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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 165546/DEF/DGA/DRH relative à la notation des militaires de l'armement.

Du 18 juillet 2002
NOR D E F A 0 2 5 1 6 2 6 J

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1. Généralités.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du décret du 31 décembre 1983 de référence f) et de l'arrêté du 15 mars 1985 de référence h) aux officiers des corps militaires de l'armement en position d'activité, en service à la délégation générale pour l'armement (DGA) ou mis à disposition auprès d'organismes qui lui sont extérieurs, et aux officiers placés en position de service détaché.

1.1. Principes de base.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi de référence a), les officiers des corps militaires de l'armement sont notés une fois par an.

La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique. Elle prend en compte les qualités morales, intellectuelles et professionnelles de l'officier noté, son aptitude physique, sa manière de servir et sa capacité à tenir, dans l'immédiat et ultérieurement, des emplois de niveau plus élevé.

La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

La fiche individuelle d'évaluation (FIE) figurant en annexe est le support formalisé de la notation de chaque officier.

Chaque officier est donc évalué par :

  • un premier notateur qui prend l'avis d'une autorité d'emploi dans le cas où il n'exercerait pas lui-même ce rôle ;

  • un deuxième notateur (éventuellement) ;

  • un notateur en dernier ressort.

Le nombre de notations, hors appréciations éventuelles de l'autorité d'emploi, est donc limité à trois.

La chaîne de notation dont relève l'officier noté est déterminée par référence à l'affectation au 1er janvier de l'année de notation.

1.2. Période de référence.

La notation relative à une année déterminée couvre la période s'étendant du 2 juillet de l'année précédente inclus au 1er juillet de l'année de notation inclus.

1.3. Communication de la notation.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi de référence a), les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

  Première notation.

Au cours d'un entretien de notation, le premier notateur fait connaître à l'officier noté son appréciation sur sa manière de servir et sur la tenue des objectifs qui lui ont été fixés, ses jugements et avis, ainsi que les niveaux de valeur et la note chiffrée portés sur la FIE et, le cas échéant, les appréciations de l'autorité d'emploi figurant sur la FIE ou sur une fiche intercalaire.

A la fin de ce premier entretien, l'officier noté date et émarge la FIE à l'emplacement prévu à cet effet. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs à compter de cette communication pour formuler ses observations sur la FIE.

  Notation définitive.

Lorsqu'elles ont été arrêtées par l'autorité notant en dernier ressort, la note finale et les appréciations constituent la notation définitive.

Sa communication est opérée :

  • au plus tard avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si l'officier ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date de début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir dans le cas contraire. Cette date est fixée chaque année par la direction des ressources humaines.

La communication de la notation définitive consiste en une lecture par l'intéressé(e) des appréciations et notes. Elle est faite par l'autorité hiérarchique ou par son délégué (officier chargé du personnel par exemple). Lorsque l'autorité d'emploi de l'intéressé(e) est extérieure à sa hiérarchie, la communication peut être faite par cette autorité d'emploi.

Enfin, l'officier noté atteste que la communication de sa notation définitive lui a été faite en datant et signant la FIE à l'emplacement réservé à cet effet.

2. Modalités de la notation.

2.1. Définition des niveaux de valeur.

Les niveaux de valeur sont définis par l'analyse de vingt traits de la personnalité, chacun d'eux faisant l'objet d'une évaluation à trois niveaux : niveau à développer [à mentionner dans la colonne (a)], niveau moyen (sans mention) et niveau confirmé [à mentionner dans la colonne (b)].

2.2. Définition de la notation chiffrée.

Les notes chiffrées se répartissent en quatre catégories numérotées de 1 à 4 dans le sens des appréciations décroissantes.

Le classement dans une des catégories 2, 3 ou 4 est complété de l'indice +, 0 ou - (par ordre de valeur décroissante) selon que l'officier en cause est considéré comme de valeur supérieure, moyenne ou inférieure dans cette catégorie.

L'ensemble de ces indications constitue la note chiffrée qui peut donc prendre l'une des dix valeurs suivantes :

1, 2+, 20, 2-, 3+, 30, 3-, 4+, 40, 4-.

2.3. Règles d'harmonisation.

La circulaire annuelle relative à la notation définit les règles d'harmonisation à respecter par les derniers notateurs.

Ces règles prennent notamment en compte, pour chaque officier, l'ancienneté dans son grade, qui est décomptée comme suit :

  • a).  Pour un officier recruté au premier grade d'un corps : à partir de l'année de prise de rang, éventuellement corrigée des bonifications d'ancienneté accordées à certains recrutements.

  • b).  Pour un officier promu :

    • à partir de l'année de promotion, si l'avancement se fait à l'ancienneté ;

    • à partir de l'année d'inscription au tableau, si l'avancement se fait au choix.

  • c).  Pour un officier recruté dans un corps à un grade supérieur au premier grade : dans les mêmes conditions que le dernier officier promu qui le précède dans la liste d'ancienneté.

