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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

Du 28 mars 1928
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi du 17 juin 1931 (BO/G, p. 1946). , Loi du 16 mars 1932 (BO/G, p. 724). , Loi du 17 mars 1932 (BO/G, p. 736). , Loi du 31 mars 1932[art. 94 de la loi de finances (BO/G, p. 916)]. , Loi du 28 février 1933[art. 88 de la loi de finances (BO/G, p. 510)]. , Décret n° 65-265 du 2 avril 1965 [art. 3 (BOC/G, p. 175)]. , Loi n° 65-476 du 24 juin 1965 [art. 10-1 (BOC/G, p. 664)]. , Loi N° 67-1102 du 20 décembre 1967 relative aux troupes de marine et à l'administration de l'armée dans les départements et territoires d'outre-mer.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510.2.1.1., 111.2.1.

Référence de publication :  BO/G, p. 1288.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition générale de l'armée active métropolitaine.

Art. 1er.

Le personnel de l'armée (1) active métropolitaine (2) se compose :

  • 1. Du personnel des corps de troupe de toutes armes, savoir :

    • l'infanterie… (3) ;

    • la cavalerie (4) ;

    • l'artillerie ;

    • le génie ;

    • (3) ;

    • le train.

  • 2. Du corps des officiers généraux.

  • 3. Des services généraux de l'armée, savoir : (3)

  • 4. Du personnel des états-majors particuliers, des armes et du personnel des services particuliers, savoir :

    • les états-majors particuliers de l'infanterie, de la cavalerie (4), de l'artillerie, du génie,… (3) et du train ;

    • (3) ;

    • le service du génie ;

    • (3) ;

    • le service de l'intendance militaire (5) ;

    • (3) ;

    • le service du recrutement (6) ;

    • (3) ;

    • les écoles militaires ;

    • (3) ;

    • le personnel de la préparation militaire ;

    • les missions à l'étranger.

  • 5. De la gendarmerie (7).

Art. 2.

La répartition des corps de troupe et leur groupement, en temps de paix, sont réglés, conformément aux dispositions des articles 7, 15, 16, 18, 19, 20, 38 et 39 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée (8).

Les éléments endivisionnés constituent :

  • des divisions d'infanterie ;

  • des divisions de cavalerie (9) ;

  • (3).

Art. 3.

  • a).  Les divisions d'infanterie prévues par la loi du 13 juillet 1927 (10), au titre des forces du territoire, sont au nombre de vingt (2).

    Le nombre de divisions de cavalerie (9) est fixé à trois (2), il peut être augmenté par décret.

  • b).   (3);

  • c).  (3).

Art. 4.

Le nombre et la composition des cadres en service actif permanent sur le pied de paix, ainsi que l'effectif normal en simples soldats des corps de troupe et unités des différentes armes en temps de paix, sont fixés par la présente loi (11).

Ils servent de base aux évaluations budgétaires et ne peuvent être modifiés que par une loi organique (12) indépendante des lois de finances.

Les hommes qui, aux termes de la loi sur le recrutement de l'armée (13), doivent être appelés sous les drapeaux pour des exercices et manœuvres, ne sont pas compris dans les effectifs normaux ci-dessus spécifiés.

Ne sont pas compris non plus dans les cadres fixés par la présente loi les élèves officiers de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers provenant des élèves officiers de réserve et terminant leurs obligations d'activité.

.................... 

(3)

Niveau-Titre TITRE II. Troupes coloniales.

Art. 5.

.................... 

(14)

Niveau-Titre TITRE III. Corps de troupe de l'armée métropolitaine.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Infanterie.

Art. 6 (15).

Les troupes d'infanterie sont constituées par :

  • … régiments d'infanterie à … bataillons (2) de … compagnies ;

  • (16) ;

  • … régiments étrangers à un nombre variable de bataillons (2), de compagnies … ;

  • (16) ;

  • (17) ;

  • (18) ;

  • des centres de mobilisation (19) ;

  • (3).

La composition des régiments étrangers, … (16) sont fixés par décret.

