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Archivé DIIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Sous-Direction administrative ; Bureau administratif ; Bureau des réparations ; Bureau des ateliers et des approvisionnements ; État-major général ; 1er Bureau ; 2e Bureau

CIRCULAIRE N° 19719/CAN/SDA/AD relative à la vente de bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines.

Abrogé le 31 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 326/DEF/EMM/OPL/STN relative à la condamnation des bâtiments de la flotte, à leur vente par le service des domaines et à la gestion des coques des bâtiments condamnés. Du 04 février 1958
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 janvier 1959 (BO/M, 1959, p. 2495). , 2e modificatif du 13 juillet 1960 (BO/M, p. 2665).

Référence(s) :

Décret-loi du 28 février 1940 (BO/M, 1952/2, p. 879) (1).

Arrêté du 19 mars 1940 (BO/M, 1957, p. 3193) (1).

Instruction interministérielle du 20 octobre 1952 (BO/M, p. 877) (1).

Circulaire n° 6083/M/SA/SEC du 20 octobre 1952 (BO/M, p. 875) (texte caduc).

Circulaire N° 25440/CAN/AD du 29 août 1950 relative à la vente des bâtiments condamnés par l'intermédiaire des domaines.

Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957 (BO/M, 1958, p. 113) (2).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.2.6.

Référence de publication : BO/M, 1959, p. 2495 et erratum de classement du 18 octobre 1988 (BOC, p. 5390) NOR DEFB8851204X.

Le décret du 28 décembre 1957 précité, a abrogé le décret-loi du 28 février 1940 et par voie de conséquence l'arrêté du 19 mars 1940 et la circulaire interministérielle marine-finances du 20 octobre 1952, textes relatifs à la gestion du domaine mobilier de l'État.

Il convient cependant en attendant qu'interviennent les textes réglementaires d'application de maintenir les dispositions spéciales qui régissaient les remises aux domaines de bâtiments condamnés par les soins de la marine, et qui correspondent aux nécessités propres des services militaires.

1.

Le prix limite, lorsqu'il excède la compétence locale, continuera à être approuvé ainsi qu'il était prévu par la circulaire 25-440 /CAN/AD du 29 août 1950 .

Si des difficultés s'élevaient entre la marine et le service local des domaines, il m'en serait rendu compte sous le présent timbre.

2.

Les services de la direction centrale des domaines reconnaissent la nécessité que l'agrément de la marine soit donné avant l'adjudication sur la personnalité de l'acquéreur éventuel d'un bâtiment condamné. Il appartient aux autorités locales de donner cet agrément et de veiller à ce que cette pratique continue d'être observée.

3.

La circulaire 25-440 /CAN/AD du 29 août 1950 prévoyait que deux prix limites devraient être soumis à mon approbation, pour correspondre aux deux hypothèses, d'une part, du navire paraissant susceptible de réutilisation, d'autre part, du navire vendu avec obligation de démolir, le prix limite étant calculé en ce dernier cas en fonction de la valeur de récupération des matières entrant dans la constitution du bâtiment.

Ces dispositions avaient été reprises dans l'article 5 de la circulaire n6083/M/SA/SEC du 20 octobre 1952 (texte caduc).

Il n'y a lieu de proposer ce double prix limite que dans les hypothèses ofl. exceptionnellement, il peut être envisagé une réutilisation du bâtiment condamné.

3.1.

Lorsque l'aliénation d'un bâtiment avec réutilisation au gré de l'acheteur est envisagée, le projet d'arrêté ministériel portant condamnation du navire doit être soumis, avant signature, à l'avis du comité interarmées du domaine militaire (CIDOM).

Le dossier soumis au CIDOM doit réglementairement comporter l'indication des deux prix limites prévus au paragraphe 3o ci-dessus.

En pareille circonstance, le prix limite doit par conséquent être fixé avant que la condamnation du navire ne soit intervenue, par dérogation aux errements habituels.

3.2.

Le prix limite prévu dans l'hypothèse de la vente avec possibilité de réutilisation au gré de l'acheteur est donné compte tenu de l'état du navire à la date où le prix-limite est soumis au département, les matériels militaires étant censés enlevés et les prélèvements envisagés par les services locaux des matériels réutilisables par la marine étant supposés effectués. Il est fait mention, dans le dossier qui sera adressé au département, des prélèvements de matériel dont il aura été tenu compte pour calculer le prix limite.

3.3.

Si des prélèvements et récupérations non prévus sont ordonnés postérieurement à l'envoi du dossier au département, de nouveaux prix limites seront soumis à l'approbation avant remise aux domaines.

4.

Des offres proviennent fréquemment de sociétés étrangères désireuses d'acquérir les bâtiments condamnés et de les exporter avant démolition.

Je rappelle qu'il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, d'opposer un refus à de telles demandes.

En conséquence, et sauf dans les cas exceptionnels de vente avec réutilisation, les cahiers des charges des adjudications de bâtiments condamnés et remis aux domaines comprendront, en règle générale, l'obligation de démolir en France ou dans un pays de l'union française, les coques vendues en France ou dans l'un de ces pays.

L'agrément des sociétés étrangères ne sera, en tout état de cause, donné que s'il y a des raisons très sérieuses de penser que la société est à même de tenir l'engagement de démolir en France la coque qu'elle aurait acquise.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

L'ingénieur général du génie maritime, directeur central des constructions et armes navales, l'administrateur en chef des SC, sous-directeur administratif de la DCCAN,

MATHIS.