2.4. Points de barème.

Pour la définition et l'application de règles statistiques ou pour faciliter les travaux utilisant la notation chiffrée, il est utile de faire correspondre chaque note chiffrée à un nombre de point de barème :

Note chiffrée.

1

2+

2o

2-

3+

3o

3-

4+

4o

4-

Points de barème.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

 

3. Définition et attributions des différents notateurs.

3.1. Premier notateur.

Le premier notateur doit se situer suffisamment près de l'officier noté pour le connaître personnellement. Il est ainsi bien placé pour établir, sur des observations concrètes et nombreuses, l'appréciation du comportement en service de l'officier noté et sa capacité à progresser.

Cette appréciation doit être faite par rapport :

  • au poste occupé, au regard notamment de la réalisation récente des objectifs assignés mais aussi de la capacité à réaliser des objectifs plus ambitieux dans l'avenir ;

  • à d'autres officiers du même grade placés sous ses ordres ou, le cas échéant, ceux du deuxième notateur.

Pour cela, le premier notateur attribue des niveaux de valeur tels que définis au point 2.1, une note chiffrée telle que définie au paragraphe 2.2 tout en respectant les conditions fixées par la circulaire annuelle relative à la notation et donne un jugement d'ensemble sur sa manière de servir pendant la période de référence.

Cette notation n'est toutefois qu'une mesure préparatoire de la notation établie par l'autorité notant en dernier ressort. Seule cette dernière est à même, compte tenu de sa connaissance d'ensemble de la population de référence, de classer entre eux les officiers dans les conditions prévues au point 3.3.

  Autorité d'emploi.

Dans certains cas, l'officier noté peut relever d'une autorité d'emploi qui n'est pas son premier notateur. Cette autorité d'emploi est celle qui, bien que ne détenant pas les prérogatives de premier notateur, exerce de manière permanente ou temporaire des attributions de commandement à l'égard du militaire noté.

Les appréciations de l'autorité d'emploi doivent être considérées comme une proposition d'évaluation transmise au premier notateur. Elles sont effectuées sur la fiche intercalaire (modèle figurant en appendice de l'annexe à la présente instruction) jointe à la fiche individuelle d'évaluation ou, à défaut, sur la FIE directement.

3.2. Deuxième notateur.

Le deuxième notateur est, le cas échéant, soit le directeur d'établissement, soit le chef de service, soit le sous-directeur.

3.3. Autorités notant en dernier ressort.

Le notateur en dernier ressort qui a sous ses ordres une population d'officiers plus nombreuse est à même d'opérer un classement relatif de l'officier au regard de la qualité des services rendus. Il confirme ou infirme les appréciations portées par le premier notateur, et éventuellement par le deuxième notateur, et attribue une note chiffrée. Cette note traduit l'opinion du notateur en dernier ressort sur la position de l'officier dans la population des officiers du même corps, du même grade et d'ancienneté voisine (en principe de plus ou moins un an).

Le dernier notateur est l'autorité chargée de gérer la carrière du militaire. En conséquence, le militaire noté doit être organiquement placé sous son autorité.

Les autorités notant en dernier ressort sont définies par le tableau suivant :

Autorités notant en dernier ressort.

Désignation des officiers notés.

Directeur du cabinet du ministre de la défense.

Officiers affectés au cabinet du ministre.

Inspecteur général des armées, armement.

Directeur de DCN.

Chef d'état-major des armées.

Officiers affectés à l'état-major des armées.

Chef d'état-major de la marine.

Directeur du service hydrographique et océanographique de la marine.

Directeur central du service de soutien de la flotte.

Délégué général pour l'armement.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur.

Inspecteur de l'armement, chef de l'inspection.

Inspecteurs de l'armement.

Directeur des systèmes de forces et de la prospective.

Directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

Directeur de la coopération et des affaires industrielles.

Directeur des relations internationales.

Directeur des ressources humaines.

Directeur de la gestion et de l'organisation.

Directeur des centres d'expertise et d'essais.

Chef du service de la maintenance aéronautique.

Directeur du centre des hautes études de l'armement.

Chef du département central de la sécurité de défense et de l'information.

Chef du département central d'information et de communication.

Responsable ministériel pour la normalisation.

Secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes.

Officiers affectés au cabinet du délégué général pour l'armement et officiers placés sous ses ordres.

Adjoint au délégué général pour l'armement, directeur .

Officiers affectés au département central de la sécurité de défense et de l'information et au département central d'information et de communication.

Inspecteur de l'armement, chef de l'inspection.

Officiers placés sous leurs ordres.

Directeur des systèmes de forces et de la prospective.

Directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

Directeur de la coopération et des affaires industrielles.

Directeur des relations internationales.

Directeur des ressources humaines.

Directeur de la gestion et de l'organisation.

Directeur des centres d'expertise et d'essais.

Chef du service de la maintenance aéronautique.

Directeur du centre des hautes études de l'armement.

Directeur de DCN.

Directeur du SHOM.

Directeur du SERTIM.

Directeur du commissariat central de la marine.

Inspecteur général des armées, armement.

Officiers affectés auprès de l'inspecteur général des armées, armement.

Vice-président du conseil général de l'armement.

