DÉCRET N° 48-1108 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.
Du 10 juillet 1948NOR
Nota.
Tous les autres textes modifient les tableaux annexés au présent décret.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires (3) ;
Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires (4) ;
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaire de l'État affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret (5).
Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800 (6).
Art. 2.
Pour les fonctionnaires civils visés à l'article premier de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit (2) :
catégorie A : 225-800 (5) ;
catégorie B: 185-360 ;
catégorie C : 130-250 ;
catégorie D : 100-185.
Art. 3.
Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, e peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 11-10-1974.)
Les personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
Art. 5.
(Complété : décret du 14-4-1949.)
Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne pourront être appliquées qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons;
À titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa premier du présent article.
Art. 6.
La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 24-7-1995.)
Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Art. 8.
Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.
Art. 9.
Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'État, est abrogé.
Art. 10.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Contenu.
SCHUMAN
EXTRAITS (en ce qui concerne les personnels militaires et assimilés) des tableaux annexés au décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (JO des 12, 13 et 14, p. 6803 et 6841) portant fixation du classement indiciaire des grades et emplois de l'État.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES.
PERSONNELS MILITAIRES.
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts). | Observations. |
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A) Corps du contrôle général des armées. | ||
Contrôleur. | 966-1 015 (1) | (1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle. |
Contrôleur adjoint. | 735-905 (2) | (2) À compter du 1er octobre 1993. |
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique. | Observations. |
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B) Officiers. |
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Général de division et personnel militaire de rang correspondant | HEC-HED | (1) Échelon spécial attribué dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps, lorsque cet échelon est institué par lesdits statuts. |
Général de brigade et personnel militaire de rang correspondant | HEB-HEC | |
Colonel, capitaine de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant | 966-HEB | |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate et personnel militaire de rang correspondant | (966) (1) (930) (1) 792-879 | |
Commandant, capitaine de corvette et personnel militaire de rang correspondant | 653-741 | |
Capitaine, lieutenant de vaisseau et personnel militaire de rang correspondant | (696) (1) 541-676 | |
Lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe et personnel militaire de rang correspondant | 457-556 | |
Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe et personnel militaire de rang correspondant | 379-455 |
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts). | Observations. |
---|---|---|
C) Médecins militaires et pharmaciens chimistes militaires. | ||
Médecin lieutenant-colonel, médecin en chef de 1re classe, pharmacien chimiste colonel. | 905-966-1 015 (1) (2) | (1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle. (2) Pour les médecins et pharmaciens chimistes qui ne sont pas titulaires de l'un des brevets ou titres visées par le décret 64-1374 du 31 décembre 1964 , cet échelon ne sera attribué que dans la limite de 50 % de l'effectif de ces officiers en suivant l'ordre de la liste d'ancienneté (dispositions du décret no 68-655 du 10 juillet 1968 applicables à compter du 1er juillet 1968). |
Médecin lieutenant-colonel, médecin en chef de 2e classe, pharmacien chimiste, lieutenant-colonel. | 755-885 | |
Médecin commandant, médecin principal, pharmacien chimiste commandant. | 625-735 | |
Médecin capitaine, médecin de 1re classe, pharmacien chimiste capitaine. | 500-615 | |
Médecin lieutenant, médecin de 2e classe, pharmacien chimiste lieutenant. | 400-430 | |
Médecin sous-lieutenant, médecin de 3e classe, pharmacien chimiste sous-lieutenant. | 340 |
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts) à compter du : | |
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1er janvier 1976. | 1er janvier 1977. | |
(1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle. | ||
C bis) Médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées. | ||
Médecin en chef, pharmacien chimiste en chef et vétérinaire biologiste en chef. | (1) 820-1000 | 835-1015 |
Médecin principal, pharmacien chimiste principal et vétérinaire biologiste principal. | 705-805 | 735-835 |
Médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste. | 455-695 | 465-735 |
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts). | Observations. |
---|---|---|
D) Ingénieurs des corps de direction (corps en extinction). | ||
Ingénieur en chef de 1re classe. | 966-1015 (1) | (1) La carrière dans ce grade se poursuit hors échelle. |
Ingénieur en chef de 2e classe. | 852-910 | |
Ingénieur en chef principal. | 701-772 | |
Ingénieur de 1re classe. | 500-615 | |
Ingénieur de 2e classe. | 405-485 | |
Ingénieur de 3e classe. | 305 | |
D bis) Ingénieurs de l'armement. | ||
Ingénieur en chef. | 750-1015 (2) | (1) La carrière dans cet emploi se poursuit hors échelle. |
Ingénieur principal. | 701-852 | |
Ingénieur. | 427-750 |
La rubrique E (ingénieurs les travaux des essences) a été supprimée le 28 février 1981 (décret no 81-590 du 18 mai 1981, BOC, p. 2383).
