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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau du personnel de l'administration centrale DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau des fonctionnaires et employés. DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 48-1108 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Du 10 juillet 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 49-508 du 14 avril 1949 (BO/G, p. 1544) (1). , Décret n° 54-535 du 26 mai 1954 (BO/G, 1955, p. 4149). , Décret n° 555-1517 du 22 novembre 1955 (BO/G, 1956, p. 263). , Décret n° 57-1040 du 24 septembre 1957 (BO/G, 1958, p. 1285). , Décret n° 61-1001 du 6 septembre 1961 (BO/G, p. 4539). , Décret n° 62-757 du 5 juillet 1962 (BO/G, p. 3827). , Décret n° 62-1084 du 13 septembre 1962 (BO/G, p. 3827). , Décret n° 63-251 du 15 mars 1963 (BO/G, p. 1865). , Décret n° 63-665 du 9 juillet 1963 (BO/G, p. 3039 ; BO/M, p. 2838 ; BO/A, p. 15717). , Décret n° 64-943 du 9 septembre 1964 (BO/G, p. 3968). , Décret n° 65-605 du 21 juillet 1965 (BO/SC, p. 1010). , Décret n° 65-1072 du 9 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1511). , Décret n° 67-96 du 27 janvier 1967 (BO/SC, p. 122). , Décret n° 67-150 du 21 février 1967 (BOC/SC, p. 243). , Décret n° 68-257 du 21 mars 1968 (BOC/SC, p. 402). , Décret n° 68-655 et n° 68-656 du 10 juillet 1968 (BOC/SC, p. 706 et 708). , Décret du 7 août 1968 (BOC/SC, p. 1069). , Décret n° 68-1255 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, 1969, p. 39). , Décret n° 69-49 du 13 janvier 1969 (BOC/SC, p.75). , Décret n° 69-858 du 17 septembre 1969 (BOC/SC, p. 830). , Décret n° 69-1041 du 4 novembre 1969 (BOC/SC, p. 1069). , Décret n° 70-83 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 73). , Décret n° 68-257 du 21 mars 1968 (BOC/SC, p. 402). , Décret n° 70-351 du 15 avril 1970 (BOC/SC, p. 469). , Décret n° 70-991 du 28 octobre 1970 (BOC/SC, p. 1824). , Décret du 17 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1821). , Décret n° 72-499 du 22 juin 1972 (BOC/SC, p. 713). , Décret n° 72-821 du 4 septembre 1972 (BOC/SC, p. 991). , Décret n° 72-868 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1075). , Décret n° 73-214 du 28 février 1973 (BOC/SC, p. 355). , Décret du 6 juin 1973 (BOC/SC, p. 776). , Décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 (BOC, p. 2657). , Décret n° 75-1203 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4858). , Décret n° 75-1204 du 22 décembre 1973 (BOC, p. 4859). , Décret n° 75-1205 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4861). , Décret n° 76-853 du 6 septembre 1976 (BOC, p. 2854). , Décret n° 77-1011 du 7 septembre 1977 (BOC/SC, p. 3397). , Décret n° 77-1065 du 23 septembre 1977 (BOC, p. 353). , Décret n° 77-1216 du 26 octobre 1977 (BOC, p. 3835). , Décret n° 78-385 du 16 mars 1978 (BOC, p. 1638). , Décret n° 79-189 du 7 mars 1979 (BOC, p. 1295). , Décret n° 80-111 du 4 février 1980 (BOC, p. 474). , Décret n° 80-983 du 4 décembre 1980 (BOC, p. 4655). , Décret n° 81-590 du 18 mai 1981 (BOC, p. 2383). , Décret n° 82-335 du 13 avril 1982 (BOC, p. 1547). , Décret n° 83-166 du 4 mars 1983 (BOC, p. 1065). , Décret n° 87-117 du 18 février 1987 (BOC, p. 895). , Décret n° 89-198 du 29 mars 1989 (BOC, p. 1391). , Décret n° 90-233 du 2 mars 1990 (BOC, p. 893). , Décret n° 90-1099 du 5 décembre 1990 (BOC, p. 4512). , Décret n° 91-62 du 17 janvier 1991 (BOC, p. 301). , Décret n° 91-119 du 24 janvier 1991 (BOC, p. 430) NOR DEFX9100015D. , Décret n° 91-763 du 2 août 1991 (BOC, p. 2769) NOR DEFX9100135D. , Décret n° 91-764 du 2 août 1991 (BOC, p. 2771). , Décret n° 92-483 du 29 mai 1992 (BOC, p. 2061). , Décret n° 92-747 du 3 août 1992 (BOC, p. 2934) NOR DEFX9200134D. , Décret n° 92-748 du 3 août 1992 (BOC, p. 2936) NOR DEFX9200133D. , Décret n° 92-749 du 3 août 1992 (BOC, p. 2937). , Décret n° 93-325 du 10 mars 1993 (BOC, p. 1627). , Décret n° 93-379 du 18 mars 1993 (BOC, p. 1891) NOR DEFX9300037D. , Décret n° 93-380 du 18 mars 1993 (BOC, p. 1892). , Décret n° 94-212 du 11 mars 1994 (BOC, p. 1150). , Décret n° 94-297 du 15 avril 1994 (BOC, p. 1481) NOR DEFX9400046D. , Décret n° 94-505 du 20 juin 1994 (BOC, p. 2459). , Décret n° 94-656 du 27 juillet 1994 (BOC, p. 3130). , Décret n° 95-415 du 20 avril 1995 (BOC, p. 2339). , Décret n° 95-853 du 24 juillet 1995 (BOC, p. 4015) (2). , Décret n° 95-1167 du 7 novembre 1995 (BOC, p. 5451) NOR DEFP9501910D. , Décret n° 96-100 du 16 décembre 1996 (BOC, p. 571). , Décret n° 97-203 du 7 mars 1997 (BOC, p. 1461) NOR DEFP9701164D. , Décret n° 97-570 du 30 mai 1997 (BOC, p. 2735). , Décret N° 2000-178 du 01 mars 2000 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300, BO/ M, p. 424, BO/A, p. 1591 ) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retaites.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.5.1., 255-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591.

