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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMÉE DE L’AIR. :

INSTRUCTION N° 61/DRH-AA/DIR relative à l’homologation des blessures de guerre dans l’armée de l’air.

Du 05 mars 2019
NOR A R M L 1 9 5 3 0 1 5 J

Référence(s) :

Code de la défense, article L. 4123-4.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres, articles D.355-15 et D.355-16.

Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.4.2.

Référence de publication : BOC n°27 du 23/4/2019

Préambule

Le code de deuxième référence définit les conditions et modalités d’octroi de la médaille des blessés de guerre, qui témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure.

Il précise qu’ont droit au port de cette médaille « les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ».

La présente instruction a pour objet de décrire la procédure d’homologation des blessures de guerre pour les aviateurs, au titre d’une blessure survenue à une période où ils étaient gérés par l’armée de l’air.

Elle ne s’applique pas aux aviateurs qui auraient été fait prisonniers de guerre, et blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention, pour lesquels l’attribution de la médaille n’est pas subordonnée à une homologation.

1. CRITÈRES D'HOMOLOGATION DE LA BLESSURE DE GUERRE.

La procédure d’homologation permet de s’assurer que les conditions règlementaires d’attribution de la médaille des blessés de guerre sont bien réunies. Le présent paragraphe vise donc à préciser les conditions de fond nécessaires pour qu’une affection réponde à la qualification de blessure de guerre.

La médaille des blessés de guerre est attribuée aux aviateurs ayant subi, à l’occasion d’une guerre ou d’une opération extérieure, une blessure de guerre, entendue comme toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire à une ou des actions de feu ou de combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations préparatoires ou consécutives à une ou des actions de feu ou de combat. 

Aux termes de cette définition, la blessure de guerre doit donc répondre à des conditions cumulatives tenant à la fois à la nature de la blessure et aux circonstances dans lesquelles elle a été subie.

1.1. Conditions tenant à la nature de la blessure.

La blessure peut être physique ou psychique, et doit avoir été formellement constatée par le Service de santé des armées (cf. point 2.1.2).

Sont exclues les atteintes à l’intégrité physique ou psychique résultant d’une maladie, fut-elle contractée dans les circonstances définies ci-après.

Il doit s’agir d’une blessure présentant un certain degré de gravité, excluant de facto les atteintes bénignes d’ordre physique (contusions, plaies légères,…) ou psychiques (atteinte thymique légère et passagère,…).

L’inaptitude peut constituer un élément d’appréciation de ce caractère de gravité. Ainsi, une  blessure de guerre entraînant, pour le militaire, une inaptitude définitive à servir dans les armées ou dans sa spécialité sera réputée répondre au critère de gravité susmentionné. Mais l’absence d’inaptitude n’exclut pas pour autant d’emblée le caractère de gravité de la blessure, le critère de gravité n’étant pas lié à un quelconque niveau d’invalidité.

1.2. Conditions tenant aux circonstances de la blessure.

La blessure doit avoir été subie à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure. Sont donc exclues les blessures subies lors d’opérations intérieures, missions intérieures, exercices, ou missions de préparation opérationnelle.

Elle doit être intervenue lors d’une ou plusieurs actions :

  • se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire une ou des actions de feu ou de combat ;
  • ou se rattachant indirectement à la présence de l’ennemi dès lors que l’action constitue une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives à une ou des actions de feu ou de combat. 

2. PROCÉDURE D'HOMOLOGATION.

2.1. Demande.

2.1.1. Éléments du dossier.

La demande d’homologation est formulée par le personnel blessé ou, en cas d’incapacité, ses représentants légaux.

La demande est présentée sous forme d’un dossier comprenant :

  • la demande proprement dite, précisant la date, le lieu, et les circonstances à l’origine de la blessure ;
  • un constat médical établi par le Service de santé des armées (cf. point 2.1.2) ;
  • tout document que le demandeur jugerait utile à la demande : rapport circonstancié établi par la chaine hiérarchique dont dépendait l’intéressé au moment des faits, documents permettant d’attester de la situation administrative du blessé au moment des faits (attestation de séjour, message de désignation….), témoignages, rapport d’hospitalisation, certificat médical…etc.