Officiers affectés au conseil général de l'armement.

Directeur chargé des affaires stratégiques.

Officiers affectés à la délégation aux affaires stratégiques.

Inspecteurs de l'armement.

Officiers en position d'activité mis à disposition d'organismes extérieurs à la délégation générale pour l'armement autres que ceux mentionnés précédemment.

Officiers en situation hors budget.

Officiers en position de service détaché auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux.

 

  Cas particuliers.

Les officiers en cours de scolarité sont notés en dernier ressort par le Directeur des ressources humaines.

Les ingénieurs de l'armement de l'option recherche sont notés en dernier ressort par le directeur des ressources humaines dans les conditions définies par l' instruction 01-235898 /DEF/DGA/DRH du 02 novembre 2001 (BOC, p. 5851) relative à la formation des ingénieurs de l'armement par la recherche.

La répartition entre les inspecteurs de l'armement des officiers n'ayant pas d'autorité de fusionnement particulière et qui sont en position d'activité mis à disposition d'organismes extérieurs à la DGA, en situation hors budget ou en position de service détaché, est définie par le délégué général pour l'armement.

4. Officiers placés en service détaché.

4.1. Cas général.

Les officiers placés en service détaché, à l'exception de ceux détachés auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux, sont notés par leur organisme d'emploi selon les règles propres à celui-ci.

L'usage de la FIE est toutefois vivement recommandée aux organismes de détachement.

La procédure de communication des notes et appréciations comportant entretien avec le premier notateur et émargement de l'officier noté est à la charge des organismes d'emploi, qui reçoivent à cet effet de la direction des ressources humaines toutes les informations nécessaires.

L'ensemble de la notation des officiers en service détaché est transmis au ministre de la défense, direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, en respectant les conditions de délais suivantes :

  • au plus tard, avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si l'officier ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

  • avant la date du début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir dans le cas contraire. Cette date est précisée chaque année par la direction des ressources humaines.

4.2. Officiers placés en service détaché auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux.

Ces officiers sont notés par un inspecteur de l'armement au vu d'un rapport comprenant les notes et appréciations de l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi.

Pour ces officiers, le notateur en premier ressort est également le notateur en dernier ressort.

5. Officiers mutés.

5.1. Mutation de l'officier noté.

L'officier muté relève de la chaîne de notation dont dépend l'emploi occupé au 1er janvier de l'année de notation. Les notateurs de cette chaîne sont chargés de l'ensemble de la procédure de notation le concernant, hormis éventuellement la communication de la notation.

5.2. Mutation du notateur.

L'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter, avant son départ, les militaires vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation.

5.3. Communication de la notation.

La notation de l'officier muté est communiquée par son auteur ou, en cas d'impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.

Quand une notation est établie dans les six premiers mois de la période de notation, elle est effectuée sur une fiche intercalaire qui est ensuite jointe à la FIE.

5.4. Autres cas.

Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s'appliquent dans les mêmes conditions au moment de la mise en service détaché et au moment de la réintégration dans les corps.

6. Contestation de la notation.

6.1. Principes.

L'émargement de l'officier noté atteste de la communication des notes mais ne vaut en aucun cas approbation du contenu de la FIE.

En cas de désaccord, seules les procédures décrites aux points 6.2 et 6.3 sont recevables.

En conséquence, le militaire doit signer les documents qui lui sont communiqués. En cas de refus, l'autorité qui lui communique sa notation indique sur la fiche individuelle d'évaluation (FIE), en précisant la date, que le militaire a refusé d'apposer sa signature.

6.2. Notation en premier ressort.

Conformément à l'article 5 du décret de référence f), l'officier noté peut faire des observations sur sa FIE, dans un délai de huit jours francs à compter du premier entretien de notation.

6.3. Notation en dernier ressort.

Conformément à l'article 7 du décret de référence f), l'officier noté qui estime devoir contester sa notation définitive arrêtée par le dernier notateur peut exercer un recours auprès de la Commission instituée par l'article premier du décret de référence g). Ce recours est un préalable obligatoire à tout recours contentieux éventuel.

La saisine de la commission, obligatoirement accompagnée d'une copie de la notation contestée, se fait par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission (commission des recours, 00450 Armées, case 25).

A compter du jour de réception du recours, la commission dispose d'un délai de quatre mois pour instruire le dossier et formuler un avis sur le dossier. Cet avis permet au ministre de la défense de prendre sa décision sans pour autant être lié par celui-ci. L'absence de toute décision à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.

Dès que la commission a reçu le recours, elle en adresse une copie au délégué général pour l'armement et à l'autorité qui a pris la décision contestée. A ce stade, les autorités concernées ont la faculté de maintenir ou de revenir sur leur décision.

7. Dispositions diverses.

L' instruction 01-62315 /DEF/DGA/DRH du 03 avril 2001 relative à la notation des militaires de l'armement est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

Yves GLEIZES.

Annexe

Annexe. Fiche individuelle d'évaluation.

Appendice. Fiche intercalaire

Figure 2. Fiche intercalaire.

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