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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2007-536 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer.

Du 10 avril 2007
NOR D E F D 0 7 0 0 3 9 0 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 (n.i. BO, JO n° 20 septembre 2012, texte n° 9). , Décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 (n.i. BO ; JO n° 55 du 6 mars 2015, texte n° 38).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°23 du 21/9/2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, modifiée par la loi no 96-359 du 29 avril 1996, l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 et la loi n° 2005-371 du 22 avril 2005, notamment ses articles 18 et 23 ;
Vu le décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Modifié par décrets :  n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 et n° 2015-258 du 4 mars 2015

Peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions commises en matière d'immigration par mer mentionnées à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée :

1° Les officiers de la marine nationale nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'État, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les contrôleurs des affaires maritimes ;

2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou sur un bâtiment de l'État, les officiers de la marine nationale brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires des armées ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance en mer.

NOTA :

Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention « contrôleur des affaires maritimes » spécialité navigation et sécurité et spécialité pêches, cultures marines et environnement est remplacée par la mention « technicien supérieur du développement durable ».

Art. 2.

 

L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée.

Art. 3.

 

Le présent décret est applicable dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et- Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 4.

 

La ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

 
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.