Le dossier complet est adressé par courrier ou par voie dématérialisée à la cellule d’aide aux blessés, malades et familles (CABMF) Air pour les personnels militaires se trouvant dans une des situations de la position d’activité au sens de l’article L4138-2 du code de la défense, ou au Bureau des archives et de la réserve de l’armée de l’air (BARAA) pour les personnels ayant quitté le service actif.

Pour les personnels en activité, la CABMF est également chargée de la saisie de la demande dans le système d’information ORCHESTRA.

2.1.2. Le constat médical.

Un médecin du service de santé des armées doit constater que la blessure répond aux conditions définies dans le point 1.1 de la présente instruction.

Le constat médical, qui est daté, doit comporter les éléments suivants :

  • la nature de la blessure (psychique ou physique) ;
  • une description médicale (incluant la localisation précise de la blessure, s’agissant des blessures physiques) ;
  • éventuellement, une appréciation du degré de gravité et des séquelles (appareillage, besoin de réorientation professionnelle, pretium doloris…). 

Le constat médical peut être établi rapidement après les circonstances à l’origine de la blessure, ou non (cas des diagnostics différés notamment en cas de blessure psychique).

Il est remis au blessé ou, le cas échéant, à ses représentants légaux.

2.2. Vérification du dossier.

La CABMF et le BARAA sont chargés, pour les dossiers dont ils sont respectivement saisis :

  • de vérifier la composition du dossier, seuls les dossiers complets étant étudiés par la commission d’homologation ;
  • le cas échéant, de compléter le dossier en relation avec le demandeur.

2.3. Avis de la commission d’homologation.

Les demandes sont étudiées par une commission chargée de rendre un avis.

2.3.1. Composition de la commission.

Présidée par le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air, la commission d’homologation comprend en outre :

  • des membres avec voix délibérative :
    • un représentant du cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’air ;
    • un représentant de l’Inspection générale des armées – air ;
    • un représentant de l’Inspection de l’armée de l’air ;
    • un autre représentant de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air.
  • des membres avec  voix consultative :
    • le chef de la CABMF ou son représentant ;
    • le chef du BARAA, ou son représentant, lorsque la commission est appelée à se prononcer sur des dossiers de personnels ayant quitté le service actif ;
    • un médecin désigné par la direction centrale du service de santé des armées.

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

2.3.2. Procédure devant la commission.

La commission se réunit en principe une fois par an, sur convocation de son Président. Elle peut être réunie plus fréquemment si besoin.

Elle ne siège valablement que si tous les membres ayant voix délibérative sont présents.

Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé.

La commission se prononce, pour chaque dossier, au vu des éléments présentés oralement par la CABMF et, le cas échéant, par le BARAA.

Les avis sont pris à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

2.4. Décision d’homologation.

Selon le statut du demandeur, la CABMF ou le BARAA sont chargés de préparer les décisions individuelles, conformes à l’avis rendu par la commission.

Les décisions sont signées par le DRHAA au nom du ministre, en application du décret de troisième référence.

Les décisions de refus d’homologation doivent être motivées. Elles peuvent faire l’objet d’un recours, dans les conditions précisées dans la décision.

Les décisions sont notifiées au demandeur, selon le cas, par la CABMF ou le BARAA.

Pour les personnels en activité, les décisions sont saisies par la CABMF dans le SIRH ORCHESTRA. Pour les personnels ayant quitté le service actif mais toujours suivis dans le SIRH (ORCHESTRA ou SIGABASE), la saisie de la décision est de la responsabilité du BARAA.

3. CONSÉQUENCES ATTACHÉES À L'HOMOLOGATION.

L’homologation a un effet immédiat en matière de chancellerie, l’intéressé ayant de facto droit au port de la médaille des blessés de guerre.

Elle peut également avoir une incidence en matière de pensions, pour les infirmités donnant droit à pension d’invalidité.

Elle peut enfin avoir une incidence financière, les blessures de guerre pouvant conduire à l’attribution de points pour le calcul de l’éligibilité à la prime de qualification à 16% dite QAL54(1).

4. DISPOSITIONS FINALES.

Le mode opératoire pour les saisies dans Orchestra de toutes les données inhérentes à ce processus d’homologation est en cours d’élaboration. Les modèles de décisions individuelles sont précisés en annexes.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées. 

Notes

    (1) Cf. Arrêté interministériel du 26 mai 1954 portant application du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains sous-officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. 

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général d'armée aérienne,
directeur des ressources humaines,

Alain FERRAN.

Annexes