ARRÊTÉ relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Du 15 février 2007NOR D E F A 0 7 0 0 2 3 5 A
La ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 et L. 116-1 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 modifié portant organisation de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,
Arrête :
Art. 1er.
Niveau-Titre TITRE Ier. ADMISSION
Art. 2.
- en formation initiale par apprentissage : des candidats titulaires de diplômes universitaires de technologie, de brevets de techniciens supérieurs ou de diplômes équivalents ;
- en formation continue : des candidats titulaires des mêmes diplômes et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans en entreprise validée dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.
Art. 3.
- les candidats déposent un dossier de candidature auprès de l'école, qui procède à un examen des dossiers, afin de ne retenir que les candidats les plus aptes à suivre la formation dispensée ;
- les candidats ainsi sélectionnés sont soumis à un ou plusieurs entretiens ayant pour objet de déterminer leur motivation pour s'engager dans la formation. Chaque candidat est entendu par au moins un représentant de l'école et un représentant des autres partenaires ;
- un jury final de sélection établit la liste des candidats retenus, en tenant compte des conclusions obtenues lors de la sélection des dossiers et des entretiens.
Art. 4.
- le directeur de l'école ;
- cinq représentants de l'école choisis parmi les enseignants-chercheurs ou responsables d'activités de formation continue ;
- trois représentants des entreprises partenaires ;
- trois représentants des centres de formation d'apprentis et des organismes de formation professionnelle continue partenaires.
Niveau-Titre Titre II. ENSEIGNEMENTS
Art. 5.
La formation comporte alternativement des périodes de formation académique à l'école et des périodes de formation dans une entreprise partenaire. Ces différentes périodes sont équitablement réparties sur les trois années.
Art. 6.
Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'école.
Art. 7.
Art. 8.
Niveau-Titre TITRE III. ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES
Art. 9.
Le règlement de scolarité de la formation par alternance fixe :
- les critères d'évaluation des travaux réalisés en entreprise et en formation académique ;
- les conditions de passage en année supérieure et d'obtention du diplôme.
Art. 10.
Art. 11.
- la validation complète d'une année ;
- la validation d'une année, sans différer le passage en année supérieure, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires, afin de garantir les prérequis nécessaires à la suite de la formation.
Art. 12.
Art. 13.
Le diplôme d'ingénieur est délivré par le directeur de l'école.
Niveau-Titre TITRE IV. MESURES DIVERSES
Art. 14.
Le directeur des ressources humaines,
R. PICON-DUPRÉ.