Certains corps de troupe désignés par le ministre peuvent comprendre une unité de dépôt. Il pourra être constitué, en outre, des dépôts d'isolés et des unités de transition pour l'entretien des effectifs stationnés sur les théâtres extérieurs.

Art. 7.

La composition, sur le pied de paix, des cadres et effectifs des corps de troupe et formations visés à l'article précédent est déterminée par les tableaux de la série A, annexés à la présente loi (20).

Certains corps de troupe peuvent comporter des unités-cadres.

Chapitre CHAPITRE II. Cavalerie.

Article 8 (15).

Les troupes de cavalerie (4) sont constituées par :

  • … régiments… à… escadrons ;

  • (3) ;

  • un régiment étranger à un nombre variable d'escadrons ;

  • (3) ;

  • des centres de mobilisation (19) ;

  • (3)

La composition … (3), du régiment étranger,… (3) sont fixés par décret.

Certains corps de troupe désignés par le ministre peuvent comprendre une unité de dépôt.

Art. 9.

La composition, sur le pied de paix, des cadres et effectifs des corps de troupe et formations visés à l'article précédent est déterminée par les tableaux de la série B, annexés à la présente loi (20).

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE III. Artillerie.

Article 10 (15).

Les troupes d'artillerie sont constituées par :

  • … régiments d'artillerie divisionnaire comprenant… batteries… ;

  • (3) ;

  • … régiments d'artillerie tractée… ;

  • des régiments d'artillerie de défense contre aéronefs (21) à un nombre variable… de batteries d'artillerie anti-aérienne… ;

  • (3) ;

  • … régiments d'artillerie de montagne à… batteries ;

  • (3) ;

  • des centres de mobilisation (19) ;

  • (3).

Certains corps de troupe désignés par le ministre de la guerre (22) peuvent comprendre une unité de dépôt.

Art. 11.

La composition, sur le pied de paix, des cadres et effectifs des corps de troupe et formations visés à l'article précédent est déterminée par les tableaux de la série C, annexés à la présente loi (20).

Certains corps de troupe peuvent comprendre des unités-cadres. Le nombre des régiments des différentes subdivisions d'arme ainsi que le mode de traction et, dans ce cas, la composition des unités qui les constituent, peuvent être modifiés par décret.

Chapitre CHAPITRE IV. Génie.

Article 12 (15).

Les troupes du génie sont constituées par :

  • (3) ;

  • des centres de mobilisation (19) ;

  • (3).

Les régiments comprennent un nombre variable de bataillons, les bataillons comprennent un nombre variable de compagnies.

.................... 

(3).

La répartition des compagnies entre les bataillons et celle des bataillons entre les régiments sont fixées par le ministre de la guerre (22).

Certaines compagnies enrégimentées peuvent, par décret, être constituées en unités formant corps ou groupées en bataillons formant corps ou, enfin, réduites à l'état d'unités-cadres.

Certains corps de troupe, désignés par le ministre de la guerre (22), peuvent comprendre une unité de dépôt.

.................... 

(3)

Art. 13.

La composition, sur le pied de paix, des cadres et effectifs des unités visées à l'article précédent est déterminée par les tableaux de la série D, annexés à la présente loi (20).

Chapitre CHAPITRE V. Aéronautique.

Art. s 14 et 15.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE VI. Train.

Art. 16.

Le train comprend :

  • des escadrons… (3) ;

  • (3) ;

  • des centres de mobilisation (19).

Le nombre et la composition des escadrons… sont fixés par décret.

Niveau-Titre TITRE IV. Corps des officiers généraux et services généraux de l'armée métropolitaine.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. État-major de l'armée.

Art. 17.

Le nombre des maréchaux de France est fixé par une loi spéciale.

Article 18 (15).

Le nombre des généraux de division et des officiers généraux des services de grade correspondant faisant partie de la première section est fixé comme suit :

Généraux de division

.................... 

Intendants généraux de 1re classe (23)

.................... 

(3).

Article 19 (15).

Le nombre des généraux de brigade et des officiers généraux des services de grade correspondant faisant partie de la première section est fixé comme suit :

Généraux de brigade

.................... 