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts) à compter du 1er juin 1997. | Observations. |
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F) Majors. |
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Major | 485-585 (612) (1) | (1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade. (2) Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets sont fixées par le ministre de la défense. (3) L'effectif des militaires à solde mensuelle et des personnels militaires de rang correspondant susceptible de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires est fixé annuellement par la loi de finances. (4) Échelon exceptionnel attribué aux adjudants-chefs dans la limite d'un contingent fixé à 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du grade d'adjudant-chef. (5) Échelon exceptionnel dans la limite d'un contingent inscrit au budget. |
F') Autres sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang professionnels de toutes armes et services à solde mensuelle et militaires de rang correspondant (2). |
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Breveté supérieur (3) | 278-547 (560) (4) | |
Breveté élémentaire (3) | 257-400 | |
Certifié (3) | 214-355 | |
Gendarme | 248-479 (498) (5) | |
Agent technique des poudres et agent technique des essences | 325-539 |
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts). |
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G) Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. | |
Corps des infirmiers principaux : | |
Infirmier principal de 1re classe. | 556-730 (760) (1) (a) |
Infirmier principal de 2e classe. | 460-700 (a) |
Corps des directeurs des écoles paramédicales : | |
Directeur d'école paramédicale. | 460-660 (675) (2) (700) (3) |
Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux : | |
Infirmiers surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs des services médicaux : | |
Infirmiers de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des infirmiers anesthésistes surveillants-chefs des services médicaux : | |
Infirmiers anesthésiste surveillant-chef des services médicaux : | 440-660 |
Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux : | |
Puéricultrice surveillante-chef des services médicaux : | 440-660 |
Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs : | |
Technicien de laboratoire surveillant-chef. | 440-660 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs : | |
Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef. | 440-660 |
Corps des masseurs kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux: | |
Masseur kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : | |
Orthophoniste surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : | |
Orthoptiste surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : | |
Diététicien surveillant-chef des services médicaux. | 440-660 |
Corps des sages-femmes : | |
Sage-femme surveillante-chef. | 514-701 |
Sage-femme chef d'unité. | 490-660 |
Sage-femme. | 364-625 |
Corps des infirmiers : | |
Infirmier surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Infirmier de classe supérieure. | 471-593 |
Infirmier de classe normale. | 322-558 |
Corps des infirmiers de bloc opératoire : | |
Infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Infirmier de bloc opératoire de classe supérieure. | 471-593 |
Infirmier de bloc opératoire de classe normale. | 322-558 |
Corps des infirmiers anesthésistes : | |
Infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Infirmier anesthésiste de classe supérieure. | 471-593 |
Infirmier anesthésiste de classe normale | 322-558 |
Corps des puéricultrices : | |
Puéricultrice surveillante des services médicaux. | 422-638 |
Puéricultrice de classe supérieure. | 471-593 |
Puéricultrice de classe normale. | 322-558 |
Corps des masseurs-kinésithérapeutes : | |
Masseur kinésithérapeute surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Masseur kinésithérapeute surveillant de classe supérieure. | 471-593 |
Masseur kinésithérapeute surveillant de classe normale. | 322-558 |