Nota.

Tous les autres textes modifient les tableaux annexés au présent décret.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires (3) ;

Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires (4) ;

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaire de l'État affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret (5).

Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800 (6).

Art. 2.

 

Pour les fonctionnaires civils visés à l'article premier de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit (2) :

  • catégorie A : 225-800 (5) ;

  • catégorie B: 185-360 ;

  • catégorie C : 130-250 ;

  • catégorie D : 100-185.

Art. 3.

 

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, e peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11-10-1974.)

Les personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.

Ces indemnités sont attribuées par décret.

Art. 5.

 

(Complété : décret du 14-4-1949.)

Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne pourront être appliquées qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.

Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons;

À titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa premier du présent article.

Art. 6.

 

La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24-7-1995.)

Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 8.

 

Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.

Art. 9.

 

Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'État, est abrogé.

Art. 10.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Contenu.

 

SCHUMAN

EXTRAITS (en ce qui concerne les personnels militaires et assimilés) des tableaux annexés au décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (JO des 12, 13 et 14, p. 6803 et 6841) portant fixation du classement indiciaire des grades et emplois de l'État.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES.

PERSONNELS MILITAIRES.

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts).

Observations.

A) Corps du contrôle général des armées.

  

Contrôleur.

966-1 015 (1)

(1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle.

Contrôleur adjoint.

735-905 (2)

(2) À compter du 1er octobre 1993.

 

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique.

Observations.

B) Officiers.

 

 

Général de division et personnel militaire de rang correspondant

HEC-HED

(1) Échelon spécial attribué dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, lorsque cet échelon est institué par lesdits statuts.

Général de brigade et personnel militaire de rang correspondant

HEB-HEC

Colonel, capitaine de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant

966-HEB

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et personnel militaire de rang correspondant

(966) (1)

(930) (1)

792-879

Commandant, capitaine de corvette et personnel militaire de rang correspondant

653-741

Capitaine, lieutenant de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant

(696) (1)

541-676

Lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe et personnel militaire de rang correspondant

457-556

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe et personnel militaire de rang correspondant

379-455

 

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts).

Observations.

C) Médecins militaires et pharmaciens chimistes militaires.

  

Médecin lieutenant-colonel, médecin en chef de 1re classe, pharmacien chimiste colonel.

905-966-1 015 (1) (2)

(1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle.

