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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2007-344 modifiant le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires.

Du 14 mars 2007
NOR D E F P 0 7 0 0 2 8 1 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires.

Référence de publication : BOC n°20 du 27/8/2007

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 314-11 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires,

Décrète :

Art. 1er.

 L'article 3 du décret du 15 juillet 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.  I.  Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

  1. Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
  2. Reconnaître des actes méritoires ;
  3. Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
II. Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus, qui peut être attribué au retour à la vie civile des militaires. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
III. Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.
IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense. »

Art. 2.

 Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2007.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.