Intendants généraux de 2e classe(23)

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE II. Service d'État-m ajor.

Article 20 (15).

Le nombre des officiers brevetés employés dans le service d'état-major,… (3), y compris les officiers du cadre de l'école supérieure de guerre, ne dépasse pas… (3).

Des officiers non brevetés peuvent également être détachés dans le service d'état-major, ils comptent à l'état-major particulier de leur arme.

Article 21 (15).

Le nombre des sous-officiers… (3) est fixé par décret. Leur répartition entre les divers états-majors est effectuée par le ministre de la guerre (22).

Art. 22.

.................... 

(24).

Chapitre CHAPITRE III. Corps du contrôle de l'administration de l'armée.

Art. 23.

.................... 

(25).

Niveau-Titre TITRE V. États-majors et services particuliers de l'armée métropolitaine.

Chapitre CHAPITRE PREMIER.

Art. 24.

Les états-majors particuliers des différentes armes comprennent les officiers sans troupe qui sont affectés à un emploi permanent destiné à assurer les services généraux de l'armée et les employés militaires.

Art. 25.

Les effectifs de l'état-major particulier de l'infanterie sont fixés par les tableaux de la série A, annexés à la présente loi (20).

Art. 26.

Les effectifs de l'état-major particulier de la cavalerie (4) sont fixés par les tableaux de la série B, annexés à la présente loi (20).

Art. 27.

Les effectifs de l'état-major particulier de l'artillerie sont fixés par les tableaux de la série C, annexés à la présente loi (20).

Art. 28.

Les effectifs de l'état-major particulier du génie sont fixés par les tableaux de la série D, annexés à la présente loi (20).

Art. 29.

.................... 

(26).

Art. 30.

Les effectifs de l'état-major particulier du train sont fixés par décret.

Chapitre CHAPITRE II. Service de l'intendance militaire.

Art. s 31 à 33.

.................... 

(27).

Chapitre CHAPITRE III. Service de santé militaire.

Art. s 34 à 36.

.................... 

(28).

Chapitre CHAPITRE IV. Service vétérinaire.

Art. 37.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE V. Interpretes militaires.

Art. 38.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE VI. Service de recrutement.

Art. 39.

.................... 

(29).

Le nombre et la répartition de ces officiers ainsi que la répartition et la catégorie des bureaux de recrutement (6) sont fixés par décret.

Art. 40.

Le nombre des sous-officiers… (3) est fixé par décret.

Leur répartition est effectuée par le ministre de la guerre (6).

Art. 41.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE VII. Service des remontés de l'Afrique du Nord et du Levant.

Art. 42.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE VIII. Service géographique.

Art. 43.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE IX. Service de la justice militaire.

Art. 44.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE X. Écoles militaires.

Art. 45.

Les écoles de l'armée de terre sont :

  • 1.  (3) ;

    Écoles militaires préparatoires (30)… (3) ;

    Prytanée militaire.

  • 2. Les écoles de formation :

    • a).  …(3) ;

    • b).  École des sous-officiers élèves officiers (31) ;

      .................... 

      (3) ;

    École spéciale militaire ;

    .................... 

    (3).

  • 3. Les écoles d'application :

    • Une par arme ou, éventuellement, par subdivision d'arme ;

    • Une pour la gendarmerie, à l'usage des candidats officiers de gendarmerie ;

    • Une pour le service de santé militaire, …(3).

    • Des décrets spéciaux fixeront les conditions d'entrée dans les écoles d'application des officiers élèves à leur sortie des écoles de formation.

  • 4. Les écoles de perfectionnement et de spécialités :

    • a).  … (3) ;

    • b).  Écoles de spécialités … (3) ;

    • c).  Écoles (32) de perfectionnement des officiers de réserve [organisées par région …(3)].

  • 5. Les écoles d'enseignement militaire supérieur :

    • a).  Ecole supérieure de l'intendance (33) ;

    • b).  … (3) ;

    • c).  Ecole supérieure de guerre ;

    • d).  Centre des hautes études militaires et centres d'études tactiques d'artillerie et du génie.