Corps des orthophonistes : | |
Orthophoniste surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Orthophoniste de classe supérieure. | 471-593 |
Orthophoniste de classe normale. | 322-558 |
Corps des orthoptistes : | |
Orthoptiste surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Orthoptiste de classe supérieure. | 471-593 |
Orthoptiste de classe normale. | 322-558 |
Corps des diététiciens : | |
Diététicien surveillant des services médicaux. | 422-638 |
Diététicien de classe supérieure. | 471-593 |
Diététicien surveillant de classe normale. | 322-558 |
Corps des techniciens de laboratoire : | |
Technicien de laboratoire surveillant. | 422-638 |
Technicien de laboratoire de classe supérieure. | 471-593 |
Technicien de laboratoire de classe normale. | 322-558 |
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale : | |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de laboratoire surveillant. | 422-638 |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure. | 471-593 |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale. | 322-558 |
Corps des préparateurs en pharmacie : | |
Préparateur en pharmacie de classe normale. | 303-544 (560) (579) (4) (b) |
Corps des aides de pharmacie : | |
Aide de pharmacie de classe supérieure. | Échelle 3 |
Aide de pharmacie de classe normale. | Échelle 2 |
Corps des aides de laboratoire: | |
Aide de laboratoire de classe supérieure. | Échelle 3 |
Aide de laboratoire de classe normale. | Échelle 2 |
Corps des aides-soignants : | |
Aide-soignant de classe exceptionnel. | Échelle 5 |
Aide-soignant de classe supérieure. | Échelle 4 |
Aide-soignant de classe normale. | Échelle 3 |
Corps des secrétaires médicaux : | |
Secrétaire médical de classe exceptionnelle (grade provisoire). | 384-579 |
Secrétaire médical de classe supérieure (grade provisoire). | 418-533 |
Secrétaire médical de classe normale (grade provisoire). | 298-474 |
Secrétaire médical de classe exceptionnelle. | 425-612 (b) |
Secrétaire médical de classe supérieure. | 384-579 (c) |
Secrétaire médical de classe normale. | 298-544 (c) |
Cadre des aides préparateurs en pharmacie (5) : | |
Aide préparateur en pharmacie. | Échelle 5 |
Cadre des aides d'électroradiologie (5) : | |
Aide d'électroradiologie de classe supérieure. | Échelle 3 |
Aide d'électroradiologie de classe normale. | Échelle 2 |
Cadre des secrétaires adjoints (5) : | |
Secrétaire adjoint. | Échelle 4 |
Cadre des secrétaires (5) : | |
Secrétaire. | Échelle 5 |
(1) Échelon réservé aux agents en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe. (2) Échelon fonctionnel réservé au directeur d'école paramédicale comptant de 80 à 200 élèves et accessible dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière. (3) Échelon fonctionnel réservé au directeur d'école paramédicale comptant plus de 200 élèves et accessible dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière. (4) Les échelons exceptionnels sont accessibles dans des conditions analogues à celles prévues pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière. (5) Cadre d'extinction. (a) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1993. (b) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1994. (c) Ces indices prennent effet à compter du 1er août 1996. |
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
Grades ou emplois. | Classement hiérarchique (indices bruts). | |||||
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À compter du : | Observations. | |||||
1er août 1990. | 1er août 1991. | 1er août 1992. | 1er août 1993. | 1er août 1997. | ||
X. Brigade de sapeurs-pompiers. | Le classement hiérarchique des majors de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est identique à celui des majors de l'armée de terre. | |||||
Sous-officier à solde mensuelle. | 294-515 | Le classement hiérarchique des sous-officiers à solde mensuelle de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est identique à celui des sous-officiers à solde mensuelle classés à l'échelle de solde no 4 de l'armée de terre. | ||||
294-378 | ||||||
290-347 |