge de l'infrastructure ;
  • la formation et la qualification du personnel du service d'infrastructure de la défense ;
  • les modalités d'application de la réglementation, des directives et normes administratives et techniques ;
  • la maintenance de l'infrastructure quels qu'en soient les modalités et les responsables ;
  • la définition, l'organisation et la conduite des opérations d'infrastructure (maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre) ;
  • les modalités du financement des opérations d'infrastructure ;
  • le traitement des affaires domaniales ;
  • les modalités de passation et d'exécution des contrats et des actes unilatéraux se rattachant aux opérations d'infrastructure ;
  • l'exercice des responsabilités dévolues aux occupants dans le domaine de l'infrastructure.
Il propose en ces domaines les évolutions souhaitables.

Art. 6.

À l'occasion de ses missions, l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense exerce une mission d'écoute et d'information pour l'ensemble du personnel civil et militaire du service d'infrastructure de la défense.
Il peut être consulté sur les mesures individuelles intéressant le personnel du service d'infrastructure de la défense.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSPECTEURS RATTACHÉS AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Art. 7.

Le programme des missions des inspecteurs est arrêté chaque année par le secrétaire général pour l'administration après consultation des états-majors, directions et services.
D'autres missions peuvent leur être demandées en cours d'année en fonction des circonstances.
Les missions d'inspection donnent lieu à l'établissement de rapports transmis au secrétaire général pour l'administration, qui en assure par ailleurs la diffusion qu'il juge utile.
À la fin de l'année, chaque inspecteur adresse au secrétaire général pour l'administration un rapport de synthèse des constatations faites au cours des missions d'inspection, d'étude et d'information, et comportant, le cas échéant, des propositions de mesure à prendre.
Le secrétaire général pour l'administration transmet ces rapports, avec son avis, au ministre de la défense.

Art. 8.

L'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la composition et à l'organisation du conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense susvisé est modifié ainsi qu'il suit : à l'article 2, après le douzième tiret,
est ajouté le tiret suivant :
« – l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense. »

Art. 9.

L'arrêté du 2 mai 2002 fixant les attributions des inspecteurs rattachés au secrétaire général pour l'administration est abrogé.

Art. 10.

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.