Les officiers de toutes armes détachés dans les différentes écoles énumérées ci-dessus comptent en principe, à l'état-major particulier de leur arme… (3) ; les officiers des services comptent dans le cadre constitutif de leur service ; les sous-officiers et hommes de troupe (34) de toutes armes et des services comptent en dehors des cadres des corps de troupe ou formations des services.

La composition du personnel des différentes écoles est fixée par décret.

Chapitre CHAPITRE XI. Services spéciaux de l'Afrique du Nord et du Levant. Formations auxilliaires de l'Afrique du Nord.

Art. s 46 et 47.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE XII. Missions à l'étranger.

Art. 48.

.................... 

(3).

Le nombre des officiers en mission à l'étranger est également fixé chaque année par décret.

.................... 

(3).

Chapitre CHAPITRE XIII. Personnel de la préparation militaire.

Art. 49.

Les cadres affectés au service de la préparation militaire sont prélevés sur l'ensemble des armes, les officiers sont comptés dans les états-majors particuliers des armes, les sous-officiers et hommes de troupe (34) sont rattachés à des corps de troupe ; ils comptent en surnombre à l'effectif de ces corps.

L'importance des cadres ainsi affectés est fixée par le ministre suivant les besoins.

En aucun cas, les officiers ne pourront être prélevés sur les corps de troupe ;

.................... 

(3).

Niveau-Titre TITRE VI. Gendarmerie.

Art. 50.

La gendarmerie comprend :

  • un état-major particulier ;

  • la gendarmerie de l'intérieur (2), constituée par les légions de gendarmerie départementale et par des formations de garde républicaine (35) mobile ;

  • … (3) ;

  • la garde républicaine.

.................... 

(3).

Les corps de troupe de la gendarmerie sont constitués conformément aux décrets et règlements actuellement en vigueur.

Les cadres et effectifs de la gendarmerie peuvent être modifiés par décret, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions particulières et transitoires.

Contenu

A) Dispositions particulières.

Art. 51.

Le ministre de la guerre (22) est autorisé à accorder, dans la limite des crédits alloués à cet effet, chaque année, par la loi de finances, des allocations spéciales aux militaires auteurs de travaux remarquables par leur portée scientifique ou leur valeur technique, ainsi qu'aux militaires qu'il jugerait, au moment de leur mise à la retraite, avoir rendu, pendant leur carrière, des services techniques exceptionnels (36).

Art. 52.

.................... 

(37).

Art. 52 bis.

Les dispositions de la présente loi, concernant… (3), le nombre et la composition des régiments étrangers, peuvent être modifiées par décret.

Contenu

B)  Dispositions transitoires.

Art. 53.

Le passage de l'organisation actuelle à l'organisation définie par la présente loi se fera dans les conditions prévues par l'article 49 de la loi du 13 juillet 1927 (10) sur l'organisation générale de l'armée, par des mesures et aménagements appropriés qui maintiendront, en tout temps, la concordance nécessaire entre l'organisation du temps de paix et le plan de mobilisation existant.

Ces aménagements seront entrepris dès la promulgation de la présente loi et poursuivis avec la plus grande diligence, de manière que, précédant la réduction du service actif et en préparant au mieux la réalisation, ils ne soient, en aucun cas, une raison spéciale de différer cette réduction quand les conditions préalables et nécessaires seront réalisées par ailleurs.

Art. 54.

  • a).   (3).

  • b).  La répartition par arme des officiers brevetés à mettre hors cadres au titre du service d'état-major (38) est fixée par le ministre, proportionnellement au nombre des officiers brevetés de chaque arme.

    Lorsqu'une arme ne pourra fournir sa quote-part ainsi déterminée d'officiers brevetés, il sera fait appel aux officiers brevetés d'autres armes.

    .................... 

    (3).

  • c).   (39).

  • d).   à g) (3).

Art. 55.

Sont abrogées toutes les dispositions des lois antérieures concernant les cadres et effectifs de l'armée et contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 mars 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.