ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
Abrogé le 09 novembre 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Du 04 janvier 2003NOR D E F P 0 3 0 1 0 2 7 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;
Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 10 et 11 ;
Vu l' arrêté du 25 octobre 1977 (BOC, p. 3823) modifié relatif aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
Vu l' arrêté du 20 février 1978 modifié fixant les modalités d'organisation du concours pour l'admission à l'école de formation des élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement parmi les sous-officiers, les aspirants et les officiers de réserve en situation d'activité des armées et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense ;
Vu l' arrêté du 08 mars 1978 (BOC, p. 1709) modifié relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées parmi les sous-officiers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère chargé des armées ;
Vu l' arrêté du 02 juillet 1990 (BOC, p. 2671), modifié par les arrêtés du 14 août 1990, du 27 août 1993 et du 9 août 1996, relatif au concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine parmi les sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les aspirants et officiers de réserve en situation d'activité et les fonctionnaires ou agents contractuels du ministère de la défense ;
Vu l' arrêté du 20 juillet 2001 (BOC, p. 4595) relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière et sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie ;
Vu l' arrêté du 27 mai 2002 (BOC, p. 3888) relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES),
ARRÊTE :
Art. Premier.
Les candidats aux concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent :
1. Être reconnus aptes à servir et à faire campagne sans restriction ;
2. Présenter le profil médical minimum suivant :
S Y G Y C O P 3 2 3 5 4 3 2 3. Ne pas être définitivement exemptés de sport.
Art. 2.
Les candidats aux concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doivent, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1. Présenter le profil médical suivant :
S Y G Y C O P 3 3 3 5 4 3 2 2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;
coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 ;
absence de bégaiement prononcé ;
bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.
Art. 3.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de l'armement, en application de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité, sont fixées comme suit :
S | Y | G | Y | C | O | P |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Art. 4.
1. Une dérogation aux conditions fixées aux articles premier à 3 du présent arrêté peut être accordée par le ministre de la défense au personnel militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et é faire campagne et au profil médical requis.
2. L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement, constaté postérieurement aux épreuves d'admission des concours mentionnés aux articles premier à 3, suspend les effets de cette admission jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.
Art. 5.
Les conditions fixées aux articles premier à 4 du présent arrêté doivent être réunies et sont vérifiées à l'arrivée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif pour laquelle le candidat ou la candidate a postulé.
Art. 6.
Les sigles SIGYCOP et leur cotation, les dispositions communes et les dispositions particulières relatives au profil physique et médical, pour le recrutement du personnel militaire masculin et féminin, sont précisés par les instructions en vigueur du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service.
Art. 7.
I. Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. »
II. L'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :
remplir les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 2003 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
être habilités confidentiel défense. »
Art. 8.
Sont abrogés :
l'arrêté du 29 septembre 1977 fixant les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de la marine ;
l'arrêté du 24 janvier 1983, modifié par l'arrêté du 27 janvier 1989, fixant les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de l'armement ;
l'arrêté du 28 décembre 1989 définissant pour le service de santé des armées les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.
Art. 9.
Le présent arrêté est applicable au recrutement par concours des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale à compter du 1er septembre 2003, date à laquelle est abrogé l'arrêté du 19 juin 2001 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans les corps des officiers de gendarmerie.
Art. 10.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour le recrutement des officiers en 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS.