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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 13009/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat.

Du 31 mars 2009
NOR D E F T 0 9 5 0 7 3 3 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Introduction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités du recrutement dans le corps des officiers des armes (COA) prévu par l\'article 17-1 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et du recrutement dans le corps technique et administratif (CTA) prévu par l\'article 4-2°a) du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (1). Ces recrutements, dont les conditions générales sont fixées par les statuts particuliers précités, répondent aux besoins de l\'armée de terre dans ses différents domaines de spécialités.

Les recrutements 17-1 et 4-2°a) s\'effectuent, en règle générale, dans le corps de rattachement de l\'officier sous contrat (OSC) au moment de sa candidature et au titre du domaine de spécialités détenu. Les OSC recrutés comme lieutenant de carrière restent également affectés, en règle générale, dans leur arme ou service d\'appartenance.

Les candidats qui remplissent les conditions énumérées ci après peuvent déposer simultanément leur candidature au titre de ces différents recrutements.

2. Conditions requises pour le recrutement au grade de lieutenant du corps des officiers des armes au titre de l'article 17-1 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 parmi les officiers sous contrat.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être OSC (2) du grade de lieutenant et ne pas être susceptibles d\'être promus au grade supérieur avant le 1er août de l\'année de recrutement ;
  • avoir accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d\'officier au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • être titulaires d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
  • présenter l\'aptitude médicale pour l\'admission à l\'état d\'officier de carrière du COA ;
  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction (des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée) ;
  • être habilité « confidentiel défense ».

3. Conditions requises pour le recrutement au grade de lieutenant du corps technique et administratif, au titre de l'article 4-2°a) du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 parmi les officiers sous contrat.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être OSC (2) du grade de lieutenant et ne pas être susceptibles d\'être promus au grade supérieur avant le 1er août de l\'année de recrutement ;
  • avoir accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d\'officier au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente et un ans au plus au 1er janvier de l\'année de recrutement ;
  • être titulaires d\'une licence de l\'enseignement supérieur général ou technologique ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d\'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
  • présenter l\'aptitude médicale pour l\'admission à l\'état d\'officier de carrière du corps des officiers du CTA ;
  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction (des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée) ;
  • être habilité « confidentiel défense ».

4. Composition des dossiers.

Les dossiers de candidature, établis sous la responsabilité du commandant de la formation administrative comprennent les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : une demande sur formulaire unique de demande (FUD) sous-type LTCT pour le recrutement au titre de l\'article 4-2°a) et FUD sous type LTOA pour le recrutement au titre de l\'article 17-1 (ou imprimé n° 314/18 en cas d\'impossibilité).

En particulier, le candidat précise sur la page de garde : « qui demande à être recruté :

Les candidats à un recrutement au titre de l\'article 17-1 qui ont effectué la formation au sein d\'un groupement d\'application sont recrutés dans le domaine de spécialités auquel ils appartiennent.

Pour tous, l\'admissibilité à un précédent concours de recrutement [école spéciale militaire (ESM), école militaire interarmes (EMIA)...] et les candidatures envisagées la même année pour un autre type de recrutement (ESM, EMIA, gendarmerie, ou concours civils...) sont mentionnées dans le FUD ou l\'imprimé n° 314/18.

Les candidats à un recrutement au titre de l\'article 4-2°a) peuvent préciser, par ordre de préférence, les domaines de spécialités dans lesquels ils demandent à servir. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les domaines de spécialités envisagés ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après le dernier domaine de spécialité cité : « à l\'exclusion de tout autre domaine de spécialités ».

Le commandant de la formation administrative se prononce sur la valeur générale du candidat. Il doit prendre nettement position sur l\'aptitude du candidat à être recruté comme officier de carrière, en veillant à rester cohérent avec les avis portés sur les feuilles de notes des intéressés. Une note d\'aptitude est attribuée au candidat (Cf. annexe).

Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l\'intéressé remplit les conditions de candidature notamment celle relative à l\'habilitation confidentiel défense.

Pièce n° 2 : un relevé des récompenses et des punitions (sauf la réprimande et les jours d\'arrêts, quels que soient les motifs utilisés, dont la partie sans sursis est inférieure à 10 jours).

