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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau du personnel de l'administration centrale DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau des fonctionnaires et employés. DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 48-1108 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Du 10 juillet 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.1., 300.2.5.1., 420-0.1.1., 532-0.2.2., 255-0.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2300 ; BO/M, p. 424 ; BO/A, p. 1591.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les articles 31 et 33 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires (3) ;

Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires (4) ;

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Commentaire : La liste des modificatifs n'est pas exhaustive, elle ne concerne que les personnels de la défense. Les annexes aux tableaux ne sont plus reproduites. La consultation est possible dans le Journal Officiel.

Art. 1er.

 

Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaire de l'État affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret (5).

Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800 (6).

Art. 2.

 

Pour les fonctionnaires civils visés à l'article premier de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :

  • catégorie A : 225-800 (5) ;

  • catégorie B : 185-360 ;

  • catégorie C : 130-250 ;

  • catégorie D : 100-185.

Art. 3.

 

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, e peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11/10/1974.)

Les personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.

Ces indemnités sont attribuées par décret.

Art. 5.

 

(Complété : décret du 14/04/1949.)

Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur, ne pourront être appliquées qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.

Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction. Lorsque l'écart indiciaire entre la classe exceptionnelle d'un grade et l'échelon le plus élevé du même grade est supérieur à l'écart maximum entre deux échelons successifs de ce grade, cette classe est divisée en deux ou plusieurs échelons;

À titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les décrets contresignés par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa premier du présent article.

Art. 6.

 

La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérarchie générale sont provisoirement fixés compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre intéressé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 24/07/1995.)

Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Art. 8.

 

Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre des débouchés offerts à leurs titulaires.

Art. 9.

 

Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'État, est abrogé.

Art. 10.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la république française.

SCHUMAN