(2) Pour les médecins et pharmaciens chimistes qui ne sont pas titulaires de l'un des brevets ou titres visées par le décret 64-1374 du 31 décembre 1964 , cet échelon ne sera attribué que dans la limite de 50 % de l'effectif de ces officiers en suivant l'ordre de la liste d'ancienneté (dispositions du décret no 68-655 du 10 juillet 1968 applicables à compter du 1er juillet 1968).

Médecin lieutenant-colonel, médecin en chef de 2e classe, pharmacien chimiste, lieutenant-colonel.

755-885

Médecin commandant, médecin principal, pharmacien chimiste commandant.

625-735

Médecin capitaine, médecin de 1re classe, pharmacien chimiste capitaine.

500-615

Médecin lieutenant, médecin de 2e classe, pharmacien chimiste lieutenant.

400-430

Médecin sous-lieutenant, médecin de 3e classe, pharmacien chimiste sous-lieutenant.

340

 

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts)

à compter du :

1er janvier 1976.

1er janvier 1977.

(1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle.

bis) Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.

  

Médecin en chef, pharmacien chimiste en chef et vétérinaire biologiste en chef.

(1) 820-1000

835-1015

Médecin principal, pharmacien chimiste principal et vétérinaire biologiste principal.

705-805

735-835

Médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste.

455-695

465-735

 

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts).

Observations.

D) Ingénieurs des corps de direction (corps en extinction).

  

Ingénieur en chef de 1re classe.

966-1015 (1)

(1) La carrière dans ce grade se poursuit hors échelle.

Ingénieur en chef de 2e classe.

852-910

Ingénieur en chef principal.

701-772

Ingénieur de 1re classe.

500-615

Ingénieur de 2e classe.

405-485

Ingénieur de 3e classe.

305

bis) Ingénieurs de l'armement.  

Ingénieur en chef.

750-1015 (2)

(1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle.

Ingénieur principal.

701-852

Ingénieur.

427-750

 

La rubrique E (ingénieurs les travaux des essences) a été supprimée le 28 février 1981 (décret no 81-590 du 18 mai 1981, BOC, p. 2383).

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts) à compter du 1er juin 1997.

Observations.

F) Majors.

 

 

Major

485-585 (612) (1)

(1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.

(2) Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets sont fixées par le ministre de la défense.

(3) L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant susceptible de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires est fixé annuellement par la loi de finances.

(4) Échelon exceptionnel attribué aux adjudants-chefs dans la limite d'un contingent fixé à 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade d'adjudant-chef.

(5) Échelon exceptionnel dans la limite d'un contingent inscrit au budget.

F') Autres sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang professionnels de toutes armes et services à solde mensuelle et militaires de rang correspondant (2).

 

Breveté supérieur (3)

278-547 (560) (4)

Breveté élémentaire (3)

257-400

Certifié (3)

214-355

Gendarme

248-479 (498) (5)

Agent technique des poudres et agent technique des essences

325-539

 

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts).

G) Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

 
Corps des infirmiers principaux : 
Infirmier principal de 1re classe.556-730 (760) (1) (a)
Infirmier principal de 2e classe.460-700 (a)
Corps des directeurs des écoles paramédicales : 
Directeur d'école paramédicale.460-660 (675) (2) (700) (3)
Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux : 
Infirmiers surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs des services médicaux : 
Infirmiers de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des infirmiers anesthésistes surveillants-chefs des services médicaux : 
Infirmiers anesthésiste surveillant-chef des services médicaux :440-660
Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux : 
Puéricultrice surveillante-chef des services médicaux :440-660
Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs : 
Technicien de laboratoire surveillant-chef.440-660
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs : 
Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef.440-660
Corps des masseurs kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux: 
Masseur kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : 
Orthophoniste surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : 
Orthoptiste surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : 
Diététicien surveillant-chef des services médicaux.440-660
Corps des sages-femmes : 
Sage-femme surveillante-chef.514-701
Sage-femme chef d'unité.490-660
Sage-femme.364-625
Corps des infirmiers : 
Infirmier surveillant des services médicaux.422-638
Infirmier de classe supérieure.471-593
Infirmier de classe normale.322-558
Corps des infirmiers de bloc opératoire : 
Infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux.422-638
Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure.471-593
Infirmier de bloc opératoire de classe normale.322-558
Corps des infirmiers anesthésistes : 
Infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux. 422-638
Infirmier anesthésiste de classe supérieure.471-593
Infirmier anesthésiste de classe normale 322-558
Corps des puéricultrices : 
Puéricultrice surveillante des services médicaux.422-638
Puéricultrice de classe supérieure.471-593
Puéricultrice de classe normale.322-558
Corps des masseurs-kinésithérapeutes : 
Masseur kinésithérapeute surveillant des services médicaux.422-638
Masseur kinésithérapeute surveillant de classe supérieure.471-593
Masseur kinésithérapeute surveillant de classe normale.322-558
Corps des orthophonistes : 
Orthophoniste surveillant des services médicaux.422-638
Orthophoniste de classe supérieure.471-593
Orthophoniste de classe normale.322-558
Corps des orthoptistes : 
Orthoptiste surveillant des services médicaux.422-638
Orthoptiste de classe supérieure.471-593
Orthoptiste de classe normale.322-558
Corps des diététiciens : 
Diététicien surveillant des services médicaux.422-638
Diététicien de classe supérieure.471-593
Diététicien surveillant de classe normale.322-558
Corps des techniciens de laboratoire : 
Technicien de laboratoire surveillant.422-638
Technicien de laboratoire de classe supérieure.471-593
Technicien de laboratoire de classe normale.322-558
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale : 
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de laboratoire surveillant.422-638
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure.471-593
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale.322-558
Corps des préparateurs en pharmacie : 
Préparateur en pharmacie de classe normale.303-544 (560) (579) (4) (b)
Corps des aides de pharmacie : 
Aide de pharmacie de classe supérieure.Échelle 3
Aide de pharmacie de classe normale.Échelle 2
Corps des aides de laboratoire: 
Aide de laboratoire de classe supérieure.Échelle 3
Aide de laboratoire de classe normale.Échelle 2
Corps des aides-soignants : 
Aide-soignant de classe exceptionnel.Échelle 5
Aide-soignant de classe supérieure.Échelle 4
Aide-soignant de classe normale.Échelle 3
Corps des secrétaires médicaux : 
Secrétaire médical de classe exceptionnelle (grade provisoire).384-579
Secrétaire médical de classe supérieure (grade provisoire).418-533
Secrétaire médical de classe normale (grade provisoire).298-474
Secrétaire médical de classe exceptionnelle.425-612 (b)
Secrétaire médical de classe supérieure.384-579 (c)
Secrétaire médical de classe normale.298-544 (c)
Cadre des aides préparateurs en pharmacie (5) : 
Aide préparateur en pharmacie.Échelle 5
Cadre des aides d'électroradiologie (5) : 
Aide d'électroradiologie de classe supérieure.Échelle 3
Aide d'électroradiologie de classe normale.Échelle 2
Cadre des secrétaires adjoints (5) : 
Secrétaire adjoint.Échelle 4
Cadre des secrétaires (5) : 
Secrétaire.Échelle 5

(1) Échelon réservé aux agents en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe.

(2) Échelon fonctionnel réservé au directeur d'école paramédicale comptant de 80 à 200 élèves et accessible dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

(3) Échelon fonctionnel réservé au directeur d'école paramédicale comptant plus de 200 élèves et accessible dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

(4) Les échelons exceptionnels sont accessibles dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

(5) Cadre d'extinction.

(a) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1993.

(b) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1994.

(c) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1996.

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Grades ou emplois.

Classement hiérarchique (indices bruts).

À compter du :

Observations.

1er août 1990.

1er août 1991.

1er août 1992.

1er août 1993.

1er août 1997.

X. Brigade de sapeurs-pompiers.

Le classement hiérarchique des majors de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est identique à celui des majors de l'armée de terre.

    

Sous-officier à solde mensuelle.

  

294-515

Le classement hiérarchique des sous-officiers à solde mensuelle de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est identique à celui des sous-officiers à solde mensuelle classés à l'échelle de solde no 4 de l'armée de terre.

  
     

294-378

 
     

290-347

 
 

Notes

    5Voir les indices nouveaux figurant au tableau de correspondance A annexé au décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982.6Voir pour les indices supérieurs, l'arrêté du 29 août 1957.