Pièce n° 3 : une copie ou une photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

Pièce n° 4 : un certificat médico-administratif d\'aptitude médicale (imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d\'un an mentionnant l\'aptitude à servir de l\'intéressé (Cf. instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée pour le SIGYCOP et instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 modifiée, pour l\'imprimé n° 620-4*/1).

Pièce n° 5 : une copie des derniers résultats aux tests sportifs annuels.

5. Transmission des dossiers.

Le dossier de candidature est adressé directement par l\'organisme d\'administration (OA) du candidat à la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT/bureau de gestion) pour le 1er janvier de l\'année au titre de laquelle la demande est exprimée.

6. Procédure de recrutement.

Les candidats sont admis au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense (Cf. arrêté du 20 juillet 2005 modifié). Les travaux préparatoires au recrutement relèvent de la responsabilité de la DRHAT/service de gestion du personnel (SGP). Ils consistent en un examen des dossiers et en un entretien facultatif.

6.1. Présélection des candidats.

Sous la responsabilité du général chef du service de gestion du personnel de la DRHAT, chaque candidature est étudiée au travers du dossier présenté.

À l\'issue de ces travaux préparatoires, certains candidats peuvent être convoqués à un entretien.

La DRHAT envoie un message individuel de convocation ou de non convocation aux candidats. Les candidats sont tenus d\'être sur le territoire métropolitain à partir de la date limite d\'envoi des dossiers (1er janvier de l\'année de recrutement) jusqu\'à la réception de ce message (avant fin mars).

6.2. Entretien.

Les entretiens individuels, destinés à évaluer les connaissances militaires ou professionnelles et la motivation des candidats sont menés, sous la responsabilité du général chef du service de gestion du personnel de la DRHAT, par des officiers supérieurs, désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

6.3. Recrutement.

À l\'issue des entretiens et de l\'examen des dossiers, la commission précitée propose au ministre de la défense une liste des candidats à admettre. Le ministre de la défense arrête la liste des candidats recrutés.

7. Diffusion des décisions de recrutement.

Dès réception de la décision du ministre de la défense, le bureau coordination des carrières et de la mobilité adresse par message la liste des recrutés aux commandants de formation administrative pour information des candidats.

La liste des candidats recrutés est insérée au Bulletin officiel des armées. Il appartient au commandant de la formation administrative d\'établir un extrait de la décision pour l\'insérer au dossier administratif de l\'intéressé. La date de publication de la décision du ministre ouvre le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

8. Nomination.

La DRHAT/bureau coordination administrative (COAD) au vu des pièces complémentaires fournies par les bureaux de gestion (extrait d\'acte de naissance, certificat de sécurité confidentiel défense en cours de validité), établit le projet de décret de nomination au grade de lieutenant dans le COA de l\'armée de terre ou dans le CTA au titre d\'un domaine de spécialités au 1er août de l\'année d\'admission. Ces officiers prennent rang dans leur grade en fonction du classement établi par la commission précitée. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d\'un an.

9. Texte abrogé.

L\'instruction n° 11015/DEF/PMAT/EG/B du 7 juillet 2003 relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Philippe RENARD.

Annexe

Annexe. Détermination de la note d'aptitude.

La note d\'aptitude exprimée par un nombre entier est attribuée suivant le barème ci dessous :

Aptitude estimée.

Note sur 20.

J\'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier de carrière dès à présent et je désirerais tout particulièrement l\'avoir sous mes ordres.

20, 19, 18.

J\'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier de carrière et je souhaiterais l\'avoir sous mes ordres.

17, 16, 15.

J\'estime que le candidat est apte à devenir officier de carrière et j\'accepterais de l\'avoir sous mes ordres.

14, 13, 12.

J\'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier de carrière ; toutefois l\'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente.

11, 10, 9.

J\'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier de carrière. L\'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l\'avoir sous mes ordres.

8, 7, 6.

J\'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier de carrière et je ne voudrais pas l\'avoir sous mes ordres.

5, 4, 3, 2, 1, 0.

 

L\'attention des notateurs est particulièrement attirée sur la nécessaire cohérence entre la note chiffrée et l\'appréciation manuscrite.